Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6MG
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/350559
Vu le recours formé par :
ASSOCIATION DENTICENTRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [J] [B]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1414
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COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
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ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par l'association Denticentres auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 17 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, notifiée le 20 mai 2022, qui a notamment fixé les honoraires de Me [J] [B] à la somme de 10.850 euros hors taxes et condamné l'association Denticentres à payer à Me [J] [B] la somme de 13.020'euros toutes taxes comprises';
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L'association Denticentres, régulièrement convoquée par lettre recommandée expédiée par le greffe de la Cour, a signé l'avis de réception le 26 mai 2023'; Me [H] [C], qui s'est présenté comme l'avocat de l'association Denticentres pour demander le renvoi, a fait savoir à la Cour le 3 octobre 2023 que son nom avait été cité par erreur par un confrère parisien et qu'il n'était pas l'avocat de l'association Denticentres'; l'association Denticentres qui n'était pas représentée à l'audience du 5 octobre 2023, dont le président en exercice est Monsieur [L] [U], a fait parvenir tardivement à la Cour, une lettre de Madame [K] [V], sollicitant un renvoi à cause de sa maladie l'empêchant de se déplacer';
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Vu les conclusions de Me [J] [B], régulièrement signifiées le 28 septembre 2023 à l'association Denticentres et soutenues à l'audience par l'intimé, qui demande à la Cour de constater l'irrecevabilité du recours de l'association Denticentres et, subsidiairement au fond, de confirmer la décision déférée et de condamner l'association Denticentres à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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SUR CE,
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Les éléments du dossier font apparaître que la décision du bâtonnier a été notifiée à l'association Denticentres le 20 mai 2022'; que le recours, qu'elle a formé le 21 juin, après l'expiration du délai le lundi 20 juin est donc tardif et doit être déclaré irrecevable';
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La Cour décide de retenir cette affaire et estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de Me [J] [B] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
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Dit n'y avoir lieu à renvoi,
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Déclare irrecevable l'appel de l'association Denticentres,
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Rejette la demande de frais irrépétibles présentée Me [J] [B], '
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Condamne l'association Denticentres aux entiers dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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