Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-10.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.843
Date de décision :
6 novembre 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° G 18-10.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sade compagnie générale des exploitations de Normandie (SCOA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Expertises tests et contrôles sur tous matériaux, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sade compagnie générale des exploitations de Normandie, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Expertises tests et contrôles sur tous matériaux ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sade compagnie générale des exploitations de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Expertises tests et contrôles sur tous matériaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sade compagnie générale des exploitations de Normandie
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la société Sade de sa demande tendant à ce que la société Ecw soit condamnée à lui payer la somme, en principal, de 395 184,94 €, d'avoir jugé que les six factures émises du 27 mars 2012 au 8 septembre 2014 par la société Sade pour un montant de 298 255,14 € ne sont pas opposables à la société Ecw, et d'avoir condamné la société Ecw à payer à la société Sade une somme de 11 906,13 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 902,34 € à compter du 4 décembre 2012, pour le surplus à compter du 15 février 2016, date du jugement entrepris ;
aux motifs propres que «l'article 1315 dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en l'espèce, en application de l'alinéa 2 de l'article ci-dessus énoncé, la société ECW soutient rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'éléments de fait permettant de mettre en doute la présomption de consommation telle qu'elle résulte des relevés du compteur d'eau ; qu'il est admis par la société ECW qu'en 2007, que lorsqu'elle a pris à bail le local commercial situé à Tancarville selon bail commercial signé en date du 15 janvier 2007, la société Lyonnaise des Eaux était le gestionnaire du service de l'eau ; qu'il est versé aux débats une facture en date du 04 août 2008, intitulée « facture contrat » émise par la Lyonnaise des Eaux France à l'ordre de la société ECW Normandie où il est stipulé « Cette facture-contrat valide votre abonnement. Son paiement vaut acceptation du règlement du service que vous avez reçu par courrier séparé » ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la facture en date du 04 août 2008 a été réglée par la société ECW, de sorte qu'elle vaut acceptation par cette dernière du contrat d'abonnement et du règlement du service ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la société ECW, elle a bien souscrit un contrat d'abonnement de fourniture d'eau potable auprès de la Lyonnaise des Eaux qui lui a signalé, dans sa facture du 24 mars 2011 produite, une consommation en forte hausse pour la période d'août à décembre 2010, et l'a invitée à contrôler le bon état de ses installations de plomberie ; qu'il résulte de la facture du 29 août 2011 de Véolia indiquant pour bénéficiaire la société Sade-Exploitations de Normandie, que la société ECW a été informée du changement d'exploitant du réseau d'eau potable survenu à compter de l'année 2011. En effet, ce document contenait le message suivant : « ...l'abonnement du premier semestre ne vous avait pas été facturé du fait du changement d'exploitant. L'abonnement part communautaire du 1er semestre 2011, qui revient à la collectivité, a été facturé par l'ancien distributeur » ; qu'il est ainsi démontré que la société Sade-Exploitations de Normandie a repris les contrats d'abonnement souscrits avec le précédent exploitant du réseau d'eau, dont celui de la société ECW Normandie ; qu'en cause d'appel, comme en première instance, les parties ne contestent par l'existence de fuites sur le réseau d'eau, qui ont pris naissance à compter de 2010, et plus particulièrement de décembre ; qu'il est constant que les canalisations qui se situent après le compteur principal sont sous la responsabilité du propriétaire/abonné, et que le compteur marque la limite de la responsabilité du service d'eau potable ; que pour contrer l'argumentation de la société Sade qui se prévaut du règlement du service du 27 janvier 2012 et rappelle que 'le 04 août 2008, elle souscrivait un contrat de distribution d'eau potable près la Lyonnaise des Eaux, selon facture contrat valant acceptation du règlement du service reçu par courrier séparé' la société ECW souligne que le contrat d'affermage n'est exécutoire que depuis le 27 janvier 2012 sans autre date et qu'elle ne pouvait adhérer à un règlement de service qu'elle n'a jamais eu en date du 27 janvier 2012. ; qu'aux termes de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales « 'Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau...dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers » ; que le règlement de service produit dont l'application est demandée par la société Sade, est