Texte intégral
N° W 16-85.551 F-D
N° 5719
VD1
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [D] [E],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 31 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée et blanchiment aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 122, 137, 144 et suivants, 202, 464-1, 465, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, saisie d'une demande de liberté assortie de conclusions, tendant à l'annulation du mandat de dépôt décerné par le tribunal, dont le jugement de condamnation a parallèlement été frappé d'appel, la cour a déclaré irrecevable la demande de nullité du mandat de dépôt, et a débouté le requérant de sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs que la cour, saisie de l'unique objet de la demande de mise en liberté, n'a pas compétence pour statuer sur l'éventuelle nullité du mandat de dépôt délivré par le tribunal ; que par ailleurs, compte tenu, d'une part, de l'importance de la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée en première instance, de deuxième part, de l'importance du patrimoine du prévenu et de sa famille, de troisième part, de ce que le prévenu, même présentant des garanties de représentation en France, entretient des liens avec plusieurs pays étrangers, y ayant par exemple effectué des voyages à 53 reprises entre le 30 mars 2014 et 16 janvier 2015, la cour estime, nonobstant d'évidente garantie de représentation sur le territoire français, que les risques de fuite à l'étranger sont importants et que la détention est l'unique moyen pour garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; qu'enfin, la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis est circonstancié résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés, et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ; que la demande sera rejetée ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 465 du code de procédure pénale, le tribunal qui délivre un mandat de dépôt contre le prévenu libre, qu'il a condamné à une peine d'emprisonnement ferme, égale ou supérieure à un an, doit préalablement rendre à cette fin une « décision spéciale et motivée », portant sur la nécessité d'une mesure particulière de sûreté de nature à justifier que le prévenu soit immédiatement placé en détention ; qu'en l'absence de décision préalable spéciale et motivée, le mandat de dépôt émis par le tribunal, est dénué de support légal et doit en conséquence être annulé ;
"2°) alors qu'un mandat de dépôt délivré dans le cadre de l'article 465, constitue une mesure de sûreté particulière, qui doit être justifiée au regard des dispositions pertinentes de l'article 144 et ne saurait avoir pour objet d'assurer l'exécution de la peine prononcée, à l'encontre d'un prévenu appelant ; que le mandat de dépôt exclusivement délivré à cette fin illégale est nul et de nul effet ;
"3°) alors qu'en déclarant irrecevable la demande de nullité du mandat de dépôt, en l'absence de décision préalable spéciale et motivée du tribunal dans le cadre de l'article 465, motif erroné pris de l'« unique objet » du contentieux de la liberté, la cour d'appel a méconnu son office qui lui commandait tout au contraire d'examiner la légalité des conditions de délivrance d'un mandat de dépôt, au préjudice d'un prévenu ayant comparu libre devant le tribunal, et qui, sous réserve de son droit d'appel exercé contre le jugement de condamnation, ne dispose ici d'aucun autre recours que la possibilité de former une demande de liberté ;
"4°) alors, en tout état de cause, que sont contradictoires entre eux les seuls motifs avancés par la cour, pris de l'existence de solides garanties de représentation du prévenu et d'un risque de fuite à l'étranger, ce dernier risque étant lui-même dénué de base légale factuelle sérieuse" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroqueries et blanchiment aggravés, M. [D] [E] a été déclaré coupable et a été condamné notamment à huit ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt ; qu'il a relevé appel de cette décision et a formé une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de nullité du mandat de dépôt présentée par le prévenu et fondée sur l'absence de motivation de cette décision, et rejeter sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que la cour d'appel, saisie de l'unique objet de la demande de mise en liberté, n'a pas compétence pour statuer sur l'éventuelle nullité du mandat de dépôt délivré par le tribunal ; que les juges ajoutent que, compte tenu de l'importance de la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée en première instance, de l'importance du patrimoine et des revenus du prévenu et de sa famille et de ce que le prévenu, même présentant des garanties de représentation en France, entretient des liens avec plusieurs pays étrangers, y ayant par exemple effectué des voyages à cinquante-trois reprises entre le 30 mars 2014 et le 16 janvier 2015, le risque de fuite à l'étranger, nonobstant d'évidentes garanties de représentation sur le territoire français, est important et la détention est l'unique moyen de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; que la cour d'appel en déduit que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour refuser d'examiner la régularité du mandat de dépôt, l'arrêt se réfère à la règle de l'unique objet, la décision n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, le seul défaut de respect par le tribunal de l'exigence de motivation prévue par l'article 465 du code de procédure pénale n'a pas pour effet de priver le titre de détention décerné de sa légalité, d'autre part, la cour d'appel, saisie par le prévenu appelant du jugement de condamnation, d'une demande de mise en liberté, est tenue de statuer par arrêt motivé, dans le délai imparti par l'article 148-2 du même code, sur la nécessité de sa détention ;
Que, pour constater la nécessité de la détention de M. [E] et rejeter sa demande de mise en liberté, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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