Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTW3
AFFAIRE :
SAS BECOFRANCE
C/
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2019F00879
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Hervé KEROUREDAN
Me Oriane DONTOT
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BECOFRANCE - RCS Pontoise n° 395 091 812 - [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Serge SADOUN, Plaidant
APPELANTE
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S.A. CELINE - RCS Paris n° 572 034 361 - [Adresse 4]
S.A. XL INSURANCE COMPANY LIMITED - RCS Paris n° 419 408 927 - [Adresse 9]
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - RCS Nanterre n° 487 424 608 - [Adresse 17]
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - RCS Paris n° 419 408 927 - [Adresse 10]
Société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CHARTIS EUROPE - RCS Nanterre n° 752 862 540 - [Adresse 2]
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE - RCS Paris n° 408 774 610 - [Adresse 8]
Représentées par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Pierre Yves GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES - [Adresse 11]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A. MMA IARD - RCS Le Mans n° 440 048 882 -[Adresse 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - RCS Le Mans n° 775 652 126 - [Adresse 5]
Représentées par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ IARD - RCS Nanterre n° 542 110 291 - [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Société ALPI SERVIZIO MODA S.R.L. - [Adresse 18] - ITALIE
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me PACAULT substituant à l'audience Me Olga JEFREMOVA, Plaidant
SARL MNT EXPRESS - RCS Pontoise n° 802 617 639 - [Adresse 7]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 17 février 2023 à l'étude
SARL TRIO SECURITE - RCS Pontoise n° 798 795 472 - [Adresse 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 17 février 2023 selon procès verbal de difficultés
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Becofrance a pour activité le transport de marchandises et la logistique. Elle est assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (« les sociétés MMA »).
La société Celine est spécialisée dans la maroquinerie de luxe et est membre du groupe LVMH. Dans le cadre de la politique assurantielle du groupe LVMH, les sociétés Axa corporate solutions, aux droits de laquelle vient la société XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual sont constituées en pool d'assureurs au bénéfice de la société Celine (« les assureurs de la société Celine »). Cette police tous risques est gérée par la société de courtage Siaci Saint Honoré (« la société Siaci »).
Dans l'objectif d'organiser une vente interne à son personnel le 8 novembre 2018 au salon Hoche de [Localité 14], la société Celine a demandé à la société de droit italien Alpi Servizio Moda (« la société Alpi ») d'expédier des produits de maroquinerie et de prêt-à-porter depuis l'Italie en lui demandant d'utiliser le site de la société Becofrance situé dans la commune du [Localité 16] pour charger les produits de maroquinerie ' chaussures et sacs à main ' dans de plus petits camions avant leur réexpédition vers leur destination finale, le gardiennage et la sécurité de ce site relevant de la société Trio sécurité, elle-même assurée par la société Allianz iard (« la société Allianz »).
Le 7 novembre 2018, la société Becofrance a ainsi réceptionné les marchandises qui ont été transbordées des camions dans de plus petits camions dont l'un appartenait à la société MNT express, assurée par la société Helvetia compagnie d'assurance Suisse (« la société Helvetia »).
Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2018, le camion appartenant à la société MNT express a été volé sur le site.
L'enquête de police a permis l'arrestation de cinq individus, condamnés par le tribunal correctionnel de Pontoise le 9 décembre 2020, et la reprise de 390 sacs, sur les 976 pièces volées, dont 378 ont réintégré le stock de la société Celine.
Le 19 septembre 2019, la société Siaci a mis en demeure la société Becofrance de lui régler la somme de 380.613 euros. Le 21 octobre 2019, la société MMA a rejeté cette réclamation.
Le 6 novembre 2019, la société Siaci a procédé à l'indemnisation de la société Celine à hauteur de 376.744,96 euros.
Par actes des 7 et 8 novembre 2019, la société Celine et ses assureurs ont assigné la société Becofrance, les sociétés MMA et la société Alpi devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation du préjudice résultant du vol des marchandises.
Par acte du 5 décembre 2019, la société Alpi a dénoncé son assignation à la société Becofrance.
Par actes des 27 et 28 novembre et 12 et 13 décembre 2019, la société Becofrance et les sociétés MMA ont assigné la société MNT express, la société Helvetia, assureur de la société MNT express, puis la société Trio sécurité.
Par conclusions du 9 septembre 2020, la société Allianz, assureur de la société Trio sécurité, est intervenue volontairement.
La société XL insurance SE, venant aux droits de la société Axa corporate solutions, est intervenue volontairement.
Les instances ont été jointes et, par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a :
donné acte à la société XL insurance SE de son intervention volontaire ;
déclaré sans objet la demande de sursis à statuer ;
dit la société Celine et ses assureurs recevables en leur action ;
dit les assureurs de la société Celine subrogés dans ses droits ;
dit que la loi applicable à l'instance était la loi française ;
dit que la société Alpi avait agi en qualité de commissionnaire de transport, que la société Becofrance avait agi en qualité de sous-commissionnaire de transport, que le vol survenu dans les locaux de la société Becofrance n'était pas constitutif d'un cas de force majeure, que la société Becofrance avait commis une faute inexcusable ;
dit que la société Trio sécurité n'était pas responsable du vol et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre, dit que la garantie de la société Allianz n'était pas mobilisable et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
dit que la société MNT express n'était pas responsable du vol et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre, dit que la garantie de société Helvetia n'était pas mobilisable et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
condamné la société Alpi à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros et aux assureurs de la société Celine les sommes de 376.744,96 euros et 7.950 euros ;
dit que la société Becofrance devra garantir la société Alpi du paiement de toutes les sommes dues aux assureurs de la société Celine et à la société Celine et dit que les sociétés MMA devront garantir la société Becofrance dans la limite de 450.000 euros diminués de la franchise applicable selon les termes des polices d'assurance souscrites ;
dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné les sociétés Alpi, Becofrance et MMA in solidum à payer à la société Celine et à ses assureurs la somme de 25.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les sociétés Becofrance et MMA in solidum à payer à la société Helvetia la somme de 2.500 euros, aux sociétés Trio sécurité et Allianz la somme de 2.500 euros chacune, à la société Alpi la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les sociétés Becofrance et MMA de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné les sociétés Becofrance et MMA in solidum aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2023, la société Becofrance a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a pris acte de l'intervention volontaire de la société XL insurance SE, a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer et a dit que les sociétés MMA devaient la garantir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société Becofrance demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions dont elle a fait appel, de débouter la société Celine et ses assureurs de leurs demandes, de confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu'il a dit que les sociétés MMA devaient la garantir, et statuant à nouveau :
- à titre principal, de dire irrecevables l'action principale engagée par la société Celine et ses assureurs et l'appel en garantie de la société Alpi ;
- à titre subsidiaire, en l'absence de faute dans la surveillance du site, de débouter la société Celine et ses assureurs de l'ensemble de leurs demandes et de débouter la société Alpi de son appel en garantie dirigé contre elle ;
- à titre plus subsidiaire, en raison de la force majeure, de débouter la société Celine et ses assureurs de l'ensemble de leurs demandes, de dire et juger que l'indemnité éventuellement due ne saurait être supérieure à la somme de 13.344 euros, en application de l'article 22 du décret du 31 mars 2017, plus subsidiairement de déclarer recevable sa demande portant sur l'application d'un abattement de 80 % sur le prix d'achat des articles dérobés de telle sorte que le préjudice à indemniser ne saurait être supérieur à 53.220 euros et, en conséquence, de dire et juger que le préjudice subi par la société Celine et ses assureurs, en raison de l'ancienneté des collections dérobées et de la perte de chance invoquée, ne saurait être supérieur à 53.000 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Helvetia à la relever et garantir de toutes les sommes dues à la société Celine et à ses assureurs en principal, intérêts et frais, de condamner la société Trio sécurité à la garantir de toutes les sommes dues à la société Celine et à ses assureurs en principal, intérêts et frais et de condamner la société Allianz à la relever et garantir de toutes les sommes dues à la société Celine et à ses assureurs, en principal, intérêts et frais, dans la limite des garanties souscrites par la société Trio sécurité, soit 300.000 euros avec une franchise de 750 euros ;
