Cour d'appel, 05 décembre 2019. 18/01890
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01890
Date de décision :
5 décembre 2019
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2019
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/01890 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RO4B
Jugement (N° 17/00048) rendu le 01 mars 2018
par le tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANTE
SARL Marti Cannes prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, constituée aux lieu et place de Me Bernard Meurice, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SCI Du Ruisseau prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2019 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Hélène Masseron, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2019
****
La SARL Marti Cannes, qui a pour activité l'investissement immobilier, a fait construire un ensemble immobilier à usage commercial comprenant un bâtiment A et un bâtiment B, situé à [Adresse 3]. Par acte du 16 décembre 2008, la SCI du Ruisseau a acquis de la SARL Marti Cannes le lot n°101.
Un règlement de copropriété a été établi par acte sous seing privé le 20 novembre 2008, déposé au rang des minutes de Me [J]. Le syndic provisoire désigné par ce règlement était la société French Real Estate. Lors de l'assemblée générale du 8 septembre 2016, la société Camag a été désignée comme syndic de copropriété.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2016, la SARL Marti Cannes a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cambrai la SCI du Ruisseau aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1302 du code civil à lui payer la somme de 41 727,57 euros au titre des charges de copropriété qu'elle allègue avoir avancées pour le lot possédé par la SCI du Ruisseau dans la copropriété dénommée « syndicat des copropriétaires de l'angle des [Adresse 3].
Par jugement en date du 4 avril 2018, le tribunal a :
déclaré recevable la demande ;
exclu des débats les pièces 3 et les pièces 4.1 à 4.12 produites par la SARL Marti Cannes ;
dit en conséquence que la SARL Marti Cannes, demanderesse en restitution des sommes qu'elle prétend avoir indûment payées, n'apporte pas la preuve dont elle a la charge d'un paiement effectué, et a fortiori d'un paiement indu ;
dit que l'action en répétition de l'indu de la SARL Marti Cannes est mal dirigée, car dirigée contre celle pour le compte duquel le paiement a été effectué ;
débouté la SARL Marti Cannes de toutes ses demandes ;
condamné la SARL Marti Cannes aux entiers dépens et à payer à la SCI du Ruisseau la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétible.
La SARL Marti Cannes a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
juger qu'elle justifie avoir acquitté pour le compte de la SCI du Ruisseau des frais d'assurance et des frais d'entretien et de fluides dont elle devait nécessairement acquitter le coût en sa qualité de copropriétaire ;
juger qu'elle justifie de l'ensemble des dépenses effectuées et d'en avoir supporté le coût ;
condamner la SCI du Ruisseau à lui payer la somme de 41 727,57 euros outre intérêts à compter de l'assignation valant sommation d'avoir à payer ;
la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2018, au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile, de l'article 648 du code de procédure civile, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et son décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'intimée demande à la cour de :
à titre principal :
déclarer irrecevables les demandes de la SARL Marti Cannes pour défaut de qualité à agir ;
juger que l'assignation délivrée le 21 décembre 2016 est nulle pour absence de mention de l'organe représentant légalement la SARL Marti Cannes ;
à titre subsidiaire :
constater la prescription de l'action en justice exercée par la SARL Marti Cannes pour les trois premières factures dont il est réclamé le paiement, non numérotées, correspondant à la refacturation de l'assurance pour les périodes allant du 18 décembre 2008 au 30 avril 2009, du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 et du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 ;
débouter la SARL Marti Cannes de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
condamner la SARL Marti Cannes au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelante fait essentiellement valoir que :
dans le cadre de la copropriété de l'immeuble, elle a réglé un certain nombre de dépenses relatives aux parties communes dont elle est fondée à demander le remboursement à la SCI du Ruisseau à hauteur des tantièmes détenus dans la copropriété ;
le tribunal ne pouvait d'autorité écarter les récapitulatifs des sommes dues et les factures alors que ces pièces constituent le support nécessaire justifiant de sa créance ;
la SCI du Ruisseau ne contestait pas avoir reçu l'ensemble des justificatifs utiles non seulement des dépenses effectuées et dont elle doit supporter la charge en fonction de ses tantièmes de copropriété que des justificatifs concernant leur paiement effectif ;
il est habituellement considéré que le règlement de la dette d'autrui constitue pour celui qui l'a acquittée une répétition de l'indu dès lors que « tout paiement suppose une dette », et la Cour de cassation oblige d'ailleurs sur le fondement de la gestion d'affaires le débiteur à s'acquitter des sommes réglées pour son compte à partir du moment où n'existe aucune intention libérale du paiement, que le paiement est intervenu non seulement dans l'intérêt du créancier mais également dans celui du débiteur et que les paiements litigieux avaient été utiles à celui-ci en lui permettant l'extinction des dettes dont il était redevable ; que tel est manifestement le cas, la SCI du Ruisseau ne pouvant profiter, sans en acquitter le coût, d'une assurance qui lui profite et des charges d'entretien.
