Texte intégral
N° RG 22/02963 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPIY
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL BGLM
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2022F118)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 08 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.S. LIAN CHENG au capital de 1,000.00 €, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 802 970 012, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
Mme [T] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentées par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. LES MANDATAIRES représenté par Maître [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et liquidation de la société LIAN CHENG
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, avocate générale qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 mars 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BANDOSZ en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de commerce de Gap a arrêté le plan de redressement de la Sas Lian Cheng, et a désigné maître [F] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan.
2. Par exploit du 20 avril 2022, [T] [Z], [J] [Z], [W] [Z] et [X] [M], anciens salariés de la société Lian Cheng, ont assigné cette dernière pour voir ordonner la résolution du plan de redressement, et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
3. Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a':
- constaté l'état de cessation des paiements';
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas Lian Cheng, exerçant l'activité de restauration traditionnelle, rapide, sur place et à emporter, inscrite au RCS de GAP sous le numéro 802 970 012';
- dit que la liquidation judiciaire entraîne la résolution du plan de redressement de la Sas Lian Cheng arrêté par le tribunal de commerce de Gap le 09 novembre 2018';
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mars 2022 ;
- mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan;
- désigné pour cette procédure les organes suivants : monsieur [S], en qualité de juge-commissaire, madame [R], en qualité de juge-commissaire suppléant, la Sas Les Mandataires, mission conduite par maître [V] [F], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigné, conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce, la SCP Jean-Paul Scarcella, huissier de justice à Gap, à l'effet de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice';
- invité, le cas échéant, le chef d'entreprise, à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du jugement, conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du code de commerce';
- dit que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal';
- ordonné au représentant légal de la Sas Lian Cheng de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse du domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure';
- dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois';
- invité le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture';
- ordonné au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du jugement';
- fixé le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
- dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce ;
- déclaré les dépens frais privilégiés de justice et ordonné la notification du jugement au débiteur par les soins du greffier de ce tribunal';
- ordonné la signification du jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R. 631-12 du code de commerce';
- ordonné les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce';
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit';
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
4. La société Lian Cheng a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2022, appel dirigé contre la Sas Les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22/2963.
5. La société Lian Cheng a également interjeté appel de cette décision le 10 août 2022, appel dirigé contre la Sas Les Mandataires ès-qualités, et de [T] [Z], [J] [Z], [W] [Z] et [X] [M]. Cet appel a été enregistré sous le n°RG 22/3145. Ces deux appels ont été joints par ordonnance du président de la chambre le 7 décembre 2022.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 février 2023.
Prétentions et moyens de la Sas Lian Cheng':
6. Selon ses conclusions n°4 remises le 9 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L626-27, L631-1, L631-20-1, R631-35 et R661-3 du code de commerce, des articles 533, 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile':
- de la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes';
- de rejeter toutes les demandes de la société Les Mandataires prise en la personne de maître [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la concluante, de [T] [Z], de [J] [Z], de [W] [Z] et de [X] [M] ;
- ainsi, de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par la société Les Mandataires prise en la personne de maître [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la concluante ;
- de réformer le jugement déféré';
- statuant à nouveau, de débouter la société Les Mandataires prise en la personne de maître [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la concluante, [T] [Z], [J] [Z], [W] [Z] et [X] [M] de toutes leurs demandes ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum la société Les Mandataires prise en la personne de maître [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la concluante, [T] [Z], [J] [Z], [W] [Z] et [X] [M], à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl Cdmf-Avocat, maître Médina.