- en tout état de cause, de dire et juger que les société MMA devront la garantir de toutes les sommes dues à la société Celine et à ses assureurs dans la limite de 450.000 euros, diminuée de la franchise applicable de 20% maximum, de condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les parties succombantes aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 mars 2024, les sociétés MMA demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- principalement, de déclarer irrecevables l'action principale engagée par la société Celine et ses assureurs et l'appel en garantie de la société Alpi, de débouter tous contestants aux présentes et de condamner in solidum la société Celine et ses assureurs à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- subsidiairement, de débouter la société Celine et ses assureurs de toutes leurs demandes à leur encontre et de condamner in solidum la société Celine et ses assureurs à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- plus subsidiairement, de limiter leur condamnation à la somme de 13.344 euros, d'opposer à la société Becofrance une franchise de 10 % des condamnations si la cour déclare la garantie de la société Helvetia suffisante pour garantir le vol et une franchise de 30 % des condamnations si la cour estime que la société MNT express n'a pas souscrit de contrat d'assurance ou de contrat pour un montant suffisant pour garantir ce vol, de condamner in solidum les sociétés MNT express, Helvetia, Trio sécurité et Allianz à les relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires ;
- de condamner in solidum les sociétés MNT express, Helvetia, Trio sécurité et Allianz aux dépens et au paiement d'une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la société Alpi demande à la cour d'accueillir l'appel principal de la société Becofrance, l'appel incident des sociétés MMA et son appel incident et :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Celine et ses assureurs recevables en leur action, dit les assureurs de la société Celine subrogés dans les droits de la société Celine, dit que la loi applicable était la loi française, qu'elle avait agi en qualité de commissionnaire de transport et que le vol survenu dans les locaux de la société Becofrance n'était pas constitutif d'un cas de force majeure, l'a condamnée à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros et aux assureurs de la société Celine les sommes de 376.744,96 euros et de 7.950 euros, dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts et l'a condamnée in solidum avec les sociétés Becofrance et MMA à payer à la société Celine et ses assureurs la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de la mettre hors de cause et de débouter la société Celine et ses assureurs de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Becofrance avait commis une faute inexcusable, que la société Trio sécurité n'était pas responsable du vol et débouté toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Trio sécurité, dit que la garantie de la société Allianz n'était pas mobilisable et débouté toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz, dit que la société MNT express n'était pas responsable du vol et débouté toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la société MNT express, statuant à nouveau de débouter les sociétés Becofrance et MMA de leurs appels principal et incident dirigés à l'encontre du jugement en ce qu'il a dit que la société Becofrance avait agi en qualité de sous-commissionnaire de transport et qu'elle devra la garantir du paiement de toutes les sommes dues aux sociétés Celine et ses assureurs, condamné la société Becofrance et ses assureurs in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Becofrance et ses assureurs de leurs demandes et condamné la société Becofrance et ses assureurs in solidum aux dépens de l'instance, de débouter la société Allianz de sa demande de voir le jugement entrepris confirmé, de condamner la société Becofrance in solidum avec la société Allianz (ou l'une à défaut de l'autre) à la relever et garantir indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être mise à sa charge, de réduire la demande de la société Celine et de ses assureurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans de plus justes proportions et de limiter toute condamnation à hauteur des limitations légales de responsabilité de la société Becofrance, soit 13.344 euros ;
- en tout état de cause, de débouter la société Celine et ses assureurs de leur demande de voir « déclarer irrecevable la nouvelle prétention de la société Alpi formée en date du 27 septembre 2023 visant à contester que les sommes payées par les compagnies d'assurance n'auraient pas dû être versées à Celine en vertu de la police » comme étant irrecevable et mal fondée, de débouter la société Celine et ses assureurs de leur demande de voir « déclarer irrecevable la prétention de la société Alpi à contester le point de départ des intérêts légaux défini par le premier juge » comme étant irrecevable et mal fondée, de débouter les sociétés Helvetia et Allianz de leurs demandes de voir le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés MMA de toutes leurs demandes dirigées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées, de débouter la société Becofrance de toutes ses demandes dirigées à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées et de condamner toute partie succombant aux dépens avec droit de recouvrement direct et au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2024, la société Allianz demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le vol survenu dans les locaux de la société Becofrance n'était pas constitutif d'un cas de force majeure, dit que la société Becofrance avait commis une faute inexcusable, dit que la société Trio sécurité n'était pas responsable du vol, débouté toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Trio sécurité, dit que sa garantie n'était pas mobilisable, débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre, condamné les sociétés Becofrance et MMA in solidum à lui payer ainsi qu'à la société Trio sécurité la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les sociétés Becofrance et MMA de leurs demandes et condamné les sociétés Becofrance et MMA in solidum aux dépens, en conséquence de débouter les sociétés Becofrance et MMA de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Trio sécurité et à son encontre, de débouter la société Celine et ses assureurs de leur action directe à son encontre et de la mettre hors de cause ;
- subsidiairement, dans l'éventualité où une faute serait retenue à l'encontre de Trio sécurité, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les préjudices subis par la société Celine à la somme de 389.694,96 euros, de débouter les sociétés Becofrance et MMA de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la société Trio sécurité et à son encontre, de débouter la société Celine et ses assureurs de leurs demandes à son encontre et de juger qu'elle ne peut être condamnée à prendre en charge un éventuel préjudice que dans la limite des dispositions contractuelles de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Trio sécurité et prévoyant un plafond de 300.000 euros et une franchise maximale de 750 euros ;
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions adressées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, la société Helvetia demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par conséquent de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la société MNT express et à son encontre, de la mettre hors de cause, subsidiairement d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de la société Celine et ses assureurs à la somme de 389.694,96 euros, de débouter les sociétés Becofrance et MMA de leurs demandes à l'encontre de la société MNT express et à son encontre et de juger que sa garantie n'est pas due, en tout état de cause de condamner la société Becofrance ou tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société Celine et ses assureurs demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alpi à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros et à ses assureurs les sommes de 376.744,96 euros et de 7.950 euros, dit que la société Becofrance devra garantir la société Alpi du paiement de toutes les sommes dues aux assureurs de la société Celine et à la société Celine, dit que les sociétés MMA devront garantir la société Becofrance dans la limite de 450.000 euros diminués de la franchise applicable selon les polices d'assurance souscrites, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné les sociétés Alpi, Becofrance et MMA in solidum à leur payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- de faire droit à leur appel incident ;
- sur l'appel incident tendant à la contestation par la société Alpi de la subrogation, de déclarer irrecevable la nouvelle prétention de la société Alpi formée en date du 27 septembre 2023 visant à contester que les sommes payées par les assureurs de la société Celine n'auraient pas dû lui être versées en vertu de la police, de déclarer en toute hypothèse sans fondement cette prétention et sans pertinence au regard de la subrogation conventionnelle et de l'en débouter, de déclarer leurs demandes recevables ;
- sur l'appel incident tendant à la mise hors de cause de la société Alpi, de le rejeter et de dire n'y avoir lieu de mettre la société Alpi hors de cause, subsidiairement si la cour mettait hors de cause la société Alpi, de les déclarer fondés en leurs demandes à l'encontre des sociétés Becofrance et MMA ;
