Tribunal Administratif de Rouen, 09 janvier 2023. 2204450
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204450
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 7 et 15 novembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°DP7603922M0018 du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen a délivré une autorisation d'urbanisme à la SAS Cellnex France sur le terrain situé 5072 rue du Clos du Mouchel 76520 Les-Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers.
3. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022, Mme B soutient, en premier lieu, que l'installation projetée par la société Cellnex France ne respecterait pas le devoir de mutualisation des sites accueillant des antennes entre les opérateurs. Cependant, l'autorité compétente doit seulement se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient, dès lors, pas d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de celui-ci ni de contrôler le respect de la réglementation des postes et télécommunications. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électronique ne peut, par suite, qu'être écarté comme étant inopérant.
4. Mme B fait valoir en deuxième lieu que ce projet est de nature à porter atteinte à la santé des enfants, dès lors qu'il est situé à proximité d'un établissement scolaire et qu'il méconnaît le principe de précaution, en raison de la présence de multiples habitations à proximité immédiate du lieu d'implantation ainsi que de cas de cancers pédiatriques à Igoville et Pont de l'Arche.
5. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
6. En l'espèce, Mme B se borne à se prévaloir de la présence à proximité d'un établissement scolaire et d'habitations et fait état de cas de cancers pédiatriques relevés dans des communes à proximité de la commune des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen. Le moyen ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile qui justifierait que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de la commune des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen s'oppose à la déclaration préalable faite par la société Cellnex France, en application de la législation de l'urbanisme, en vue de l'installation des antennes en cause.
7. Mme B se prévaut enfin de la perte de valeur mobilière pour les habitations voisines résultant de ce projet. Cependant, dès lors qu'une autorisation d'urbanisme est toujours délivrée sous réserve du droit des tiers, un tel moyen ne peut utilement être invoqué devant le juge administratif à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une telle autorisation. Ce moyen ne peut, ainsi, qu'être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SAS Cellnex France et à la commune des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2204450
npl
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