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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-16.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.159

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., Conseil Juridique honoraire, de nationalité française, né à Paris (11ème), le 5 mars 1912, demeurant à Paris (16ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Juvisy Sur Orge, au profit de Mlle Renée X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Juvisy, 14 janvier 1988) que Mlle X..., ainsi que son père M. Claude X..., ont, en février 1984, demandé à M. Y..., conseil juridique, son "concours" à propos d'un litige successoral ; qu'ils lui versèrent chacun une portion de 5 000 francs en avance sur le remboursement de ses frais et tracas, M. Y... leur ayant fait connaître qu'il ne leur demandrait aucuns honoraires ; qu'ils le déchargèrent peu après de sa mission, et que, par lettre du 9 novembre 1984, M. Y... "indiqua à Mlle X... que sa demande d'honoraires se montait à 19 500 francs", puis l'assigna en paiement de la somme principale de 9 500 francs ; que Mlle X..., reconnaissant que les frais dont M. Y... pouvait réclamer le remboursement s'élevaient à 1 000 francs, forma une demande reconventionnelle en restitution de 4 500 francs, à laquelle le tribunal d'instance a fait droit" ; Attendu que M. Y... fait grief à cette décision de ne pas répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que sa renonciation au paiement d'honoraires n'excluait pas le remboursement de ses frais ni "la contrepartie des divers frais, tracas et autres causés par l'attitude de Mlle X... dans l'affaire de succession" ; Mais attendu que, répondant à ces conclusions, le tribunal, après avoir souverainement retenu, au vu des éléments d'information produits par M. Y..., que celui-ci "ne justifiait d'aucun frais", en a justement déduit qu'il n'était pas fondé à réclamer aucune autre somme que celle dont sa cliente se reconnaissait débitrice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu toutefois qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mlle X... les sommes non réfétibles qu'elle a exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Déboute Mlle X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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