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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-44.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.030

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amand X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Guillaume, société anonyme dont le siège social est zone industrielle de l'Aumaillerie à La Selle-en-Luitre (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blondel, avocat de la société Guillaume, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la société Guillaume successivement comme maçon, et chef d'équipe du 15 juillet 1963 au 30 avril 1970, puis comme chef de chantier depuis le 1er avril 1972, a été licencié le 12 décembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1992), d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en omettant de "mentionner et d'apprécier" l'ensemble des circonstances de l'espèce n'a pas caractérisé la faute grave au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et n'a pas ainsi permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait prononcé, à l'encontre de son supérieur hiérarchique immédiat, des injures qui, eu égard à leur caractère grossier et vindicatif, ne pouvaient être tolérées, quelles que soient les qualités professionnelles du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Guillaume, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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