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Tribunal Administratif de la Guyane, 29 septembre 2022. 2200961

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2200961

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté son recours gracieux rejetant sa demande de bail emphytéotique agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Mme B qui demande l'annulation de la décision du 20 mai 2022 prise à la suite de son recours gracieux, doit être regardée comme dirigée contre la décision initiale du 20 novembre 2021. Toutefois, Mme B n'accompagne pas sa requête de la décision du 20 mai 2022, ni de son recours gracieux adressé au préfet de la Guyane. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 15 juillet 2022, l'intéressée n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, aucune décision de nature à régulariser sa requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

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