Elle expose':
7. - que selon contrat en date du 21 août 2020, elle a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Rosaline, immatriculée également à [Localité 1]'; que le loyer des murs, soit la somme de 8.770,78 euros TTC, devait être payé directement chaque mois par le locataire-gérant au propriétaire des murs'; que les redevances de la location-gérance sont restées impayées, de sorte que la concluante a assigné la Sas Rosaline devant le tribunal de commerce de Gap, lequel, par jugement du 4 mars 2022, a dit que la clause résolutoire était acquise et a ordonné l'expulsion de la Sas Rosaline sous astreinte'; que la Sas Rosaline a été condamnée à payer à la concluante la somme de 52.801,87 euros au titre du «'cautionnement du loyer du fonds et des murs'», outre la somme de 8.540 euros au titre du paiement du stock de marchandises'; que par ordonnance de référé du 22 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécutoire de la décision du 4 mars 2022';
8. - qu'avant de régulariser le contrat de location-gérance du 21 août 2020, les animateurs de la société Rosaline ont commencé à travailler au sein du fonds de commerce'; que quatre animateurs de la société Rosaline ont cité la concluante devant le conseil de prud'hommes de Gap afin d'obtenir des indemnités, sans que celle-ci soit comparante'; que cette juridiction a ainsi prononcé des condamnations par ordonnances de référé du 31 janvier 2022, soit':
- 2 403,04 euros à madame [T] [Z],
- 1 931,77 euros à monsieur [J] [Z],
- 1 346,03 euros madame [W] [Z],
- 2 237,06 euros à madame [B] [M]';
outre 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour chaque salarié, et 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
9. - que suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant la concluante, par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Gap a pris acte de l'offre présentée par la société Rosaline pour l'acquisition du fonds de commerce de la concluante'; qu'il a également pris acte des deux procédures suivies devant la cour d'appel, et a ainsi sursis à statuer sur cette proposition'; que cette offre démontre le plan initié par les consorts [Z] afin d'acquérir le fonds de la concluante à un prix dérisoire';
10. - concernant la recevabilité de l'appel de la concluante, que si la société Les Mandataires soutient que la déclaration formée le 27 juillet 2022 serait irrecevable, n'ayant été faite qu'à son endroit, alors qu'il existe une indivisibilité avec le litige opposant la concluante avec les autres intimées, la concluante a cependant régularisé le 10 août 2022, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 905-5 du code de procédure civile, une déclaration d'appel rectificative concernant ces autres intimés';
11. - sur le fond, que la stratégie des consorts [Z] est d'acquérir le fonds de commerce de la concluante à un prix dérisoire'; qu'il leur appartient de prouver qu' à la date de l'audience de plaidoirie, la concluante était en état de cessation des paiements, le seul défaut de respect du plan de redressement étant insuffisant; qu'en l'espèce, le montant total de la créance exigible des consorts [Z] est de 17.718,44 euros'; qu'il résulte des conclusions de maître [F] que la concluante avait pour actif disponible 36.445,82 euros au titre du solde de son compte bancaire (13.948,92 euros) et de la consignation de la troisième échéance du plan (22.596,90 euros)'; que le mandataire ne peut soutenir qu'en cas de réformation du jugement de liquidation judiciaire, il sera tenu de régler immédiatement les créanciers, en exécution du plan de continuation, de sorte qu'il ne conviendrait de ne retenir que le solde du compte bancaire, puisque la somme consignée au titre de l'échéance du plan devra être affectée au paiement des dettes exigibles au titre du passif postérieur'; que l'expert-comptable de la concluante atteste d'avoirs sur ses comptes bancaires pour 5.000 euros supplémentaires, de sorte que la concluante dispose de 18.948,92 euros de liquidités en dehors de l'échéance consignée par maître [F]'; que les sommes ainsi disponibles dépassent le montant de la créance des consorts [Z], de sorte que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé'; que le représentant légal de la concluante dispose de comptes courants d'associé dans d'autres sociétés, qu'il peut recouvrer afin d'abonder la concluante';
12. - que si maître [F] soutient que la concluante ne peut plus régler les sommes mises à sa charge par les quatre ordonnances de référé, en raison des règles de la liquidation judiciaire, interdisant le paiement de dettes antérieures, il convient cependant de se replacer à la date lors de laquelle le tribunal de commerce a statué.
Prétentions et moyens de [T] [Z], [J] [Z], [W] [Z] et [X] [M]':
13. Selon leurs conclusions remises le 2 janvier 2023, ils demandent à la cour de':
- confirmer le jugement déféré';
- condamner l'appelante à leur verser la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens';
- de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'appelante.
