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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 avril 2024. 2405275

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405275

Date de décision :

22 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, au plus tard le 12 février 2024, date à laquelle il a introduit un recours gracieux à son encontre auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux de trente jours dont disposait M. A pour saisir le tribunal administratif. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 18 avril 2024, est tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 22 avril 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405275002/

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