- sur l'appel incident tendant à la contestation par la société Becofrance du montant du préjudice, de déclarer irrecevables toutes les prétentions formées par la société Becofrance en date du 22 mars 2024 aux fins de déclarer recevable sa demande portant sur l'application d'un abattement de 80 % sur le prix d'achat des articles dérobés de telle sorte que le préjudice à indemniser ne saurait être supérieur à 53.220 euros et de dire et juger que le préjudice subi par la société Celine et ses assureurs, en raison de l'ancienneté des collections dérobées et de la perte de chance invoquée, ne saurait être supérieur à 53.000 euros, de déclarer en toute hypothèse sans fondement cette prétention et sans pertinence et de l'en débouter ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a omis de condamner les sociétés Becofrance et MMA directement à leur bénéfice et mis hors de cause la société Allianz et considéré que la société Trio sécurité n'avait commis aucune faute, de déclarer que la société Allianz au titre de l'action directe ne peut qu'être condamnée à prendre en charge le préjudice supporté par la société Celine ou indemnisé par ses assureurs, dans la limite des dispositions contractuelles de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Trio sécurité et prévoyant un plafond de 300.000 euros et une franchise maximale de 750 euros, statuant à nouveau de condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre les sociétés Becofrance et MMA et la société Alpi d'une part mais également la société Trio sécurité solidairement avec la société Allianz d'autre part à payer aux assureurs la somme principale de 376.744,96 euros au titre de la perte des marchandises et de 7.950 euros au titre des frais d'expertise et à la société Celine sa franchise, soit 5.000 euros ;
- sur les intérêts légaux, de déclarer irrecevable la prétention de la société Alpi visant à contester le point de départ des intérêts légaux défini par le premier juge, de déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, subsidiairement de débouter la société Alpi de son appel sur ce point, plus subsidiairement mais pour la société Alpi seulement de déclarer que le cours des intérêts sera fixé à compter de la demande en justice, soit le 7 novembre 2019, en toute hypothèse d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- sur les autres prétentions, de condamner la société Allianz à payer solidairement avec tous les appelants et intimés les sommes qui leur ont été allouées par le jugement dans les limites sus visées, de débouter la société Becofrance de toutes ses demandes, de débouter tous intimés de leurs appels incidents contraires, notamment ceux des sociétés Allianz, MMA et Helvetia, de débouter la société Alpi de son appel incident ;
- sur les frais irrépétibles et les dépens, de débouter les appelants incidents de leurs demandes, de condamner les sociétés Becofrance, MMA, Alpi, voire les sociétés Allianz et Helvetia, à payer à la société Celine une indemnité complémentaire de 12.500 euros et à ses assureurs une indemnité complémentaire de 12.500 euros, de condamner tout succombant aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Les sociétés MNT express et Trio sécurité, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée le 17 février 2023 par acte déposé à l'étude du commissaire de justice pour la première et, s'agissant de la seconde, un procès-verbal de difficultés ayant été dressé compte tenu de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 30 mars 2022 après la clôture des opérations de liquidation amiable le 28 février 2022. Elles n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la Ccour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Becofrance a formé un appel principal limité mais les sociétés MMA ont formé un appel incident du jugement en toutes ses dispositions en demandant leur infirmation. Elles ne présentent toutefois aucun moyen au soutien d'une infirmation des chefs du jugement ayant donné acte à la société XL insurance SE de son intervention volontaire et déclaré sans objet la demande de sursis à statuer. Il s'ensuit que ces deux chefs du jugement doivent être confirmés.
Sur la recevabilité de l'action de la société Celine et de ses assureurs
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Celine
Les sociétés Alpi, Becofrance et MMA soulèvent le défaut d'intérêt à agir de la société Celine et, subséquemment celui des assureurs se prétendant subrogés dans les droits de la société Celine, faute de preuve d'un droit et d'un intérêt à agir au titre des marchandises litigieuses.
Les sociétés Alpi et MMA font valoir en substance, d'une part, que les factures produites aux débats par la société Celine et ses assureurs sont sans lien avec la société Celine et les marchandises litigieuses, facturées entre 2012 et 2016 par la société italienne Celine productions, de sorte que les droits sur cette marchandise ne sont pas justifiés, et, d'autre part, que la réalité du préjudice supporté n'est pas démontrée dès lors que le prix de vente d'invendus en 2018 ne peut correspondre à une facturation émise entre 2012 et 2016, qu'il n'est pas démontré que la vente aurait été certaine et que le document produit par la société Celine et ses assureurs pour justifier de la valeur des marchandises est dépourvu de valeur probante car établi par un expert agissant sur leurs instructions, et non de manière indépendante, à partir de pièces élaborées par la société Celine.
La société Becofrance soutient également que la société Celine ne rapporte pas la preuve d'avoir été propriétaire des marchandises et ajoute qu'en l'absence de lien contractuel « entre les parties » sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée par la société Celine.
Mais, comme le soutiennent la société Celine et ses assureurs, les factures émises par la société Celine productions l'ont été à l'égard de la société « Celine SA », nécessairement une société de droit français, et leur envoi à une adresse italienne ne saurait valoir preuve de l'existence d'une société de droit italien dénommée « Celine SA » alors que la cour relève que les sociétés Alpi et MMA ne produisent aucun document attestant de l'existence d'une telle société.
Ensuite, la responsabilité de la société Alpi est recherchée par la société Celine et ses assureurs en sa qualité de commissionnaire de transport, la société Alpi ayant agi sur instructions de la société Celine, à raison de la perte de la marchandise transportée avant leur livraison. Ce lien contractuel justifie l'intérêt à agir de la société Celine, la question de la réalité et de l'étendue du préjudice subi par la société Celine relevant du fond et non de la recevabilité de cette action en responsabilité.
Quant à la responsabilité de la société Becofrance dont les sociétés MMA sont les assureurs, elle est recherchée par la société Celine et ses assureurs en sa qualité de commissionnaire, la société Becofrance ayant été, selon eux, l'organisateur de la logistique dès la remise des marchandises en France, et en qualité de dépositaire, accessoire au contrat de commission. La contestation par la société Becofrance de cette responsabilité à raison de l'absence de tout lien contractuel relève du fond et ne peut à elle seule justifier d'un défaut d'intérêt à agir. L'action telle que diligentée par la société Celine et ses assureurs justifie ainsi également l'intérêt à agir de la société Celine, donneur d'ordres.
Enfin, comme il vient d'être dit, la justification d'un préjudice, en son principe et en son montant, relève du fond et il en est de même de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes reprochées.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Alpi, Becofrance et MMA doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée d'une possible double indemnisation de la société Celine
La société Helvetia, assureur de la société MNT express, soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Celine et de ses assureurs tirée de la possible situation de double indemnisation qui résulterait d'une condamnation en paiement alors que le tribunal correctionnel a définitivement statué sur le même préjudice et que les demanderesses ne justifient pas de la réparation obtenue à la suite de ce jugement ni des diligences accomplies en vue du recouvrement des condamnations.
Le tribunal correctionnel de Pontoise a, par jugement du 9 décembre 2020, condamné les personnes reconnues coupables du vol de marchandises à payer à la société Celine notamment les sommes de 376.744,96 euros au titre de son préjudice matériel et de 5.000 euros au titre de la franchise.
La société Helvetia, qui soulève le défaut d'intérêt à agir, ne rapporte nullement la preuve que ce jugement a été mis à exécution, en totalité ou en partie, alors que la société Celine affirme n'avoir reçu aucun paiement.
Surtout, une fin de non-recevoir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande.
Or la société Celine et ses assureurs ont assigné la société Becofrance et les sociétés MMA puis la société Alpi par actes des 7 et 8 novembre 2019. Ils n'ont ni assigné la société Helvetia ni formé de demande à son encontre devant le tribunal et la cour. Ce sont la société Becofrance et ses assureurs qui ont assigné notamment les sociétés MNT express et Helvetia par actes des 27 novembre et 13 décembre 2019.
L'action de la société Celine et de ses assureurs introduite avant le prononcé du jugement correctionnel du 9 décembre 2020 et non dirigée à l'encontre de la société Helvetia n'encourt dès lors aucune irrecevabilité tirée de l'existence de ce jugement correctionnel.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Helvetia doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation des assureurs de la société Celine
Les sociétés MMA, Alpi, Becofrance contestent la subrogation conventionnelle dont se prévalent les assureurs de la société Celine.
L'article 1346-1 du code civil dispose : « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Les sociétés MMA soutiennent en premier lieu que les assureurs de la société Celine ne justifient pas de la réalité du préjudice ni, dès lors, de l'existence de la créance de la société Celine. Elles font valoir qu'il ne peut être prétendu à une indemnisation au prix du marché, alors que les marchandises étaient destinées à une vente avec rabais, et qu'aucun lien ne peut être établi entre les factures, produites aux débats par la société Celine et ses assureurs, et le vol commis en novembre 2018.
Cependant la subrogation conventionnelle s'opère de la seule volonté du créancier lorsqu'il reçoit son paiement d'une tierce personne de sorte que la contestation par le débiteur des droits du créancier, telle que la contestation de l'existence même de la créance, est sans emport sur la subrogation dont les conditions, limitées à la preuve d'un paiement effectif par le tiers, d'une volonté expresse du créancier de subroger ce tiers dans ses droits et de la concomitance du paiement et de la subrogation, sont par ailleurs réunies.
