Tribunal Administratif de Nice, 23 novembre 2022. 2003798
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2003798
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. A C représenté par Mme B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'ATIAM, association tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes désignée ès qualité de curateur renforcé selon jugement du tribunal d'instance de Nice du 7 juin 2016, conteste devant le tribunal la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé le 27 janvier 2020 à l'encontre de la décision du 26 juin 2020 lui refusant sa demande de prise en charge d'une aide-ménagère à domicile à compter du 1er janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le département des Alpes-Maritimes, agissant par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant infondée.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, M. C représenté par Mme B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'ATIAM, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, M. C représenté par Mme B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'ATIAM, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, par l'ATIAM, et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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