l'annexe du contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable de la communauté de communes Caux Vallée de Seine exécutoire le 27 janvier 2012, et donc celui visé par le texte ci-dessus, contrairement à ce qu'indique la société ECW ; que certes le règlement de service qu'elle a accepté en 2008 n'est pas produit ; néanmoins, la société ECW, si elle conteste la facturation d'une surconsommation excessive qui ne lui est selon elle pas imputable, ne conteste pas que les lieux qui lui sont loués ont été alimentés en eau par la Lyonnaise des Eaux depuis son installation en 2007, puis par la société Sade à compter de 2011, et qu'elle a réglé les factures afférentes à sa consommation jusqu'en 2010, de sorte qu'elle a bien la qualité d'usager du service public de distribution d'eau dès lors qu'elle a bénéficié de prestations fournies par le service des eaux ; que par ailleurs, la société ECW s'est prévalue en première instance de certaines des dispositions du règlement de service invoqué par la société Sade, puis en cause d'appel pour retenir la responsabilité de la société Sade (article 13, 15, 18, 23) ; que dans ces conditions, l'intégralité du contenu du règlement de service exécutoire le 27 janvier 2012, produit par la société Sade, est applicable à la société ECW ; que selon l'article 11 de ce règlement de service du chapitre III « Branchements », intitulé « Définition des branchements », « Le branchement comprend depuis la canalisation publique : ... - la canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé,...Les installations intérieures privatives commencent immédiatement à l'aval du compteur général... » ; que l'article 13 « gestion des branchements » prévoit que « le service d'eau est responsable de l'entretien, de la surveillance, des réparations et du renouvellement des parties de branchements situées sous le domaine public...L'usager assure la garde et la surveillance de la partie des branchements située tant en domaine public qu'en domaine privé » ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que les fuites à l'origine de la consommation d'eau excessivement anormale sont situées, après le compteur principal, mais en dehors de la parcelle louée à la société ECW dans un terrain qui n'appartient pas aux bailleurs, il ressort de la configuration des lieux, que ce compteur principal n'est pas installé en limite de propriété louée à la société ECW, mais à 300 mètres environ; que si les installations intérieures privatives commencent à l'aval du compteur, il n'en demeure pas moins qu'une partie du branchement est situé sous le domaine public concédé au Port autonome de Rouen ; que cette situation est décrite dans les attestations de M. X... de la SARL A... du 28 février 2012, et de M. J... V... de la société Spac du 14 décembre 2012, qui, à la demande de la société Ecw, ont procédé à la recherche de fuite sur le réseau de distribution d'eau potable de cette dernière ; que tous deux ont par ailleurs, constaté qu'il n'existait aucune fuite sur la canalisation située à l'intérieur de la propriété louée à ladite société, mais sur celle enterrée entre la limite séparative de propriété et le compteur général, soit sur une longueur de 300 mètres environ à l'extérieur de la propriété ; que M. V... précise que « cette fuite se trouve sur le domaine public du Port autonome de Rouen », dont il a dû solliciter l'autorisation avant de procéder à sa réparation, outre celle de la mairie de Tancarville, les sociétés Trapil et Total, propriétaires des pipelines passant dans la zone ; que la société Sade ne conteste pas la localisation de la fuite ainsi indiquée sur le domaine public, se bornant à s'étonner de ce que le compteur principal soit installé, non pas en limite de la propriété louée à la société ECW, mais sur un terrain ne lui appartenant pas et dont elle n'a pas la jouissance, propriété voisine, sur lequel la propriété louée à la société ECW ne justifie d'aucune servitude ; que la société Sade reconnaît, d'ailleurs, dans ses conclusions, cet état de fait lorsqu'elle rappelle l'engagement de la société ECW, lors de la reprise du contrat d'affermage, « de procéder aux travaux de reprise des canalisations pour relier le branchement de son exploitation à la canalisation publique sans passer sur le terrain du Port Autonome de la Société Trapil, et de la société Total », et ce même en l'absence de ponctuation entre le groupe de mots « Port Autonome » et le groupe de mots « de la société Trapil » et de mention de la ville « Rouen » qui ne suffit pas à remettre en cause les déclarations de M. V... qui ne sont contredites par aucune pièce probante versée par la société Sade ; que de surcroît, la modification du branchement ancien, selon devis de raccordement eau potable permettant à la société ECW d'avoir un branchement de distribution d'eau potable cheminant en son domaine privé via la canalisation publique proposée par la société Sade dans son devis du 19 juillet 2011, certes aux frais de la société ECW, démontre qu'elle est elle-même consciente du caractère anormal de la configuration du