Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/06311 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUUT
APPELANT :
M. [C] [M]
Chez Madame [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Mme [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle NICOLAU de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE venant aux droits de la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 17 OCTOBRE 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 DECEMBRE 2023 ;
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan aux termes duquel la juridiction a déclaré M. [C] [M] responsable des préjudices subis par Mme [D] [M] et l'a condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 400euros au titre des frais médicaux,
- 4 000euros au titre du préjudice corporel,
- 1 500euros au titre du préjudice moral,
- 2 000euros au titre des frais irrépétibles,
a accueilli la CPAM de Haute Garonne en son intervention volontaire et a condamné M. [C] [M] à lui payer les sommes de :
- 1 980,61euros au titre de ses débours,
- 660,20euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- 500euros au titre des frais irrépétibles,
Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2022 par M. [C] [M] à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions d'incident déposées le 11 avril 2023 et réitérées le 7 septembre 2023, par M. [C] [M] aux termes desquelles il sollicite la désignation d'un médecin expert avec la mission habituelle en la matière concernant Mme [D] [M],
Vu les conclusions en réponse déposées le 19 avril 2023 par Mme [D] [M] demandant à voir débouté M. [C] [M] de ses demandes et à titre subsidiaire de voir la dite mesure d'expertise ordonnée aux frais avancés de ce dernier.
Vu les conclusions en réponse déposées le 17 avril 2023 par la CPAM de la Haute Garonne demandant de statuer comme de droit sur la demande d'expertise, de réserver les droits de la CPAM et les dépens.
Motifs
M. [C] [M], qui reconnaît la réalité de l'existence d'une altercation l'opposant à sa soeur le 4 août 2016 au domicile de leur mère au cours de laquelle il a porté des coups au visage de sa soeur Mme [D] [M], ainsi qu'il le reconnaît lui-même devant les services enquêteurs, nie le lien de causalité entre les violences commises et les séquelles subies par celle dernière et dont elle demande réparation.
Mme [D] s'oppose à cette expertise aux motifs que l'intéressé ne conteste pas les faits d'agression physique et qu'elle produit des certificats médicaux probants établis le jour des faits et les jours suivants décrivant les différentes séquelles en lien avec l'agression et les interventions médicales nécessaires pour y remédier, qu'elle sollicite uniquement l'indemnisation du prix de la douleur et un préjudice moral et le remboursement des frais dont elle s'est acquittée, et restés à sa charge.
Il n'appartient pas à ce stade de la procédure au conseiller de la mise en état de statuer sur l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre les blessures subies par Mme [M] et l'agression dont M. [M] reconnaît être l'auteur.
Il incombe à Mme [D] [M], demanderesse à l'indemnisation, de justifier de la réalité des traumatismes dont elle fait état, pour voir sa demande prospérer et à la juridiction du fond d'en apprécier la force probante au regard des dénégations et contestations de M. [C] [M].
Toutefois, au regard des éléments produits par l'intéressée, l'opportunité et la pertinence de procéder à une expertise médicale de la victime, sept ans après les faits dénoncés, ne sont pas caractérisées.
Par ces motifs,
Déboutons M. [C] [M] de sa demande d'expertise,
Condamnons M. [C] [M] aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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