Pour sa part, l'intimée observe qu'il est difficile de comprendre sur quel fondement juridique la société SARL Marti Cannes agit à son encontre alors même qu'au mépris des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne vise aucun texte, ni ne précise à quelle titre elle aurait procédé aux paiements qu'elle allègue. Elle soutient essentiellement que :
en application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, seul le syndic peut agir en justice pour le recouvrement d'une créance de la copropriété, de sorte que la SARL Marti Cannes qui n'a pas la qualité de syndic est irrecevable en son action ;
l'assignation du 21 décembre 2016 est nulle faute de désigner l'organe représentant légalement la société SARL Marti Cannes ;
si la SARL Marti Cannes considère qu'elle a réglé des sommes qu'elle n'aurait pas dû régler, elle l'a fait aux lieu et place du syndic de copropriété et de la copropriété elle-même et elle doit, dès lors, agir en répétition de l'indu à l'encontre du syndicat de copropriétaires représenté par son syndic et non à son encontre ;
l'action en répétition de l'indu étant soumise à la prescription quinquennale, l'action intentée par la SARL Marti Cannes est prescrite concernant les refacturations de l'assurance pour les périodes du 18 décembre 2008 au 30 avril 2009, du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 et du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 ;
comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'action en répétition de l'indu est manifestement mal dirigée contre elle dans la mesure où elle l'est contre celle pour le compte duquel le paiement aurait été effectué alors qu'il est jugé que l'action en répétition de l'indû peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, pas contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;
l'appelante évoque maintenant pour la première fois aux termes de ses écritures, le mécanisme de la gestion d'affaire, sans toutefois s'expliquer plus avant ni préciser le fondement juridique, mais il est acquis que s'agissant d'une copropriété qui disposait d'un syndic, rien ne justifiait que la SARL Marti Cannes procède au règlement de quelconques sommes ;
les charges dont l'appelante demande le paiement n'ont jamais fait l'objet d'un vote en assemblée générale et ne correspondent ni à la quote-part louée ni aux locaux concernés ;
comme l'a jugé le tribunal, ces dépenses ne sont pas justifiées alors que l'appelante ne produit que des documents qu'elle a elle-même constitués ;
il résulte de l'appel de charges reçu de la Camag, syndic de copropriété, qu'elle est à jour du paiement de ses charges.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°656557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que seul un syndic régulièrement investi des fonctions légalement attachées à sa qualité peut procéder au recouvrement des charges. En effet, le syndic en exercice, régulièrement désigné, a seul la qualité requise pour adresser l'avis de provision sur le budget prévisionnel, puis mise en demeure, puis pour saisir le président du tribunal.
En l'espèce, la SARL Marti Cannes n'allègue pas exercer une action en recouvrement des charges de copropriété sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 mais entend obtenir le remboursement de la part de la SCI du Ruisseau à hauteur des tantièmes détenus dans la copropriété de dépenses relatives aux parties communes qu'elle allègue avoir exposées dans le cadre de la copropriété de l'immeuble sur un fondement qu'elle ne précise pas.
L'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, c'est à raison que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI du Ruisseau.
Sur la demande de nullité de l'assignation
L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, l'assignation signifiée le 21 décembre 2016 ne contient pas de mention de l'organe qui représente légalement la SARL Marti Cannes. Cependant, pas plus que devant le premier juge, la SCI du Ruisseau ne prouve, ni même n'allègue, un grief causé par cette irrégularité.
C'est à raison que le tribunal a rejeté la demande de nullité de l'assignation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'appelante n'a pas cru utile de viser le fondement juridique de son action en paiement. Elle se borne à évoquer un paiement indû et la gestion d'affaires, actions relevant toutes deux du droit commun et non de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l'article 2224 du code civil tel qu'issu de la réforme du 17 juin 2008 d'application immédiate aux actions civiles introduites après le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, les actions en responsabilité civile contractuelles se prescrivent selon le délai de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cette réforme de la prescription est d'application immédiate aux actions civiles introduites après le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi.