branchement initial, source des désagréments éprouvés par l'abonnée ; qu'or, en application de l'article 13 du règlement de service ci-dessus rappelé, si l'usager assure la garde et la surveillance de la partie du branchement située tant en domaine public qu'en domaine privé, le service des eaux est responsable de l'entretien, de la surveillance, des réparations et du renouvellement des parties de branchements sous le domaine public ; que les fuites à l'origine de la consommation d'eau anormalement excessive se situant sur une partie du branchement située sous le domaine public, en l'occurrence le terrain occupé par le Port Autonome de Rouen, leurs réparations relèvent de la responsabilité de la société Sade, le service des eaux distributeur ; que dès lors, la société ECW, qui n'avait pas par ailleurs à s'inquiéter de l'existence d'une servitude ou d'une tolérance des fonds voisins pour faire cheminer une canalisation sans désordre, s'il y a lieu sur les terrains lui permettant de se raccorder directement à la canalisation publique, n'était nullement tenue de procéder à la réparation de la fuite située sur la partie de canalisation située en domaine public ; qu'il est également indifférent que la société ECW ait accepté ou pas le devis du 19 juillet 2011, la société Sade devant procéder aux réparations lui incombant nécessaires à mettre un terme à ce problème récurrent de fuites ; que l'ensemble de ces éléments de fait permet de renverser la présomption de consommation d'eau telle qu'elle résulte des relevées sur le compteur d'eau principal ; que les factures émises du 27 mars 2012 au 08 septembre 2014 ne sont donc pas opposables à la société ECW, comme l'a justement décidé le tribunal, la décision déférée sera par conséquent confirmée sur ce point ; qu'il en est de même des factures émises postérieurement du 17 mars 2015 au 23 mars 2016 ; qu'en revanche, la société ECW reste néanmoins redevable de l'eau qu'elle a consommée pour les besoins de son activité qu'il convient d'évaluer, ainsi qu'il suit : d'une part, en retenant la moyenne annuelle de consommation par la société ECW d'environ 1.200 m3 par an, par référence aux factures d'eau produites pour la période 2008 - 2009, comme l'a fait, à juste titre, le tribunal, les constats d'huissier effectués en 2012 et 2015 n'étant pas de nature, eu égard à leur date, à remettre en cause les consommations retenues à une époque où il n'existait aucune contestation ; d'autre part, en appliquant le prix du m3 tel qu'indiqué sur les factures contestées, soit 1,60 € sur la facture du 27 mars 2012, 1,61 € sur les factures émises le 23 août 2012 jusqu'au 08 septembre 2014, puis 1,68 € sur les factures émises en 2015 et le 23 mars 2016, outre le prix de l'abonnement ; et enfin en considérant le mois de décembre 2010 comme point de départ de la consommation en forte hausse, soit : * 2011 ( facture du 27.03.2012) : 25,17 € ( abonnement) + 1.920 € = 1.945,17 €, * 2012 : 25,17 € + 1.932 € = 1.957,17 €, * 2013 : 25,91 € + 1.932 € = 1.959,44 €, * 2014 : 27,44 € + 1. 932 € = 1.959,44 €, * 2015 : 27 € + 2.016 € = 2.043,00 €, * 2016 : 25,91 € + 2.016 € = 2.041,91 €, TOTAL DU 11.906,13 € ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la société ECW à payer à la société Sade la somme de 11.906,13 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.902,34 € à compter du 04 décembre 2012, date de la signification de l'assignation, et à compter du 15 février 2016, date du jugement entrepris pour le surplus, et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la demande de la société Ecw d'annulation des factures de mars 2012 à septembre 2014 : vu l'article 1134 du code civil, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats ; que les fuites d'eau ne sont pas contestées par les parties, qu'elles ont pris naissance à compter de l'année 2010 ; qu'il ressort des diligences menées, en février et octobre 2012, par la société Ecw, que les fuites sont localisées sur la canalisation enterrée entre la limite séparative de propriété et le compteur général, soit sur une longueur de 300 mètres environ implantée sur un terrain appartenant au Port Autonome de Rouen, en aval du compteur principal ; que le contrat de fourniture d'eau conclu entre la société Sade et la société Ecw prévoit en son article 11 que les installations intérieures privatives commencent immédiatement à l'aval du compteur général, que ce dernier soit implanté tant dans le domaine public que privé ; qu'il était du ressort de la société Ecw de procéder à la réparation de ladite canalisation, et que la société Ecw est redevable des consommations d'eau relevées sur le compteur principal ; que, s'agissant d'un ancien contrat, la société Sade n'avait pas l'obligation d'avoir son compteur en limite de propriété ; que seuls les nouveaux contrats imposent un compteur en limite de propriété, qu'il appartient à l'usager de faire la demande d'un nouveau branchement, et que la société Sade a informé la société Ecw de cette démarche en date du 17 septembre 2011 ; que l'implantation du compteur principal est conforme au contrat d'affermage ; que, cependant, la société Ecw a accepté, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2012, le devis de pose d'un nouveau branchement ; que si ce devis était alors caduc, il appartenait à la société Sade de procéder à son actualisation et de procéder à l'issue aux travaux ; que l'absence de réponse de la société Sade constitue une négligence à l'égard de la société Ecw et une faute laissant perdurer une situation préjudiciable à son usager, dont la société Sade est responsable à compter du 25 février 2012 ; que le tribunal dira et jugera que les 6 factures émises du 27 mars 2012 au 8 septembre 2014 par la société Sade pour un montant de 298 255,14 € ne sont pas opposables à la société Ecw » ;