En deuxième lieu, les sociétés MMA soutiennent que l'auteur du paiement est la société Siaci et non les assureurs, que l'indemnité principale a été réglée par la société Siaci et qu'aucune preuve de remboursement de l'intermédiaire n'est produite tant pour le principal que pour les frais d'expertise.
La société Alpi soutient que les assureurs de la société Celine ne rapportent pas la preuve d'avoir procédé au règlement du sinistre entre les mains de la société Celine alors que c'est la société Siaci qui a effectué le paiement et qu'ils ne fournissent aucune preuve que ce règlement est intervenu pour leur compte et que la société Siaci l'ait répercuté sur eux. La société Becofrance s'associe aux conclusions de la société Alpi.
Les assureurs de la société Celine produisent aux débats :
une note du 14 octobre 2019 en validation du montant de l'indemnisation établie par M. [W], expert, à la demande de la société Siaci,
une note de règlement à venir, émanant de la société Siaci, évoquant le sinistre et ses causes, le chiffrage du préjudice par M. [W], le bénéficiaire du règlement et son montant, franchise déduite,
un acte de subrogation signé par la société Celine du 4 novembre 2019 accusant réception du règlement de la somme de 376.744,96 euros effectué par les cinq assureurs Axa corporate solutions assurance, Allianz, XL insurance, AIG et Liberty mutual insurance, par l'intermédiaire de la société Siaci, après déduction de la franchise de 5.000 euros, et reconnaissant qu'en vertu de ce règlement les assureurs sont subrogés dans tous ses droits et recours concernant la perte et que ce règlement est effectué à titre définitif par les assureurs,
un extrait du compte bancaire de la société Siaci mentionnant au 6 novembre 2019 un virement d'une somme de 376.744,96 euros à la société Celine.
Il en résulte clairement que la société Celine a reçu son paiement des cinq assureurs par l'intermédiaire de la société Siaci agissant pour leur compte et qu'elle a consenti une subrogation dans un acte deux jours avant le paiement effectif par la société Siaci. La subrogation conventionnelle est ainsi justifiée à hauteur du montant payé de 376.744,96 euros de sorte que les cinq assureurs ont qualité et intérêt à agir.
En revanche c'est à juste titre que les sociétés MMA observent qu'il n'est pas justifié du paiement à la société Celine de la somme de 7.950 euros correspondant aux frais d'expertise et que la société Celine ait consenti une quelconque subrogation conventionnelle à ce titre, les relevés de paiement produits par les assureurs de la société Celine faisant état de paiements par la société Siaci directement entre les mains de l'expert mandaté et aucun acte de subrogation portant sur cette somme consenti par la société Celine n'étant versé aux débats. Mais dès lors que cette circonstance a trait à la seule portée de la subrogation conventionnelle et non à son principe, elle est sans effet sur la qualité et l'intérêt à agir des assureurs de la société Celine.
La fin de non-recevoir doit donc être écartée et le jugement confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions de la subrogation légale invoquée subsidiairement par les assureurs de la société Celine ni l'irrecevabilité soulevée par ces derniers à l'encontre de moyens opposés par la société Alpi, ces moyens ayant trait à la seule subrogation légale.
2. Sur la responsabilité des sociétés Alpi et Becofrance
2.1 Sur le droit applicable et la qualité des sociétés Alpi et Becofrance
La société Celine et ses assureurs recherchent la responsabilité de la société Becofrance en sa double qualité de commissionnaire de transport substitué de la société Alpi ou de commissionnaire de transport principal si la société Alpi est qualifiée de transitaire, au sens de l'article L. 1411-1 du code des transports, et de dépositaire au sens des articles 1915 et suivants du code civil, le dépôt étant l'accessoire du contrat de commission.
Ils contestent la qualification donnée par la société Alpi au contrat et soutiennent que la société Alpi, organisateur principal du transport, a agi en qualité de commissionnaire de transport dès lors que les instructions données ne lui enlevaient pas la liberté de choix des voies et moyens, que le contrat est donc soumis, en tout cas pour la dernière partie de la logistique, au droit français, la société Celine ne connaissant que la société Becofrance en France, qu'en application de l'article 4.3 du Règlement Rome I, compte tenu du fait que le contrat présente des liens plus étroits avec la France, le droit français est applicable.
La société Alpi soutient qu'elle est intervenue en qualité de « spedizionere », similaire en droit italien à celle de commissionnaire de transport française, que la loi applicable est le droit italien et non le droit français en vertu du Règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit Règlement Rome I et de l'objet du contrat conclu entre elle et la société Celine, le contrat d'organisation de transport étant soumis à la loi du domicile de l'auxiliaire ayant procédé à l'organisation du transport, qu'en droit italien le « spedizionere » répond exclusivement de ses fautes personnelles et ne peut voir sa responsabilité engagée du fait de ses substitués.
La société Becofrance ne discute pas sa qualité de commissionnaire ou sous-commissionnaire de transport. Mais, pour dénier leur garantie, les sociétés MMA contestent cette qualification aux motifs que la société Becofrance a limité son intervention à mettre à la disposition de la société Alpi une partie de son parc et les transporteurs auxquels elle avait recours, comme la société MNT express, sans recevoir d'instructions de la société Celine, et que la société Alpi est restée l'organisateur du transport.
Le transport organisé à la demande de la société Celine consistait, s'agissant des marchandises volées, en un transport de marchandises en palettes de [Localité 15], en Italie, jusqu'au site de la société Becofrance au [Localité 16] (95), en France, par un transporteur italien, le déchargement des cartons contenant des chaussures ou des sacs à main et leur chargement dans de plus petits camions puis d'un transport de ce site à [Localité 14] par un autre transporteur et en un retour des marchandises invendues de [Localité 14] à [Localité 15] avec également un arrêt sur le site du [Localité 16].
la société Alpi :
Que la société Alpi ait été « spedizionere » au sens du droit italien ou commissionnaire de transport au sens du droit français, les règles de détermination de la loi applicable sont les mêmes, étant relevé en outre que la société Alpi affirme elle-même que le « spedizionere » est proche du commissionnaire de transport.
Les sociétés cocontractantes étant l'une de droit français et l'autre de droit italien, ces règles sont définies par l'article 4 du Règlement dit Rome I, lequel dispose en son paragraphe 1 qu'à défaut de choix, la loi applicable au contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle et en son paragraphe 3 que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique.
La société Alpi a son siège social en Italie de sorte que la loi italienne est applicable au contrat de prestations de service qu'elle a conclu.
Au surplus, la cour relève que la société Celine a passé ses instructions le 19 octobre 2018 par courriel directement au siège social de la société Alpi à une adresse électronique italienne, laquelle a, ensuite, par courriels depuis cette même adresse électronique, organisé le transport en s'adressant à la société Becosped, ayant également son siège social en Italie comme cela ressort des courriels, via une autre adresse électronique italienne ' aucun élément ne venant soutenir la thèse de la société Celine et de ses assureurs d'une seule et même société ayant comme dénomination Alpi ou Becosped ' de sorte qu'en tout cas le contrat d'organisation du transport entre [Localité 15] et [Localité 14] ne présente pas de liens manifestement plus étroits avec la France où seule une partie des opérations de transport a été exécutée. L'exception prévue par le paragraphe 3 de l'article 4 du Règlement Rome I ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.
C'est donc à juste titre que la société Alpi invoque l'application du droit italien. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la loi applicable à l'instance était la loi française et, faisant application du droit français, que la société Alpi avait agi en qualité de commissionnaire de transport.
la société Becofrance :
Devant la cour, la société Becofrance, en énonçant qu'elle n'a commis aucune faute et que c'est à tort que le tribunal a retenu la faute inexcusable définie par l'article L. 133-8 du code de commerce applicable au commissionnaire de transport, ne discute ni sa qualité ni l'application des textes relatifs au commissionnaire de transport. Ses assureurs dénient en revanche leur garantie au motif qu'en l'espèce la société Becofrance n'a pas agi comme commissionnaire de transport et que le vol n'est pas garanti par la police d'assurance souscrite lorsqu'il est intervenu pendant des opérations de logisticien et de dépositaire.
