Cour de cassation, 14 janvier 2014. 12-29.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.809
Date de décision :
14 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 novembre 2012), que par jugement du 19 octobre 2010, la Société vésulienne de maçonnerie (la société) a bénéficié d'un plan de redressement sur 10 ans avec poursuite d'activité, pour la durée duquel une clause d'inaliénabilité des biens de la société et de ceux nécessaires à son exploitation a été régulièrement inscrite ; qu'après la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire de la société, le 13 décembre 2011, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de la société à M. X..., son gérant, et à la société Cabri, que celui-ci contrôlait, sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
Attendu que M. X... et la société Cabri font grief à l'arrêt d'avoir étendu à leur encontre la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que la liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que la confusion de patrimoines qui est constituée notamment par des flux financiers anormaux entre les structures ou les personnes n'est pas constituée par une opération unique de cession d'actifs mobiliers, de surcroît laissés à la disposition de la société cédante, sans contrepartie ; que, pour décider l'extension de la liquidation judiciaire de la société à M. X..., gérant associé du débiteur, et à la société Cabri, propriétaire-bailleur des locaux dans lequel le débiteur exerçait son activité, la cour d'appel qui a retenu l'existence de cette opération unique, pour laquelle elle a relevé que des factures avaient été établies, tout en tenant pour indifférent l'apport en compte courant réalisé par M. X... et la mise à disposition, sans contrepartie, des matériels cédés à la société, n'a pas caractérisé l'existence de flux anormaux entre les structures et l'atteinte portée au gage des créanciers ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2 du code de commerce ;
2°/ que l'extension de la liquidation judiciaire du débiteur à une personne ou une structure qui lui est autonome impose de constater, pour chacune des personnes concernées par la demande d'extension, l'existence de flux financiers anormaux ou la confusion des comptes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a étendu la liquidation de la société à M. X..., son gérant associé, et à la société Cabri propriétaire-bailleur des locaux d'exploitation, société constituée entre M. X... et sa fille, en retenant exclusivement la cession, par la société, d'actifs mobiliers, constatée par des factures, de laquelle la cour d'appel a déduit l'intérêt personnel de M. X... ; qu'en s'abstenant de préciser entre qui, de M. X... ou de la société Cabri, ou des deux, les relations anormales s'étaient établies, opérant ainsi une confusion, en dépit de leur autonomie respective, entre la société Cabri et M. X..., sans égard pour l'impossibilité de leur étendre, indistinctement, la liquidation de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur a décrit avec précision les différentes ventes d'éléments d'actif intervenues, en violation de la clause d'inaliénabilité, entre la société, d'une part, et M. X... et la société Cabri, d'autre part, dans les semaines qui ont précédé la déclaration de cessation des paiements de la société ; qu'il relève que l'inventaire dressé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en 2010 évaluait le matériel, les véhicules et les engins de chantier à la somme de 132 000 euros quand la déclaration de cessation des paiements de la société du 8 décembre 2011 fait état de matériel de chantier pour une valeur de 5 000 euros ; qu'il relève enfin que les dates mentionnées sur les factures de vente de ces éléments d'actif ne correspondent pas à la réalité et que le prix de ces cessions n'a pas été payé à la société, laquelle a continué de les utiliser, de les entretenir et de les assurer ; qu'il retient que M. X... s'est comporté en maître de l'affaire, dont il a disposé des actifs, pourtant inaliénables, à son gré et dans son intérêt personnel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Cabri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Société Y...- Z..., ès qualités, et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir étendu à Monsieur X... et à la SCI CABRI la liquidation judiciaire prononcé à l'égard de la Sté VESULIENNE DE MACONNERIE,
AUX MOTIFS QUE le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a rejeté la demande d'extension présentée par la SCP Y...
Z... sur le fondement de la fictivité de la Sté SVM mais retenu cette demande sur le fondement de la confusion des patrimoines entre Monsieur X... et la SCI CABRI ; qu'il convient de rappeler que la Sté SVM bénéficiait, selon jugement du 19 octobre 2010 d'un plan de redressement sur 10 ans, pour la durée duquel une clause d'inaliénabilité des biens de la débitrice et ceux nécessaires à l'exploitation de l'entreprise avait été régulièrement inscrite, ainsi qu'en avait connaissance la Sté SVM qui a réglé les frais de cette inscription sur la sollicitation de la SCP Y...
Z..., alors commissaire à l'exécution du plan ; que Monsieur X..., comme gérant de la SVM a déclaré la cessation des paiements de cette société, le 8 décembre 2011, et le tribunal de commerce de Vesoul a, par jugement du 13 décembre 2011, prononcé la résolution du plan, et la liquidation judiciaire de la société en désignant en qualité liquidateur judiciaire, la SCP Y...
