Cour de cassation, 02 février 1994. 90-45.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.327
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Claude X..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
3 / du commissaire du gouvernement des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), hôtel de la préfecture, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1990) que M. X... a été engagé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 11 août 1949 ;
qu'après avoir gravi divers échelons, il a été affecté par la Caisse au bureau de Marignane, en qualité d'adjoint au chef de centre ;
que, le 1er mai 1976, il a été affecté au centre de Saint-Louis à Marseille, en qualité de chef de section ; que, le 1er juillet 1976, au vu d'un avenant modifiant la convention collective du personnel de la sécurité sociale, il a été nommé cadre niveau I A ; que, prétendant qu'une irrégularité avait été commise et que, compte tenu des fonctions réellement exercées, il aurait dû être nommé au niveau I B, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de cadre niveau I B à compter du mois de juillet 1976 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de reclassement comportant complément de salaire, et de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en ne recherchant pas si la responsabilité des prestations confiées à M. X... n'impliquait pas la connaissance et la mise en oeuvre d'une législation complexe caractérisant l'hétérogénéité des tâches du salarié, notamment en matière d'assurance maladie, invalidité, vieillesse et décès, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la définition et de la classification hiérarchique des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels assimilés résultant de l'avenant du 4 mai 1976 modifiant et complétant la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; alors, en deuxième lieu, que M. X... versait aux débats des documents d'où il résultait qu'il était par ailleurs accrédité auprès des banques ou organismes financiers pour effectuer des opérations de retrait des fonds correspondant aux besoins du Centre de sécurité sociale de Marignane ;
qu'ayant constaté que l'intéressé avait continué, au Centre de Saint-Louis de Marseille, à exercer les mêmes fonctions qu'à Marignane, la cour d'appel, qui omet de s'expliquer sur la portée des tâches supplémentaires qu'impliquait la délégation sus rappelée de l'agent comptable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a privé derechef son arrêt de base légale au regard des mêmes dispositions de la convention collective applicable et de l'avenant du 4 mai 1976 ; alors, en troisième lieu, qu'ayant constaté que l'intéressé avait la responsabilité d'un groupe de vingt et un salariés, dont deux employés principaux et agents techniques qualifiés ou hautement qualifiés, la cour d'appel, qui exige, pour la classification revendiquée, la charge d'un groupe comportant exclusivement des employés hautement qualifiés, a ajouté à la même convention collective et à son avenant, ainsi violés ; alors, en quatrième lieu, que M. X... exposait que, lorsqu'il a quitté son poste de Marignane pour être affecté à Saint-Louis de Marseille, la personne qui l'a remplacé dans les mêmes fonctions a été placée en position cadre I B ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, en cinquième lieu, que le salarié produisait des documents d'où il s'évinçait que, dès le mois de septembre 1975, l'employeur l'avait inscrit à un stage, réservé aux chefs de centre et aux chefs de centre adjoints ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment des fonctions exercées, la caisse primaire d'assurance maladie ne lui reconnaissait pas, à tout le moins, la qualité de chef de centre adjoint relevant de la catégorie de cadre de niveau I B, la cour d'appel, qui statue une fois de plus, par prétention des documents de la cause, a, ici encore, privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, comme de la convention collective, complétée par l'avenant du 4 mai 1976 ;
Mais attendu que, selon l'annexe 3 du 4 mai 1976 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, le cadre de niveau I, échelon B, est celui auquel est confié un champ d'action plus étendu qu'au niveau précédent (I A) ;
que la complexité et la nature homogène ou hétérogène des tâches ainsi que le nombre des agents chargés de l'exécution de ces tâches sont pris en considération pour le classement de cet échelon ; qu'il peut être assisté d'employés ou de cadres de l'échelon précédent ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la qualification qu'il revendiquait ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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