alors 1°/ que si, avant le 1er juillet 2013, l'abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé de compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d'eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant au service d'eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l'attestation d'une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation ; qu'il en résulte que l'abonné est seul responsable des fuites d'eau après compteur, prendraient-elles leur source sur une canalisation située sous le domaine public, sauf à bénéficier des conditions de l'écrêtement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté « que les fuites à l'origine de la consommation d'eau excessivement anormale sont situées après le compteur principal, mais en dehors de la parcelle louée à la société Ecw dans un terrain qui n'appartient pas aux bailleurs » (arrêt, p. 9, alinéa 4) ; qu'il en résultait que la société Sade n'était aucunement responsable de la défectuosité de cette installation intérieure, peu important qu'elle se situe prétendument sous le domaine public du Port Autonome de Rouen ; qu'en retenant pourtant que « les fuites à l'origine de la consommation d'eau anormalement excessive se situant sur une partie du branchement située sous le domaine public, en l'occurrence le terrain occupé par le Port Autonome de Rouen, leurs réparations relèvent de la responsabilité de la société Sade, le service des eaux distributeur » (arrêt, p. 10, alinéa 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 3 du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012, de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, et des articles 24 et 25 du règlement du service de distribution d'eau de la communauté de communes Caux Vallée de Seine exécutoire le 27 janvier 2012 ;
alors 2°/ que l'article 13 du règlement du service de distribution d'eau de la communauté de communes Caux Vallée de Seine exécutoire le 27 janvier 2012 prévoit que le service des eaux est responsable de l'entretien, de la surveillance, des réparations et du renouvellement des parties de branchement sous le domaine public ; qu'à supposer que ce texte signifie que le service des eaux serait responsables des fuites des canalisations situées après compteur mais sous le domaine public, il serait alors manifestement illégal en ce qu'il contrevient au principe législatif de responsabilité de l'usager des fuites après compteur ; qu'en retenant pourtant « en application de l'article 13 du règlement de service ci-dessus rappelé » que la société Sade était tenue de la fuite sur la canalisation après compteur « sur une partie du branchement située sous le domaine public, en l'occurrence le terrain occupé par le Port Autonome de Rouen » (arrêt, p. 10, alinéa 3 et 4), la cour d'appel a fait application d'un acte réglementaire manifestement illégal, en violation des articles 3 du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 et de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
alors et subsidiairement 3°/ qu'à supposer que l'article 13 du règlement du service de distribution d'eau de la communauté de communes Caux Vallée de Seine exécutoire le 27 janvier 2012 en ce qu'il prévoit que le service des eaux est responsable de l'entretien, de la surveillance, des réparations et du renouvellement des parties de branchement sous le domaine public, ne soit pas manifestement illégal, l'appréciation de sa légalité n'en soulevait pas moins une difficulté sérieuse ; qu'en se fondant pourtant sur ce texte sans interroger la juridiction administrative sur sa légalité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;
alors et en tout état de cause 4°/ qu'aucune disposition légale ou contractuelle n'impose au distributeur d'eau qui a averti son abonné d'une consommation excessive d'eau, lui a proposé un devis pour y remédier auquel son contractant n'a pas donné suite, de répondre favorablement à une nouvelle demande de l'abonné sollicitant la pose d'un compteur en limite de propriété ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu que la société Sade aurait commis une faute en ne répondant pas à la lettre du 24 février 2012 de la société Ecw acceptant le devis de pose d'un nouveau branchement, cependant que ce devis était caduc ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
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