Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-18.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.554
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. On'Adidi X..., dit Basile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de Mme Kosu Y... Okola, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Kosu Y... Okola, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Kosu Y... Okola a donné naissance, le 3 août 1985, à un enfant, prénommé Jonathan, déclaré sur les registres de l'état civil comme étant né de son union légitime avec M. On'Adidi X... ; qu'à la suite d'une demande en divorce formée par Mme Y..., un arrêt de la cour d'appel de Rennes a constaté que les intéressés n'étaient pas mariés ; que M. X... s'étant alors désisté de l'action en désaveu qu'il avait engagée, Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une action en recherche de paternité fondée sur les dispositions de l'article 340, 4 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993 ; que M. X... a répliqué en invoquant la déchéance édictée par l'article 340-4 du même code et en affirmant qu'il n'avait pas vécu avec Mme Y... ; que la cour d'appel (Rennes, 25 septembre 1991) a déclaré recevable l'action en recherche de paternité et ordonné un examen comparé des sangs ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en recherche de la paternité de M. X... et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ;
que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire et par Mme Collet, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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