Ils soutiennent':
14. - qu'ils ont été embauchés par l'appelante entre le 2 mars 2020 et le 1er juillet 2020, et que si l'appelante a édité leurs bulletins de salaires, elle n'a pas payé les sommes correspondantes'; que suite au contrat de location-gérance signé le 21 août 2020, leurs contrats de travail ont été transférés automatiquement à la société Rosaline, qui a réglé les salaires régulièrement à partir de cette date; que cependant, l'appelante n'a pas régularisé les salaires impayés'; qu'ainsi, les concluants ont obtenu la condamnation de l'appelante devant le conseil de prud'hommes';
15. - que suite aux ordonnances de référés rendues par cette juridiction, l'appelante ne s'est pas exécutée, malgré un procès-verbal de signification et un commandement aux fins de saisie-vente du 8 mars 2022, l'huissier ayant précisé que ces décisions ne pouvaient être exécutées en raison de l'absence de disponibilité financière; que l'opposition formée à ces ordonnances par l'appelante a été déclarée irrecevable par le conseil de prud'hommes en raison de son caractère tardif';
16. - qu'en l'absence de toute exécution, et devant l'impossibilité de procéder à une exécution forcée, les concluants ont ainsi assigné l'appelante en résolution du plan de continuation et afin d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire';
17. - que l'appelante ne produit aucun élément justifiant sa solidité financière, d'autant que le tribunal de commerce a relevé qu'elle est défaillante dans la régularité de son immatriculation au registre du commerce, et dans le dépôt de ses comptes annuels'; qu'elle est mal fondée à soutenir désormais disposer des moyens de régler les sommes dues aux concluants, et à accuser maître [F]'; que par courrier du 22 juillet 2022, le liquidateur a indiqué n'avoir aucun moyen de régler les condamnations';
18. - qu'il est établi que l'appelante ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face à ce passif exigible, d'autant que si l'appelante allègue une créance de plus de 60.000 euros sur la société Rosaline, le litige l'opposant au locataire-gérant est pendant devant la cour d'appel de Grenoble alors que l'exécution provisoire a été arrêtée par son premier président; que la société Rosaline est elle-même sous le coup d'une procédure collective depuis mars 2022'; qu'un actif non encore vendu n'est pas considéré comme disponible, de sorte que la valorisation du fonds de commerce ne peut être prise en compte'; qu'il est constant que l'appelante n'a plus aucune activité';
19. - que la somme consignée par maître [F] ne constitue pas un actif disponible, alors qu'elle n'est pas suffisante pour faire face au passif résultant de l'exécution du plan de redressement, les échéances annuelles étant de 31.508,76 euros, et les échéances mensuelles de 2.625,73 euros'; qu'ainsi, l'appelante était débitrice de 31.508,76 euros depuis le 9 novembre 2021, date de la troisième échéance du plan, mais n'avait réglé, lors de l'ouverture de la présente procédure en juillet 2022, que 22.596,90 euros'; qu'elle n'a pas honoré les 8 échéances mensuelles depuis le mois de novembre 2021, de sorte qu'elle doit, au titre de son plan, un total de 29.944,70 euros';
20. - que les créances des concluants, d'un total de 17.718,44 euros, dépassent le solde créditeur du compte bancaire de l'appelante, même sans tenir compte des intérêts moratoire;
21. - que si l'appelante évoque l'existence d'autres fonds mobilisables, les actifs en question ne sont pas disponibles, puisque le gérant de l'appelante n'en dispose pas directement'; que l'utilisation du fonds de caisse d'une société dont monsieur [G] est l'unique gérant est ainsi contraire à l'intérêt de cette société Délice 1, les deux sociétés n'ayant aucun lien en dehors de l'identité de leur gérant; que l'article L225-43 du code de commerce interdit tout emprunt d'un administrateur autre qu'une personne morale, auprès de la société, de même que tout découvert en compte courant'; qu'une telle avance de trésorerie serait ainsi artificielle et anormale.