C'est à tort que la société Celine et ses assureurs, d'une part, et la société Becofrance, d'autre part, soutiennent que les sociétés MMA sont empêchées de dénier leur garantie en raison de la direction du procès qu'elles ont, selon eux, prises devant le tribunal. En effet, en première instance, si les sociétés MMA et Becofrance ont procédé concomitamment aux appels en garantie des sociétés MNT express, Helvetia et Trio sécurité dès novembre et décembre 2019, ces appels en garantie ne constituent pas des défenses au fond caractérisant une direction de procès au sens du code des assurances et la société Becofrance, défendue par des conseils distincts de ceux de ses assureurs, a conclu séparément de ses assureurs, les sociétés MMA lui ayant opposé leur refus de garantie.
La société Celine a donné des instructions à la seule société Alpi par courriel du 19 octobre 2018 en précisant que le transport des marchandises en palettes, dont certaines seront volées, devait se faire dans trois camions depuis [Localité 15] avec un arrêt dans une zone sécurisée de la société Becofrance au [Localité 16], le 7 novembre 2018, que ces marchandises devaient être déchargées des camions puis chargées dans d'autres petits camions, les camions devant être laissés dans le site surveillé pendant la nuit, qu'elles devaient être livrées le lendemain matin à [Localité 14] à partir de 10 heures, que les invendus devaient être transportés selon les mêmes modalités le matin du 15 novembre 2018 de [Localité 14] au [Localité 16] puis du [Localité 16] à [Localité 15].
La société Alpi a, le même jour, transmis ces instructions par courriel à la société Becosped, société-mère de la société Becofrance, qui, après avoir pris attache avec la société Becofrance, a confirmé, par courriel du 22 octobre 2018, qu'un camion, ne transportant pas les marchandises ultérieurement volées mais du prêt-à-porter et du matériel informatique, pouvait livrer ces autres marchandises directement à [Localité 14].
Dans ce courriel du 22 octobre 2018, la société Becosped indique ainsi qu'il y aura un tracteur de cintres chargé le 6 novembre 2018 et déchargé le 8 novembre suivant et trois camions chargés le 5 novembre 2018 et déchargés le 7 novembre suivant « à Becofrance », chacun des deux transports devant être facturés par la société Becosped et non la société Becofrance. La société Becosped ajoute que sont facturés par la société Becofrance la location de transpalettes, demandées par la société Celine dans son courriel d'instructions, le coût de la navette, c'est-à-dire des transports entre le site du [Localité 16] et le salon Hoche à [Localité 14], ainsi que le coût du tracteur et des camions de retour.
Dans un courriel du 25 octobre 2018 notamment adressé à la société Becofrance, la société Becosped confirme les instructions précédentes quant à la livraison des marchandises sur palettes le 8 novembre 2018 à partir de 10 heures à [Localité 14] et quant à la facturation par la société Becofrance directement à la société Alpi des navettes et des transpalettes.
Il résulte de ces indications qu'il ne revenait pas seulement à la société Becofrance de gérer les zones de stationnement et de stockage dans le cadre d'une coupure du transport à destination du centre de [Localité 14] ou de mettre ainsi à disposition de la société Alpi une zone sécurisée et un transporteur en la personne de la société MTN express, comme le soutiennent les sociétés MMA.
Il lui appartenait en revanche d'organiser le transport des marchandises, tant à l'aller qu'au retour, entre le site du [Localité 16], lieu de livraison des marchandises en provenance d'Italie comme le mentionnent les lettres de voiture émises par la société Alpi, et le salon Hoche à [Localité 14], lieu de livraison indiqué dans les bons de livraison émis par la société Becofrance et reçus par une personne représentant la société Alpi le 8 novembre 2018, et ce, avec une liberté de choix sur les voies et moyens pour assurer le transport, aucune directive particulière, autre qu'un type de camion permettant la livraison dans le centre de [Localité 14], un chargement spécialisé par type de marchandises, chaussures ou maroquinerie, et des horaires de livraison, ne lui ayant été adressée. La société Becofrance a dès lors agi comme commissionnaire de transport substitué à la société Alpi pour organiser le transport entre son site du [Localité 16] et la destination finale des marchandises.
La société Becofrance invoque également l'existence de contrats de transport conclus avec la société Celine matérialisés par les bons de livraisons qu'elle a émis. Mais ces documents ne mentionnent pas la société Celine comme cocontractant et présentent les caractéristiques de lettres de voiture n'identifiant pas la société Celine comme partie à des contrats de transport.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Becofrance avait agi en qualité de sous-commissionnaire de transport.
2.2 Sur la responsabilité de la société Alpi
La société Alpi soutient que sa responsabilité, selon le droit italien, ne peut être engagée qu'en raison d'une faute personnelle et non du fait de ses substitués et qu'aucune carence à l'origine du vol de marchandises ne peut en l'espèce lui être reprochée qui caractériserait une faute personnelle.
La société Celine et ses assureurs ne développent aucun moyen au soutien de l'engagement de la responsabilité de la société Alpi en application de la loi italienne.
La loi italienne en cause n'est produite par aucune partie. Mais la société Alpi soutient sans être contredite qu'en vertu du droit italien, elle répond de ses seules fautes personnelles et que sa responsabilité ne peut être engagée du fait de ses substitués.
Pour engager la responsabilité de la société Alpi, la société Celine et ses assureurs se bornent à alléguer des manquements contractuels de la société Becofrance en sa qualité de commissionnaire principal ou substitué. Elles ne font état d'aucune faute personnelle imputable à la société Alpi.
La responsabilité de la société Alpi ne pouvant être recherchée du fait de son commissionnaire substitué et aucune faute personnelle n'étant alléguée à son encontre, la cour relevant en outre que la participation de la société Becofrance à l'organisation du transport des marchandises volées a été imposée par la société Celine à la société Alpi dès son premier courriel d'instructions du 19 octobre 2018, les conditions d'engagement de la responsabilité de la société Alpi ne sont pas réunies.
La société Celine et ses assureurs doivent dès lors être déboutés de toutes leurs demandes à son encontre. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Alpi à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros et à ses assureurs les sommes de 376.744,96 euros et 7.950 euros et les demandes formées contre la société Alpi rejetées. L'appel en garantie de la société Becofrance par la société Alpi est dès lors sans objet de sorte que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Becofrance à garantir la société Alpi du paiement des sommes dues à la société Celine et aux assureurs.
2.3 Sur la responsabilité de la société Becofrance
La société Celine et ses assureurs fondent leurs demandes à l'encontre de la société Becofrance et des sociétés MMA sur l'article 1927 du code civil et reprochent à la société Becofrance, dépositaire, l'absence de toute gestion sécurisée des marchandises et des clés des camions de la société MNT express, la circonstance aggravante que le véhicule a été laissé, chargé depuis la veille, libre de tout accès, portes non verrouillées, à l'extérieur, l'absence de toute sécurité du site, l'absence de toute surveillance efficace du site, avec une complicité interne patente. Ils soutiennent, d'une part, que l'ensemble de ces manquements contractuels ont permis le vol des marchandises appartenant à la société Celine, lui causant un préjudice évident, et que ces manquements engagent la responsabilité de la société Becofrance en sa qualité de dépositaire, voire de sous-commissionnaire de la société Alpi et, d'autre part, que la société Becofrance a commis une faute inexcusable qui engage sa responsabilité en tant que commissionnaire de transport sur le fondement de l'article L. 133-8 du code de commerce. Ils récusent toute circonstance caractérisant la force majeure.
La société Becofrance soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la surveillance du site faisant valoir que le site constitue une zone sécurisée, qu'elle n'a été informée ni par la société Celine ni par la société Alpi de la nature et de la valeur des marchandises transportées, qui avaient vocation en outre à être vendues dans le cadre d'une braderie, qu'aucune instruction sur d'éventuelles mesures de sécurité supplémentaires n'a été requise par la société Celine ou la société Alpi, qu'aucune complicité interne n'a été établie, qu'elle n'avait pas été victime de vol sur ce site par le passé, que l'absence de surveillance directe par caméra ne constituait pas un manquement aux règles de sécurité et que la négligence du chauffeur de la société MNT express, à la supposer établie, ne caractérise ni la conscience de la probabilité d'un dommage ni son acceptation téméraire sans raison valable.