La SARL Marti Cannes, qui a assigné la SCI du Ruisseau en paiement 21 décembre 2016 pour une somme globale de 41 727,57 euros, ne précise pas à quelle date les paiements sont intervenus (ni le prouve) ni à quel moment elle se serait aperçue qu'ils étaient indus. L'appelante ne conclut d'ailleurs pas sur cette fin de non-recevoir. Elle n'allègue pas plus avoir payé par erreur et ne développe d'ailleurs aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle aurait payé à la place de l'intimée. Dès lors, le point de départ de son action en paiement de l'indu ne peut être que la date de la créance qu'elle réclame.
C'est donc à raison que l'intimée soutient que la demande en paiement de l'appelante est irrecevable en ce qui concerne les trois « factures » portant sur les refacturations de l'assurance pour les périodes du 18 décembre 2008 au 30 avril 2009, du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 et du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, soit la somme totale de 5 759,12 euros.
Le tribunal, aux termes de son dispositif ayant de manière globale « déclaré recevable la demande » sans préciser les fins de non-recevoir qu'il rejetait, il y a lieu de l'infirmer de ce chef, et statuant à nouveau de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, de débouter la SCI du Ruisseau de sa demande de nullité de l'assignation et de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la SARL Marti Cannes en ce qui concerne les trois « factures » portant sur les refacturations de l'assurance pour les périodes du 18 décembre 2008 au 30 avril 2009, du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 et du 1er mai 2010 au 30 avril 2011.
Sur l'action en paiement de l'indû
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'appelante ne précise pas dans le corps de ses conclusions le détail des sommes qu'elle réclame, se bornant à indiquer seulement le montant réclamé année par année. Pour les charges afférentes à la période 2015 ' 2016, elle renvoie à sa pièce 17 qui est un document qu'elle a écrit indiquant qu'au titre de la régularisation des charges pour la période de mai 2015 au 30 avril 2016, la SCI du Ruisseau lui serait redevable de la somme de 5 660,56 euros.
Il apparaît néanmoins que l'ensemble des paiements qu'elle prétend indus seraient intervenus avant le 30 avril 2016, soit avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation. Il y a donc lieu de faire application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de cette réforme.
Aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1376 du même code qui figure au chapitre du code civil consacré aux quasi-contrats précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
Sur ce
En l'espèce, si c'est à tort que le tribunal a écarté des débats les pièces qu'il estimait insuffisamment probantes, c'est après une analyse pertinente des pièces produites par la SARL Marti Cannes qu'il a considéré qu'elle échouait à apporter la preuve des conditions de l'action en paiement indu. En effet, au soutien de son action, l'appelante produit soit des pièces qu'elle s'est elle-même constituées telles des factures qu'elle a émises au nom de la SCI du Ruisseau, soit des factures d'autres sociétés, telles Jardiland ou Addeco, dont strictement aucun élément ne permet d'établir qu'elles seraient relatives à des charges de copropriété, et ce alors même qu'aucun appel de fonds au titre des charges de copropriété émanant du syndic de copropriété n'est produit.
L'appelante échoue ainsi à établir qu'elle aurait payé des sommes dues par l'intimée à la place de cette dernière. Au surplus, elle ne saurait diriger son action contre la SCI du Ruisseau pour le compte de laquelle elle prétend que le paiement est effectué.
Sur la gestion d'affaire
Selon l'article 1372 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas la qualité de syndic, et qui se borne à évoquer une gestion d'affaire sans développer aucun moyen de droit ou de fait échoue à établir que son action en paiement est susceptible d'aboutir sur ce fondement.
Son action en paiement ne saurait pas plus aboutir de ce chef. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Marti Cannes de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SCI du Ruisseau.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la SARL Marti Cannes au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à la SCI du Ruisseau la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré recevable la demande ;
exclu des débats les pièces 3 et les pièces 4.1 à 4.12 produites par la SARL Marti Cannes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SCI du Ruisseau;
déboute la SCI du Ruisseau de sa demande de nullité de l'assignation ;
déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la SARL Marti Cannes en ce qui concerne les trois « factures » portant sur les refacturations de l'assurance pour les périodes du 18 décembre 2008 au 30 avril 2009, du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 et du 1er mai 2010 au 30 avril 2011;
dit n'y avoir lieu à exclure des débats les pièces 3 et les pièces 4.1 à 4.12 produites par la SARL Marti Cannes ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Marti Cannes au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à la SCI du Ruisseau la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le greffier,Le président,
Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron
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