Z..., représentée par Maître Z... ; que s'il est exact que le schéma mettant en présence une société d'exploitation, son gérant et une société civile immobilière bailleresse des locaux occupés par la première, est une configuration économique courante qui distingue entre elle les personnes physique et morale la composant, une telle distinction disparaît lorsque des mouvements financiers anormaux se produisent entre ces personnes ; qu'il n'est pas nécessaire pour caractériser une confusion des patrimoines que les flux constatés aient été permanents et il importe peu que ces flux aient cessé au moment où le liquidateur les dénonce pour en tirer les conséquences de droit ; que l'espèce, la SCP Y...
Z... a décrit avec précision les différentes ventes d'éléments d'actif intervenues non pas aux dates mentionnées sur les factures mais dans les semaines qui ont précédé la déclaration de cessation des paiements, (car datées entre janvier et juillet 2011, elles n'ont été présentées à l'expert comptable qu'en novembre 2011) dans des conditions que celui-ci a précisé dans une lettre à la SCP Y...
Z... du 19 décembre 2011 ; qu'il en résulte que, alors que selon l'inventaire dressé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en 2010, le matériel, les véhicules et les engins de chantier ont été évalués à 132 000 ¿, la déclaration de cessation des paiements du 8 décembre 2011 ne mentionne plus du matériel de chantier que pour 5000 ¿ ; qu'il est de plus constant que la Sté SVM a continué d'utiliser les véhicules et engins, de les entretenir, et de les assurer et le prix n'a pas été payé, de sorte que ces ventes n'étaient destinées qu'à « mettre à l'abri » les biens d'une procédure collective inéluctable ; que la SCI CABRI n'avait aucune créance sur la Sté SVM qui aurait le cas échéant justifié une compensation ; que Monsieur X... affirme et selon l'expert comptable, il avait en effet des apports en compte courant d'associé en 2011, de l'ordre de 21 000 ¿, mais cette circonstance ne saurait ôter à l'opération son caractère frauduleux, eu égard à l'inaliénabilité des biens en cause sans même considérer qu'elle a dû être menée en période suspecte ; qu'il ressort de ces éléments le fait que Monsieur X... de même que la SCI CABRI constituée entre lui et sa fille, s'est comporté en maître de l'actif de la Sté SVM dont il a disposé à son gré et dans son intérêt personnel ; que la confusion des patrimoines est constituée et a pour conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire même si après l'ouverture de celle-ci, la débitrice initiale a récupéré une partie des actifs cédés illicitement ;
1) ALORS QUE la liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que la confusion de patrimoines qui est constituée notamment par des flux financiers anormaux entre les structures ou les personnes n'est pas constituée par une opération unique de cession d'actifs mobiliers, de surcroît laissés à la disposition de la société cédante, sans contrepartie ; que, pour décider l'extension de la liquidation judiciaire de la SVM à Monsieur X..., gérant associé du débiteur, et à la SCI CABRI, propriétaire/ bailleur des locaux dans lequel le débiteur exerçait son activité, la cour d'appel qui a retenu l'existence de cette opération unique, pour laquelle elle a relevé que des factures avaient été établies, tout en tenant pour indifférent l'apport en compte courant réalisé par Monsieur X... et la mise à disposition, sans contrepartie, des matériels cédés à la SVM, n'a pas caractérisé l'existence de flux anormaux entre les structures et l'atteinte portée au gage des créanciers ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce ;
2) ALORS QUE l'extension de la liquidation judiciaire du débiteur à une personne ou une structure qui lui est autonome impose de constater, pour chacune des personnes concernées par la demande d'extension, l'existence de flux financiers anormaux ou la confusion des comptes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a étendu la liquidation de la société d'exploitation SVM à Monsieur X..., son gérant associé, et à la SCI CABRI propriétaire/ bailleur des locaux d'exploitation, société constituée entre Monsieur X... et sa fille, en retenant exclusivement la cession, par la SVM, d'actifs mobiliers, constatée par des factures, de laquelle la cour d'appel a déduit l'intérêt personnel de Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de préciser entre qui, de Monsieur X... ou de la SCI CABRI, ou des deux, les relations anormales s'étaient établies, opérant ainsi une confusion, en dépit de leur autonomie respective, entre la SCI CABRI et Monsieur X..., sans égard pour l'impossibilité de leur étendre, indistinctement, la liquidation de la SVM, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce.
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