Elle conteste en outre tout lien de causalité entre le vol de marchandises et une défaillance dans la sécurité du site, non avérée.
Elle oppose enfin la force majeure prévue par l'article L. 132-5 du code de commerce caractérisée par la commission du vol par un gang aguerri dont les méthodes brutales ne pouvaient pas être prévenues alors qu'elle avait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement.
Les sociétés MMA soutiennent qu'aucune faute de la société Becofrance n'est caractérisée dès lors que la société Becofrance a apporté à la marchandise les meilleurs soins possibles en l'absence d'instructions spécifiques des sociétés Celine ou Alpi pour la sécurisation du site et face à une bande organisée d'individus aguerris et spécialisés dans le vol de fret, qu'en outre l'agression subie était irrésistible et constitutive d'un cas de force majeure.
Les sociétés MMA s'associent aux conclusions de la société Becofrance sur la force majeure et la limitation de responsabilité opposable, aucune faute inexcusable ne pouvant être caractérisée au regard de l'absence de connaissance de la valeur de la cargaison et de l'organisation des malfrats.
sur les fautes et le lien de causalité :
Il est rappelé que la société Celine et ses assureurs invoquent les obligations du dépositaire pour rechercher la responsabilité de la société Becofrance.
Le dépositaire professionnel est tenu d'une obligation de moyens renforcée et présumé fautif chaque fois qu'il restitue la chose détériorée ou qu'il ne peut pas la restituer de sorte qu'il lui appartient de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que le dommage est résulté de la force majeure.
La description du site de la société Becofrance par les experts des assureurs de la société Celine et de la société Becofrance montre que le site est sécurisé dès lors que l'enceinte est clôturée par un grillage de deux mètres de hauteur, que les deux portails sont fermés, que le site est éclairé et équipé de caméras, certes limitées à l'enregistrement des images captées, qu'un gardiennage est assuré la nuit par un maître-chien qui effectue trois à quatre rondes à partir de 19 heures 30.
La société Celine, qui avait déjà eu recours aux services de la société Becofrance et qui a imposé à la société Alpi un déchargement des marchandises sur ce site, n'a pas demandé de mesures de sécurité particulières. Ses instructions transmises à la société Alpi puis par celle-ci à la société Becosped, dont il n'est de surcroît pas établi qu'elles aient été transmises dans les mêmes termes à la société Becofrance, ne mentionnent pas de demande autre qu'un site sécurisé, pas plus qu'elles n'indiquent la valeur des marchandises destinées en outre à une « braderie » selon le courriel de la société Celine elle-même.
La cour relève au surplus que les voleurs, au nombre de quatre et présentant un profil de délinquants chevronnés spécialisés dans le vol de fret, se sont introduits dans l'enceinte en coupant le grillage puis se sont approchés du camion, dépourvu de toute enseigne ou de description de produits, à deux reprises, selon les vidéos enregistrées, entre deux rondes de l'agent sécurité mentionnées dans le registre, prenant ainsi toutes les précautions pour ne pas être repérés, que l'un d'eux a modifié le champ de la caméra alors braquée sur le camion et qu'après avoir vainement tenté de neutraliser le système motorisé du portail, ils se sont enfuis en enfonçant la clôture en panneau.
En utilisant un entrepôt situé dans ce site ainsi sécurisé, alors que la société Celine n'avait pas demandé de mesures particulières de surveillance des marchandises, la société Becofrance n'a pas commis de faute.
En outre l'absence de surveillance n'est pas établie dès lors que l'agent de sécurité a assuré son service, qu'il est vu effectuer une ronde à proximité du camion volé ultérieurement, le hayon étant fermé, que les caméras ont fonctionné normalement et que la société Celine n'avait pas demandé de surveillance particulière du camion. L'agent de sécurité a indiqué qu'alerté par un chauffeur passant la nuit dans un autre camion, il avait fait fuir dans la nuit deux intrus. Mais ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce aux dossiers, le témoignage de ce chauffeur n'ayant pas été recueilli par les services d'enquête et les caméras n'ayant pas enregistré cet événement.
Enfin, à supposer établie la complicité interne à la société Becofrance, ce qu'aucune juridiction pénale n'a jugé alors que l'un des condamnés a expliqué lors de sa garde-à-vue, comme le rappellent des réquisitions du ministère public du 24 juin 2020, qu'il connaissait une personne travaillant pour la société Becofrance qui les avait informés de la présence de marchandises de valeur sur le site, une telle complicité ne serait pas susceptible en l'espèce d'être imputée à faute à la société Becofrance dans la mesure où l'employeur n'a pas l'obligation de vérifier les antécédents pénaux de ses employés, hors obligation légale non invoquée en l'espèce, et qu'il n'est ni allégué ni démontré que le salarié en cause aurait agi dans le cadre des fonctions auxquelles il était employé, avec l'autorisation de son employeur et à des fins correspondant à ses attributions.
Mais il est établi par les pièces pénales produites aux débats et les explications données par les salariés des sociétés Becofrance et MTN express pendant les opérations d'expertise amiable diligentées par les assureurs que les portes du camion dérobé, qui contenait la marchandise depuis la veille, ont été laissées déverrouillées pendant la nuit et que les clés du camion avaient été laissées à l'intérieur de sa cabine par le chauffeur de la société MTN express.
La société Becofrance, sous la garde de laquelle étaient les marchandises contenues dans le camion dérobé, ne s'est donc assurée ni de la fermeture des portes du camion ni de la mise en sécurité des clés dans un local sécurisé pendant la nuit. Or le verrouillage des portes du camion chargé et le rangement des clés à un autre endroit que la cabine du camion constituent des mesures normales de sécurité attendues pour tout type de marchandises, quelle qu'en soit leur valeur.
Il est indifférent d'établir si le tableau placé dans le local du gardien permettant l'accrochage des clés avait comme seule fonction la disponibilité des clés des véhicules pour leur éventuel déplacement dans l'enceinte ou s'il était destiné à la mise en sécurité des marchandises entreposées, comme en débattent les parties, dès lors que le défaut de fermeture des portes du camion et la présence des clés de contact dans la cabine sont en eux-mêmes constitutifs d'une faute de la société Becofrance.
La société Becofrance échoue ainsi à démontrer qu'elle n'a pas commis de faute. Cette faute ayant participé au dommage subi par la société Celine, la responsabilité de la société Becofrance est engagée.
sur la force majeure :
Il résulte de l'article L. 132-5 du code de commerce que le commissionnaire de transport est garant des pertes de marchandises sauf force majeure.
En l'espèce, le vol commis dans l'enceinte du site de la société Becofrance, même par plusieurs malfrats aguerris et spécialisés dans le vol de fret, n'était pas imprévisible de sorte que la force majeure n'est pas caractérisée.
sur la faute inexcusable :
Selon l'article L. 133-8 du code de commerce est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Il a été dit précédemment que seul le fait pour la société Becofrance d'avoir laissé le camion chargé des cartons de maroquinerie portes non verrouillées et les clés dans la cabine pendant la nuit était constitutif d'une faute. Les témoignages des préposés des sociétés Becofrance, MNT express et Trio sécurité ne permettent pas d'établir si l'utilisation du tableau où pouvaient être accrochées les clés des véhicules relevait d'une consigne de sécurité ou d'une procédure de sécurité des marchandises entreposées, ces témoignages étant en sens contraire et dépourvus de toute confirmation par un quelconque document décrivant la procédure à suivre quant à la gestion des clés.
En outre, il a été également précédemment constaté qu'il n'était pas démontré que la société Becofrance avait eu elle-même connaissance de toutes les instructions émanant de la société Celine, seule la société Becosped en ayant eu connaissance par la société Alpi. La société Celine n'a pas déclaré la valeur des marchandises laissées dans l'entrepôt de la société Becofrance et elle a, au contraire, indiqué qu'elles devaient faire l'objet d'une braderie à son personnel, et non d'une vente, laissant présumer la moindre valeur des articles contenus dans le camion. Ainsi, si la société Becofrance savait que son client était une entreprise de luxe et que les cartons que son personnel a déchargés du camion venant d'Italie pour les charger dans le camion de la société MNT express contenaient des sacs à main, il n'est pas établi qu'elle avait conscience que la nature et la provenance des produits les exposaient à une convoitise particulière alors que la société Celine n'avait pas alerté la société Alpi sur ce point.
