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Cour administrative d'appel de Paris, 03 février 2023. 21PA01472

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA01472

Date de décision :

3 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Adinvest a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1819979/1-3 du 20 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2021, l'EURL Adinvest, représentée par Me Tabi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1819979/1-3 du 20 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2021, le 16 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 2. Il résulte du mémoire du ministre et de l'avis de dégrèvement du 21 novembre 2022 transmis à la Cour que l'administration a fait droit à l'intégralité de la demande de décharge des contributions à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige en appel. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué et de décharge de ces impositions sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par l'EURL Adinvest. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL Adinvest aux fins d'annulation du jugement n° 1819979/1-3 du 20 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris et de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016, en droits et pénalités. Article 2 : L'Etat versera à l'EURL Adinvest la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Adinvest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 3 février 2023. La présidente-assesseure, Perrine Hamon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 21PA01472

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