Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-45.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.085
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant immeuble Les Romarins, bâtiment B3, ... à Six Fours (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant Le Paradis, avenue Aristide Briand à Fréjus (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 10 septembre 1982 par M. X..., expert-comptable, en qualité d'assistant contrôleur, chargé de la responsabilité du cabinet secondaire de Cogolin ; que la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 décembre 1982 à l'initiative du salarié, au motif que l'obligation de déplacements fréquents au cabinet principal de Fréjus, imposée par l'employeur, constituait une modification du contrat qu'il refusait ;
Attendu que pour décider que M. Y... ayant la qualité de cadre, il en résultait que la rupture était intervenue au cours de la période d'essai de trois mois, et débouter en conséquence le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel ne s'est fondée que sur le coefficient conventionnel de salaire attribué par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions réellement exercées justifiaient l'attribution de cette qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze
novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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