Texte intégral
Du 13 décembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01110 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH3G
[O] [N]
C/
E.U.R.L. GARAGE AUTOANTHO
- Expéditions délivrées à
Me Audrey DUFAU
la SELARL HONTAS ET MOREAU
2 copies au service des expertises
- FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : Me Audrey DUFAU
la SELARL HONTAS ET MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
né le 03 Juillet 1989 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Maître MOREAU, de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. GARAGE AUTOANTHO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey DUFAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 30 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 13 juillet 2023, M. [O] [N] a acheté, auprès de l’EURL GARAGE AUTOANTHO, un véhicule d’occasion de marque Renault TWINGO immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix de 5.490 €.
M. [O] [N] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts.
M. [O] [N] a mandaté M. [P] [D] afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 4 janvier 2024, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de l’EURL GARAGE AUTOANTHO était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, M. [O] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre l’EURL GARAGE AUTOANTHO.
A l’audience du 8 novembre 2024, M. [O] [N], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par l’EURL GARAGE AUTOANTHO.
L’EURL GARAGE AUTOANTHO, représentée par son conseil, formule les protestations d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [O] [N] verse aux débats la facture d’achat du 13 juillet 2023, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par M. [P] [D] ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles d’engager la responsabilité de l’EURL GARAGE AUTOANTHO ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [O] [N] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [O] [N], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que l’EURL GARAGE AUTOANTHO succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de M. [O] [N], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [E] [C], [Adresse 8]- [Localité 4],
tel: [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque Renault TWINGO immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 7] à [Localité 12] et procéder à son examen ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 13 juillet 2023 émise par l’EURL GARAGE AUTOANTHO ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [O] [N], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par M. [O] [N], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l’expert selon l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que Monsieur [E] [C] ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [O] [N] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de M. [O] [N] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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