Texte intégral
N° RG 21/00663 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV5Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/173
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Un accident du travail survenu le 4 juillet 2017 à M. [Z], salarié de la société [6] (la société) en qualité de responsable quai arrivage, a été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4] (la caisse) et a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 9 juillet 2018, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] au 3 mai 2018 et le taux d'IPP à 18 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation du taux. Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 25 janvier 2021 :
- déclaré bien fondé le recours de la société contre la décision de la caisse du 9 juillet 2018 concernant M. [Z],
- fixé, dans les rapports entre la société et la caisse, à 13 % (dont 5 % de taux professionnel) le taux d'IPP de M. [Z] suite à l'accident du travail du 4 juillet 2017.
La décision a été notifiée à la caisse le 4 février 2021 qui en a relevé appel le 15 février 2021 et le 18 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- joindre les deux recours,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le taux anatomique/médical à 8 % en lieu et place du taux de 13 % fixé initialement par elle,
- dire que le médecin conseil, à la date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] au 3 mai 2018, a fait une exacte évaluation des séquelles de l'accident du travail du 4 juillet 2017, en fixant le taux anatomique/médical à hauteur de 13 %,
- confirmer ainsi le taux d'IPP global de 18 %, dont 5 % pour le taux professionnel, dans les rapports entre elle et la société.
Elle fait valoir que le taux médical de 13% a été fixé par le médecin conseil en référence au barème de l'Ucanss, qu'il a été tenu compte de l'état antérieur de l'assuré, de la prise habituelle d'antidouleurs en quantité importante.
Elle rappelle que l'assuré a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 4 mai 2018 et d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 juin 2018, ce qui justifie qu'un taux de 5% pour la part professionnelle lui soit attribué.
Par conclusions remises le 28 mars 2023, la société, qui a sollicité une dispense de comparution, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé, dans ses rapports avec la caisse, à 13% le taux d'IPP de M. [Z],
- juger que dans ses rapports avec la caisse, le taux d'IPP de M. [Z] doit être fixé à 9 % (dont 1 % de taux professionnel).
Elle indique que son médecin référent, le docteur [J] et le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [H] ont tous deux estimé à 8% le taux médical, que la caisse n'apporte pas plus d'élément qu'en première instance pour remettre en cause ce taux.
Concernant le taux professionnel, elle considère que la caisse ne justifie pas de la fixation de ce taux, qu'elle n'apporte pas d'élément.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la jonction des procédures
La caisse a interjeté appel du jugement rendu par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Rouen par acte du 15 et du 18 février 2021.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sur les numéros 21/663 et 21/721 sous le numéro 21/663.
2/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 4 juillet 2017 mentionne une lombalgie et sciatique hyperalgique, lumbago aigue plus sciatique L5 droite.
Le certificat médical établi le 17 juillet 2018 a fait état d'une nouvelle lésion, 'hernie discale', qui a été reconnue imputable à l'accident du travail.
Pour fixer le taux d'IPP à 13%, le médecin conseil constate que les séquelles de l'accident du travail ont entraîné une lombosciatalgie bilatérale sur état antérieur, hernie discale connue traitée médicalement et sont constituées par la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importante.
Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures) du rachis lombaire est évaluée de la manière suivante :
- discrètes : 5 à 15 %
- importantes : 15 à 25 %
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.
En réponse aux conclusions de la société, le médecin conseil a précisé le 9 février 2021 que l'interrogatoire de l'assuré montrait qu'il persistait une sciatique bilatérale, un dérobement des MI et des lombalgies permanentes. L'examen clinique retrouvait un signe de [V] bilatéral montrant la persistance d'une radiculopathie bilatérale. Il retenait surtout qu'un traitement antalgique de palier 3 était toujours nécessaire et comportait Skenan LP 30 mg matin et soir, Actiskenan 10mg si besoin et paracétamol 1g par jour. Il indiquait qu'un taux d'incapacité de 15 à 25% était prévu par le barème de l'Ucanss pour des séquelles importantes et qu'en présence d'un état antérieur, le taux de 25% minoré à 13% était justifié.
Si les premiers juges ont considéré sur évalué le taux médical de 13% fixé par le médecin conseil au regard des avis convergents des docteurs [J] et [H], la cour constate que le docteur [H] ne fait pas référence au traitement antidouleur important pris par l'assuré se contentant d'indiquer que ce dernier prend des opiacés et des anti inflammatoires et que le docteur [J] évoque l'existence de ce traitement sans le détailler.
Au regard des éléments communiqués, des séquelles persistantes, de l'état antérieur pris en considération par le médecin conseil, la cour infirme le jugement entrepris et fixe à 13% le taux médical.
S'agissant du taux professionnel, il ressort des éléments produits que l'assuré, né le 8 septembre 1958, a été déclaré inapte à son emploi le 4 mai 2018, l'avis d'inaptitude indiquant qu'il ne peut maintenir la station assise ou debout de façon prolongée, piétiner plus d'une heure, monter et descendre les marches de façon répétée, conduire sur de longues distances, porter des charges.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 14 juin 2018.
Il est ainsi établi que les séquelles de l'accident du travail ont eu un retentissement professionnel. Compte tenu de l'âge de l'assuré, de la profession manuelle qu'il exerçait, il convient de fixer à 5 % la part professionnelle du taux d'IPP.
2/ Sur les dépens
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort :
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 21/663 et RG 21/721 sous le numéro RG 21/663 ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe dans les rapports entre la société [6] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] à 18% ( dont 5% de taux professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [Z] suite à l'accident du travail du 4 juillet 2017 consolidé le 3 mai 2018 ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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