Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Provence TP en qualité de chef de chantier le 2 février 2001 ; qu'ayant demandé en vain le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires il a saisi la juridiction prud'homale puis il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que si, par entente entre collègues de travail, M. X... a pu assurer le transport des ouvriers qui travaillaient avec lui sur certains chantiers, situation de fait tolérée par la société Provence TP, les éléments d'information fournis ne permettent pas d'assimiler une simple tolérance à une obligation imposée par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires chaque jour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les chefs de chantiers prévenaient les personnels de l'équipe des horaires de départ pour ceux qui désiraient être transportés par les véhicules de l'entreprise et que l'employeur avait toléré que M. X... passe avec le véhicule de l'entreprise au siège de celle-ci pour emmener des salariés sur le chantier, de sorte qu'il avait consenti à la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Provence TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Provence TP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire et d'heures supplémentaires outre les congés payés, de dommages et intérêts à titre de repos compensateurs non pris, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, avec les intérêts afférents, rectification sous astreinte de sa situation auprès des organismes sociaux, remise sous astreinte de bulletins de salaire et attestation destinée à Pole Emploi rectifiés, condamné Monsieur X... à payer à la société PROVENCE TP la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Monsieur X... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été employé par la société PROVENCE TP en qualité de chef de chantier à compter du 25 juin 1984 et a démissionné le 27 juillet 1998 ; Monsieur X... a été de nouveau employé par la société PROVENCE TP en qualité de chef de chantier à compter du 2 février 2001 ; par courrier en date du 26 juillet 2006, M. X... a sollicité un congé sabbatique d'une durée de onze mois qui a été refusé par la société PROVENCE TP le 4 août 2006 ; Monsieur X... a contesté le refus dudit congé devant le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en référé puis au fond ; par jugement en date du 28 septembre 2006, il a été déclaré irrecevable en sa demande ; par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2006, M. X... a réclamé à la société PROVENCE TP le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires correspondant, selon lui, aux temps de trajet effectués entre l'entreprise et les chantiers sur lesquels il intervenait ; le contrat de travail de M. X... a été suspendu à compter du 20 décembre 2006, date à laquelle celui-ci a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise jusqu'au 16 septembre 2008 ; M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 5 juillet 2007 ; il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2008 ; en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. X... soutient qu'il a accompli pour chaque journée de travail deux heures supplémentaires consacrées à se rendre au siège de l'entreprise avant d'aller sur les chantiers afin de transporter les ouvriers ainsi que les matériaux et de même pour le retour en fin de journée ; à l'appui de sa position, M. X... produit le témoignage de M. Y... qui atteste avoir fait partie des quatre ouvriers que M. X... transportait du dépôt au chantier et retour ainsi que celui de M. Z..., chef de chantier, qui indique que tous les chefs de chantier conduisaient les ouvriers dans un véhicule de la société entre le dépôt et les chantiers ; M. et Mme A..., clients de la société PROVENCE TP, confirment que M. X... arrivait dans un véhicule fourgon à l'enseigne de celle-ci avec trois parfois quatre ouvriers ; il est fourni également un constat amiable d'accident survenu le 16 novembre 2006 au cours d'un trajet de retour du chantier qui établit la présence aux côtés de M. X... de deux ouvriers maçons : MM. B...et Y... ; les témoignages précités sont contredits par ceux de MM. C...et D..., chefs de chantier, ainsi que celui de M. E..., conducteur de travaux, qui déclarent n'avoir jamais eu l'obligation de passer au dépôt avant de se rendre au chantier afin de transporter du personnel et que les seuls horaires imposés étaient ceux de présence sur le chantier ; M. C...précise « nous devons tenir compte de l'éloignement et prévenir le personnel de l'équipe des horaires de départ pour ceux qui désirent être transportés par les véhicules de l'entreprise » ; par ailleurs, la société PROVENCE TP justifie par la production d'un récapitulatif de tous les chantiers réalisés par M. X... que le chantier le plus proche était à neuf minutes du dépôt et le plus éloigné à cinquante quatre minutes sur toute la période, l'intéressé contestant la durée du trajet pour un seul chantier, contestation portant sur quelques minutes ou indiquant que doivent être pris en considération les embouteillages et les feux, sans autre précision ; la position de M. X... selon laquelle il aurait effectué deux heures supplémentaires de trajet chaque jour travaillé durant l'intégralité de la période d'exécution du contrat de travail ne saurait donc en tout état de cause être agréée ; il est également produit le pointage des heures travaillées établies par M. X... ; celui-ci soutient que ces feuilles ne concernent pas le pointage pour lui-même mais pour les salariés placés sous son autorité ; toutefois, certaines desdites feuilles couvrant la période de 2002 à 2006 mentionnent à côté du nom de M. X... un nombre d'heures (9 h, 8 h etc..) ce qui conforte la position de l'employeur selon laquelle l'intéressé indiquait le nombre d'heures accomplies dans la journée lorsqu'il dépassait son horaire journalier ; la société PROVENCE TP précise que la paie est établie, y compris pour les chefs de chantier, sur la base de ces feuilles de pointage ; et, M. X... ne s'explique d'aucune manière sur l'absence de mention des deux heures quotidiennes qu'il était, selon lui, contraint d'effectuer en plus de son horaire ; le fait que M. X... ait eu à sa disposition un petit camion avec benne, double cabine et sept places au total ne permet pas en soi d'en déduire que l'employeur envisageait d'autoriser le transport de personnel alors qu'il s'agit d'un véhicule de fonction approprié au travail sur un chantier nécessitant l'entrepôt de divers outillages et matériel ; dans ces conditions, même si par entente entre collègues de travail, M. X... a pu assurer le transport des ouvriers qui travaillaient avec lui sur certains chantiers, situation de fait tolérée par la société PROVENCE TP, les éléments d'information fournis ne permettent pas d'assimiler une simple tolérance à une obligation imposée par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires chaque jour ; dès lors, la réclamation de M. X... relative aux heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée et celui-ci est débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef ; doit en découler l'infirmation du jugement entrepris ;
ALORS QUE l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de Monsieur X... après avoir relevé que « si par entente entre collègues de travail, M. X... a pu assurer le transport des ouvriers qui travaillaient avec lui sur certains chantiers, situation de fait tolérée par la société PROVENCE TP, les éléments d'information fournis ne permettent pas d'assimiler une simple tolérance à une obligation imposée par l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires chaque jour » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite, la Cour d'appel a violé les articles L 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1 et L 212-5) ;
ALORS subsidiairement QUE dès lors que le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur de les contredire en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait étayé sa demande tandis que l'employeur ne produisait pas les éléments permettant de contredire l'accomplissement de toute heure supplémentaire par le salarié ; qu'en rejetant néanmoins l'intégralité des demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1 et L 212-5) ;
Et ALORS QUE le juge ne peut rejeter la demande en se fondant sur l'insuffisance des éléments apportés par le salarié, sur le silence ou l'absence d'explication du salarié ; que pour rejeter les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est fondée sur l'insuffisance des éléments qu'il apportait, sur le silence ou l'absence d'explication du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L. 212-1-1).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture en date du 16 septembre 2008 s'analyse en une démission, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur X... à payer à la société PROVENCE TP la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Monsieur X... aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS tels que visés au premier moyen ;
Et AUX MOTIFS QU'en tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et M. X... est débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
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