Cour de cassation, 18 mai 1988. 86-17.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.371
Date de décision :
18 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FONTAINE DROUOT, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Bernard Z...,
2°/ Madame Odette B..., épouse Z...,
demeurant tous deux à Paris (15ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. A..., C..., D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Fontaine Drouot, de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 340 du Code de l'urbanisme (devenu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation) ; Attendu que dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, les locaux à usage d'habitation ne peuvent être affectés à un autre usage sans autorisation administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1986) qu'aux termes d'un acte du 9 mars 1962, M. Y... était titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux commerciaux qui comprenaient une boutique au rez-de-chaussée et deux grandes salles à l'entresol ; que, par convention du 29 juillet 1964, il a été autorisé à transformer la deuxième salle en local d'habitation pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par un employé, "le tout demeurant strictement commercial" ; que, devenue propriétaire du fonds de commerce de café-restaurant exercé dans les lieux, la société Fontaine-Drouot a, le 13 mai 1985, promis de le vendre aux époux Z... sous condition suspensive de la justification de la commercialité des salles du premier étage ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la convention et ordonner la restitution de la somme versée par les bénéficiaires de la promesse, l'arrêt retient que la condition suspensive avait défailli puisque la justification n'était pas apportée que le retour, à partir de 1980, des locaux d'habitation du premier étage à leur affectation commerciale d'origine avait été autorisé par l'autorité administrative conformément à l'article 340 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la location n'avait jamais perdu son caractère commercial pour le tout, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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