Il n'est donc pas démontré que le fait d'avoir laissé les clés dans la cabine du camion chargé et les portes déverrouillées, alors que le site de Beconfrance est sécurisé par une enceinte grillagée de deux mètres, deux portes de clôture, la présence de caméras et des rondes nocturnes d'un maître-chien, ait relevé non de la négligence mais d'une faute commise avec la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
La faute inexcusable n'est donc pas retenue.
2.4 Sur l'indemnisation
La société Celine et ses assureurs demandent l'indemnisation de l'entier préjudice constitué du prix espéré de revente des marchandises au personnel de la société Celine, soit la somme de 376.744,96 euros correspondant à l'indemnité versée par les assureurs à la société Celine, la somme de 7.950 euros correspondant aux frais d'expertise amiable, et la somme de 5.000 euros correspondant à la franchise laissée à la charge de la société Celine.
La société Becofrance demande l'application du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises et la limitation de sa responsabilité à la somme de 13.344 euros.
La faute inexcusable de la société Becofrance, dont la responsabilité est recherchée en tant que commissionnaire de transport, n'étant pas retenue, la cour rejette la demande d'indemnisation formée par les assureurs de la société Celine à hauteur de 376.744,96 euros correspondant à l'indemnité versée à l'assurée.
La responsabilité de la société Becofrance étant retenue en sa qualité de commissionnaire de transport, il y a lieu de faire application, non du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises comme le soutient la société Becofrance, mais de l'article 13.2.1. du contrat type de commission de transport qui dispose qu'en cas de perte de la marchandise, la réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 euros.
L'expert amiable des assureurs de la société Celine a indiqué que la marchandise volée était de 4,17 tonnes, ce qui implique une indemnisation de 4,17 x 5.000 euros = 20.850 euros. La société Becofrance sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros à la société Celine et celle de 15.850 euros aux assureurs de la société Celine.
S'agissant des frais d'expertise amiable, il a été précédemment jugé que la subrogation conventionnelle n'a produit ses effets que pour l'indemnité payée par les assureurs à la société Celine et non pour les frais d'expertise amiable.
Ces frais ont été payés par la société XL insurance en tant qu'apériteur et supportés en raison du sinistre dont la société Becofrance est responsable. Il s'ensuit que celle-ci sera condamnée à payer la somme de 7.950 euros aux assureurs de la société Celine.
2.5 Sur la garantie des sociétés MMA
La société Celine et les assureurs soutiennent que les sociétés MMA ont pris la direction du procès intenté à l'encontre de la société Becofrance et qu'elles ne peuvent dès lors opposer aucune limitation de garantie, que la garantie est de 300.000 euros même en cas de vol aux termes des conventions particulières Transfleet et que seule la franchise varie, 30 % ou 20 % en cas de vol.
La société Becofrance soutient également que les sociétés MMA ont pris la direction du procès devant le tribunal et demande l'application de la garantie souscrite auprès des sociétés MMA, soit la section 1 de la convention Transfleet, transports et logistique applicable à son activité de commissionnaire de transport, avec une franchise de 20 % faisant valoir que l'augmentation de la franchise de 20 à 30 % résulte de l'absence de mise en 'uvre des sept moyens de protection et des mesures complémentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les sociétés MMA admettent que leur garantie s'applique à l'activité de commissionnaire de transport exercée par la société Becofrance dans la limite de 300.000 euros et demandent l'application de la franchise à hauteur de 10 % des condamnations si la garantie de l'assureur de la société MNT express est suffisante pour garantir le vol ou de 30 % des condamnations si la cour constate que la société MNT express n'a pas souscrit de contrat d'assurance ou de contrat pour un montant suffisant pour garantir le vol. Elles contestent que la franchise dépende des moyens de protection et mesures complémentaires mais soutiennent qu'elle varie selon la garantie que l'assureur de la société MNT express peut assurer.
Il a été précédemment jugé que les sociétés MMA n'avaient pas pris la direction du procès en première instance.
Les sociétés MMA ne contestent pas leur garantie dans la limite de 300.000 euros.
S'agissant de la franchise, il résulte de la « clause contrat 06 B conditions de garantie des risques de vol entreprise de transports », à laquelle les sociétés MMA et Becofrance se réfèrent, qu'en cas de stationnement de nuit la franchise est de 20 % du montant des dommages si les sept moyens de protection énumérés ont été mis en 'uvre et de 30 % si l'un de ces moyens a fait défaut. Parmi ces moyens de protection figure l'absence de clés de contact à bord du véhicule routier. Dès lors qu'en l'espèce il est établi que les clés du camion volé avaient été laissées dans la cabine, l'absence de mise en 'uvre de la totalité des sept moyens de protection implique l'application d'une franchise de 30 %. Toutefois l'indemnisation due par la société Becofrance est inférieure à la limite de la garantie déduction faite de la franchise.
Il s'ensuit que les sociétés MMA seront condamnées à payer in solidum avec la société Becofrance la somme totale de 20.850 - (30 % 20.850 = 6.255) = 14.595 euros, soit la somme de 5.000 euros au profit de la société Celine et celle de 9.595 euros au profit des assureurs de la société Celine.
Elles seront également condamnées, in solidum avec la société Becofrance, au paiement de la somme de 7.950 euros au titre des frais d'expertise amiable supportés par les assureurs de la société Celine.
3. Sur l'appel en garantie des sociétés Becofrance et MMA et les demandes de la société Celine et de ses assureurs à l'encontre de la société Trio sécurité
La société Becofrance soutient que la société Trio securité a manqué à ses obligations aux motifs que le maître-chien n'a pas alerté les services de gendarmerie alors qu'il affirme avoir mis en fuite deux individus et qu'il avait été prévenu par un chauffeur de bruits anormaux, qu'il n'a pas effectué de ronde à la suite de cette intervention ni inspecté le grillage de la clôture.
Les sociétés MMA s'associent aux conclusions de la société Becofrance.
La société Celine et les assureurs, exerçant une action directe contre la société Trio securité et la société Allianz, son assureur, à la suite de son intervention volontaire, soutiennent que la responsabilité de la société Trio sécurité est engagée dès lors que l'agent de sécurité n'a rien révélé, que la levée de doute et le suivi des alertes ont été insuffisantes et que cette faute a contribué au dommage.
La société Allianz soutient que son assuré n'a pas commis de faute contractuelle et qu'il a mené sa mission à bien dès lors que l'agent de sécurité a appliqué les consignes édictées par la société Becofrance et qu'en application de ces consignes, il n'est pas démontré qu'il aurait été en capacité de prévenir la survenance du sinistre.
Il n'est pas contesté que l'agent de sécurité a assuré sa mission sur ses heures de travail, de 19 heures 30 à 7 heures 30, en fermant les bâtiments et le portail, en mettant sous alarme les bâtiments, en assurant des rondes. Il n'est pas contesté non plus que l'usage des caméras est limité à l'enregistrement des images et que l'agent de sécurité n'a pas accès à ces images en temps réel ni n'avait de vue sur la partie de l'enceinte où était entreposé le camion volé lorsqu'il restait dans le bureau d'accueil.
Il n'est pas reproché à l'agent de sécurité de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité à mettre en 'uvre. Est seule reprochée l'absence de réaction au signalement de bruits suspects à 4 heures du matin et à la mise en fuite de deux individus.
La circonstance qu'un vol a été effectivement commis, alors que l'agent de sécurité était sur les lieux, n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute de cet agent.
La cour a précédemment relevé que la mise en fuite de deux individus par l'agent de sécurité est révélée par les seules déclarations de l'agent de sécurité, l'une manuscrite sur le registre qu'il a consignée lui-même et les autres réitérées auprès de son employeur et pendant les opérations d'expertise amiable mais pas auprès des services de police qui n'ont pu procéder à son audition, et que ces déclarations ne sont corroborées par aucune pièce au débat.
