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Tribunal Administratif de Nice, 23 novembre 2022. 2003798

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2003798

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. A C représenté par Mme B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'ATIAM, association tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes désignée ès qualité de curateur renforcé selon jugement du tribunal d'instance de Nice du 7 juin 2016, conteste devant le tribunal la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé le 27 janvier 2020 à l'encontre de la décision du 26 juin 2020 lui refusant sa demande de prise en charge d'une aide-ménagère à domicile à compter du 1er janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le département des Alpes-Maritimes, agissant par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant infondée. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, M. C représenté par Mme B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'ATIAM, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, M. C représenté par Mme B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'ATIAM, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, par l'ATIAM, et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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