Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2024. 2203725
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2203725
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de 4 464,20 d'aide personnalisée au logement.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 31 octobre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au tribunal le 28 novembre suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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