Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-42.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.125
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Christiane Y...,
2°/ M. François Y..., demeurant ensemble ..., Bastia, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société Corse Santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, l'entreprise exploitée par Mme X... sous l'enseigne EEA Médical, a été cédée en juin 1989 à la société Corse Santé; que les contrats de travail des époux Y..., employés par Mme X..., ont été transférés à la société Corse Santé ;
que Mme Y..., travaillant à temps partiel au service de Mme X..., a été employée, par la société cessionnaire, à temps complet selon un salaire horaire inférieur ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi que le contrat de travail de Mme Y... a été réaménagé lors de la reprise de l'entreprise EEA Médical par la société Corse Santé en juin 1989 puisque l'intéressée a été employée à temps plein dès le 1er juillet 1989 avec un salaire horaire inférieur à celui qu'elle percevait auparavant; que celle-ci a, néanmoins, continué à remplir ses fonctions et à poursuivre normalement l'exécution de son contrat sans opérer sur cet aménagement la moindre protestation; que, d'ailleurs, dans la lettre recommandée en date du 22 mai 1990 par laquelle ils rappelaient qu'ils étaient toujours dans l'attente de la régularisation de leur situation concernant l'application de leurs droits acquis dans la société, les époux Y... précisaient : "Nous vous rappelons également qu'en ce qui concerne Mme Y... une augmentation de salaire dans un délai maximum de six mois à compter du 15 juin 1989 aurait dû intervenir depuis quelques mois déjà"; que si la preuve de la promesse de revalorisation du salaire n'est pas rapportée, aucun protocole d'accord n'ayant été établi, il ressort, néanmoins, de cette phrase que Mme Y..., dans l'espoir d'une augmentation prochaine de sa rémunération, avait
accepté la modification des clauses de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite de son travail, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun autre élément de nature à caractériser une volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 132-8 et L. 131-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. Et Mme Y... de leur demande en paiement d'une prime d'ancienneté et du rappel de congés payés sur le fondement de la convention collective de la parfumerie esthétique, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la société Corse Santé, dont l'objet est le négoce et la location de tous matériels, équipements et fournitures à caractère médical et paramédical, s'est vu attribuer dès le 1er octobre 1987, confirmé le 31 mars 1989, en fonction de l'activité principale qu'elle exerce, le code 5913 par le répertoire national des entreprises et de leurs étalissements; que le code 6440 applicable au commerce de détail d'articles médicaux et de produits de beauté n'étant dès lors apparu qu'à la suite d'une erreur matérielle dans certains bulletins de salaire et ne répondant pas à l'activité principale de l'entreprise qui seule peut être prise en compte pour l'application d'une convention collective et qui concerne en l'espèce le commerce de gros de matériel médical, la convention collective de la parfumerie esthétique ne saurait trouver application; que le 5913 renvoyant à la convention collective du négoce en fournitures dentaires, laquelle ne correspond pas d'avantage à l'activité principale de la société Corse Santé, de sorte que cette dernière n'est soumise en l'état à aucune convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention collective de la parfumerie esthétique était applicable à l'entreprise cédante exploitée par Mme X... dont le code APE correspondait à une telle activité et si, dans l'affirmative cette convention, après la cession de cette entreprise à la société Corse Santé, avait continué de produire effet dans les conditions prévues par l'article L. 132-8, alinéas 3, 5 et 7, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Corse Santé aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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