Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02221 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGGX
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 13h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 03 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 22 avril 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 avril 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maitien de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 20 avril 2025 soit jusqu'au 16 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025, à 12h43, par M. [T] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'appel interjeté par M. [T] [X] est manifestement irrecevable comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique ainsi libellée ' Je maintiens les moyens de nullité soulevés en première instance, soient : l'interprétariat par téléphone en garde à vue, l'absence de signature des procès-verbaux, le défaut d'habilitation FNAEG de l'agent de police' ... .est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de toute autre explication, et de toute pièce justificative, étant relevé que le premier juge a déjà examiné pour les écarter par des motifs pertinents qu'il convient de retenir les trois griefs allégués par le retenu, que s'agissant d'une première prolongation, le premier juge a jugé que l'administration faisait diligence alors que le retenu ne présente pas de passeport et ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation permettant son assignation à résidence.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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