A supposer cet événement établi, ce que les parties ne discutent pas, l'agent de sécurité a également indiqué que les services de gendarmerie s'étaient déplacés mais qu'ils n'avaient rien constaté puis qu'il ne les avait pas appelés. A supposer que les services de gendarmerie n'aient pas été contactés, il n'est pas démontré que l'agent de sécurité aurait dû les appeler dès lors qu'il indique avoir mis en fuite les individus et n'avoir rien constaté d'anormal par ailleurs, procédant ainsi à une levée de doute le dispensant de vérifications telles que l'inspection du grillage, laquelle aurait pu l'éloigner un temps trop long de son poste de surveillance où étaient en outre à disposition les clés des véhicules entreposés.
L'agent de sécurité est vu sur les images enregistrées en train de faire une ronde sur le quai où était stationné le camion volé plus tard après que les voleurs en aient ouvert le hayon. Mais au moment de sa ronde, ce hayon était à nouveau fermé.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que l'agent de sécurité ait fait preuve de négligence dans l'exercice de sa mission ou d'une abstention fautive de faire appel aux services de gendarmerie ni que l'appel aux services de gendarmerie aurait permis d'éviter le vol de sorte que la responsabilité de la société Trio sécurité n'est pas engagée.
Par suite il n'y a pas lieu d'apprécier la garantie de la société Allianz ni les demandes formées à son encontre.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Trio sécurité n'était pas responsable du vol, que la garantie de la société Allianz n'était pas mobilisable et débouté toutes les parties de leurs demandes à leur encontre.
4. Sur les appels en garantie des sociétés Becofrance et MMA à l'encontre respectivement des sociétés Helvetia et MNT express
La société Becofrance soutient qu'elle a sous-traité le transport à la société MNT express, que si le contrat était qualifié de louage de véhicule, sa responsabilité serait également engagée en vertu de l'article 5.1. du contrat type de louage de véhicules industriels dès lors que le chauffeur n'a pas fermé à clés le camion ni respecté les consignes de sécurité et que cette faute a facilité le vol, que la garantie de la société Helvetia est mobilisable, le chauffeur n'ayant pas été mis à sa disposition.
Les sociétés MMA soutiennent que la responsabilité de la société MNT express est engagée, la cabine du camion n'ayant pas été verrouillée ni les clés accrochées sur le tableau dédié situé dans le bâtiment annexe sous alarme, et contestent que la société Becofrance ait pris « la direction effective du chauffeur » comme l'a retenu le tribunal. Elles soutiennent que la garantie de la société Helvetia s'applique, la faute du préposé de la société MNT express dans l'exercice de ses fonctions étant à l'origine du vol.
La société Helvetia réplique que la responsabilité de la société MNT express, qui a conclu un contrat de location de véhicule avec chauffeur et non un contrat de transport, ne peut être engagée au motif principal que le chauffeur mis à la disposition de la société Becofrance, qui en avait la libre disposition et imposait sous sa direction la procédure de gestion des clés, était le préposé de la société Becofrance, laquelle, à ce titre, répondait de ses faits et au motif subsidiaire que la société Becofrance ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage, seule l'absence de sécurisation du site étant à l'origine du préjudice. Elle conteste en outre sa garantie, le camion en cause n'étant pas couvert par la police souscrite par la société MNT express.
La société Becofrance ne justifie pas d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société MNT express et le tribunal a justement retenu que le contrat liant les parties était un contrat de location de véhicule avec chauffeur.
En vertu du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, le conducteur mis à disposition par le loueur est toujours le préposé de ce dernier pour l'exécution des opérations de conduite qui comprennent la protection du véhicule contre le vol dans des conditions normales de vigilance, le véhicule devant, en particulier, être fermé à clé, et le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.
Etant non discuté et admis par les parties que le chauffeur en charge du camion volé n'avait pas fermé à clés le véhicule, la responsabilité de la société MNT express est engagée. Elle sera dès lors condamnée à garantir les sociétés MMA des condamnations prononcées à leur encontre, la société Becofrance ne sollicitant pas une telle garantie. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs la société Helvetia justifie que le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] pour lequel la société MTN express avait souscrit une police d'assurance n'est pas le véhiculée volé, immatriculé [Immatriculation 13], de sorte qu'elle ne doit pas sa garantie.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société MNT express n'était pas responsable du vol mais confirmé en ce qu'il a dit que la garantie de société Helvetia n'était pas mobilisable et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre.
5. Sur les demandes accessoires
Les sommes auxquelles ont été condamnées les sociétés Becofrance et MMA porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
L'issue du litige commande d'infirmer le jugement sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a condamné les sociétés Becofrance et MMA in solidum à payer aux sociétés Trio sécurité, Helvetia et Allianz la somme de 2.500 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les sociétés Becofrance et MMA de leur demande fondée sur ces mêmes dispositions.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par la société Celine et ses assureurs, pris ensemble, pour un quart par la société Becofrance et pour un quart par les sociétés MMA.
La société Celine et ses assureurs seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La société Celine et ses assureurs seront condamnés in solidum à payer à la société Alpi la somme globale de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les sociétés Becofrance et MMA seront condamnées in solidum à payer à la société Helvetia la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Les sociétés Becofrance et MMA seront condamnées in solidum à payer à la société Allianz la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ses dispositions déférées qui ont
donné acte à la société XL insurance SE de son intervention volontaire ;
déclaré sans objet la demande de sursis à statuer ;
dit la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual recevables en leur action ;
dit les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual de la société Celine subrogés dans ses droits ;
dit que la société Alpi servizio moda avait agi en qualité de commissionnaire de transport, que la société Becofrance avait agi en qualité de sous-commissionnaire de transport, que le vol survenu dans les locaux de la société Becofrance n'était pas constitutif d'un cas de force majeure,
dit que la société Trio sécurité n'était pas responsable du vol et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre, dit que la garantie de la société Allianz n'était pas mobilisable et ont débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
dit que la garantie de société Helvetia n'était pas mobilisable et débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 et, ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné les sociétés Becofrance et MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer aux sociétés Helvetia, Trio sécurité et Allianz la somme de 2.500 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les sociétés Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses dispositions déférées qui ont
dit que la loi applicable à l'instance était la loi française ;
condamné la société Alpi servizio moda à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros et aux sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual les sommes de 376.744,96 euros et 7.950 euros ;
dit que la société Becofrance devra garantir la société Alpi servizio moda du paiement de toutes les sommes dues aux sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual et à la société Celine ;
dit que la société Becofrance avait commis une faute inexcusable ;
dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devront garantir la société Becofrance dans la limite de 450.000 euros diminués de la franchise applicable selon les termes des polices d'assurance souscrites ;
dit que la société MNT express n'était pas responsable du vol et a débouté toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;
condamné les sociétés Alpi servizio moda, Becofrance et MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer à la société Celine et à ses assureurs la somme de 25.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les sociétés Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
déboute la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual de toutes leurs demandes formées à l'égard de la société Alpi servizio moda ;
dit sans objet l'appel en garantie de la société Alpi servizio dirigé à l'encontre de la société Becofrance ;
dit que la société Becofrance n'a pas commis une faute inexcusable ;
dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles doivent garantir la société Becofrance dans la limite de 300.000 euros diminués de la franchise de 30 % ;
en conséquence, condamne in solidum la société Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Celine la somme de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, et aux sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual les sommes de 9.595 euros et de 7.950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 ;
condamne la société Becofrance à payer aux sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual la somme de 6.255 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 ;
dit que la société MNT express a commis une faute engageant sa responsabilité et la condamne à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre ;
déboute la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
condamne in solidum la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual à payer à la société Alpi servizio moda la somme globale de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
condamne in solidum la société Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Helvetia la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
condamne in solidum la société Becofrance et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Allianz la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
condamne la société Celine et les sociétés XL insurance company, Allianz global corporate & specialty, XL insurance, AIG Europe et Liberty mutual, pris ensemble, à supporter pour moitié les dépens de première instance et d'appel, la société Becofrance à supporter un quart de ces mêmes dépens et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles un quart de ces mêmes dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,