Prétentions et moyens de la Sas Les Mandataires, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de la société Lian Cheng':
22. Selon ses conclusions remises le 27 septembre 2022, il demande à la cour':
- de déclarer irrecevables l'appel du 27 juillet 2022 et l'appel du 10 août 2022 de la société Lian Cheng';
- subsidiairement, de débouter l'appelante de ces deux recours';
- de confirmer le jugement déféré';
- de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle indique':
23. - concernant l'irrecevabilité de l'appel du 27 juillet 2022, que conformément à l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'; qu'en matière de procédure collective, il existe indiscutablement une indivisibilité entre le créancier poursuivant à l'origine de la procédure collective, le débiteur et les organes de la procédure collective';
24. - qu'en l'espèce, par déclaration d'appel du 27 juillet 2022, la société Lian Cheng a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire du 8 juillet 2022, sans intimer [X] [M], [J] [Z], [T] [Z] et [W] [Z], demandeurs à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Lian Cheng'; que conformément à l'article 553, l'appel de la société Lian Cheng du 27 juillet 2022 doit être déclaré irrecevable';
25. - concernant l'irrecevabilité de l'appel du 10 août 2022, qu'en matière de procédure collective, le délai d'appel est de 10 jours à compter de la signification du jugement, conformément à l'article R. 661-3 du code de commerce'; que le jugement de liquidation judiciaire du 8 juillet 2022 a été régulièrement notifié à la société Lian Cheng représentée par son président monsieur [G] (selon extrait K bis), le 18 juillet 2022'; que l'appel interjeté le 10 août 2022 par la société Lian Cheng est donc manifestement tardif'; que dans ces conditions, la cour déclarera irrecevable l'appel du 10 août 2022 de la société Lian Cheng';
26. - subsidiairement, sur le fond, que lors du dépôt de la requête en date du 22 avril 2022 aux fins de résolution du plan de redressement présentée par la concluante en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société Lian Cheng n'avait pas honoré la troisième échéance du plan d'un montant de 22.595,40 euros à sa date d'exigibilité soit le 9 avril 2022'; que depuis, la société Lian Cheng a versé la somme de 22.595,40 euros au titre de la troisième échéance du plan'; qu'elle est donc à jour du règlement de son plan';
27. - que la concluante bénéficie, désormais en sa qualité de liquidateur judiciaire, de liquidités pour 36.445,82 euros, mais dont 22.596,90 euros au titre de la consignation de la troisième échéance du plan de redressement'; que cette somme est ainsi indisponible, puisqu'en cas d'infirmation du jugement déféré, la concluante devra régler immédiatement les créanciers en exécution du plan de redressement'; qu'ainsi, le seul actif disponible est le solde bancaire de 13.948,92 euros';
28. - que le passif restant dû au titre du plan de redressement est de 157.769,52 euros'; que suite à la liquidation prononcée, le passif total est désormais de 457.100,74 euros, dont 299.331,22 euros au titre du passif postérieur au plan de redressement, dont 110.166,73 euros à titre non contesté et définitif'; que l'appelante reste débitrice des sommes allouées par le conseil de prud'hommes pour un total exigible de 17.718,44 euros'; que le passif postérieur, définitif et exigible, est ainsi de 88.885,17 euros, hors frais de procédure'; que l'actif disponible de 13.948,92 euros ne permet pas de régler ce passif exigible'; que l'appelante est ainsi en état de cessation des paiements, de sorte que le plan de redressement doit être résolu ;
29. - que par application des articles L631-20-1 et R631-35 alinéa 3 du code de commerce, le tribunal ne peut, en décidant de la résolution du plan de redressement, qu'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, laquelle est de droit ;
30. - qu'en outre, le redressement de l'appelante est manifestement impossible, puisqu'elle reconnaît n'avoir plus aucune activité commerciale lui permettant de dégager des bénéfices afin de régler les créances échues, puisque suite à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 mars 2022, le locataire-gérant a repris les clefs et continue à exploiter le fonds de commerce'; que le paiement des loyers est compromis, le locataire-gérant bénéficiant d'une procédure de sauvegarde depuis le 11 avril 2022, de sorte que le paiement de la créance éventuelle de l'appelante ne sera pas payée avant plusieurs années, dans le cadre d'un éventuel plan de sauvegarde de la société Rosaline.
Prétentions et moyens du ministère public':
31. Selon ses conclusions remises le 5 décembre 2022, il sollicite la confirmation du jugement déféré, l'état de cessation des paiements étant établi par le mandataire judiciaire, les éléments avancés par la société Lian Cheng n'étant pas susceptibles de constater l'existence d'un actif disponible, qu'il s'agisse de la valorisation du fonds de commerce ou de la créance litigieuse sur la société Rosaline.
*****
32. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant la recevabilité de l'appel':
33. Le jugement déféré rendu le 8 juillet 2022 a été signifié à l'appelante le 18 juillet 2022 à sa personne, sur requête du greffier du tribunal de commerce. La société Lian Cheng a interjeté appel de ce jugement une première fois le 27 juillet 2022, à l'encontre de la Sas Les Mandataires, et une seconde fois le 10 août 2022 à l'encontre des consorts [Z] et [M]. A cette dernière date, le délai d'appel de 10 jours courant à compter de la signification du jugement était expiré.
34. L'objet du jugement déféré concerne la constatation de l'état de cessation des paiements de l'appelante, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Ses effets sont ainsi opposables à tous à compter de sa publication, et en conséquence, les dispositions de ce jugement sont indivisibles entre tous les intimés ainsi que soutenu par maître [F]. En conséquence, il appartenait à la société Lian Cheng d'interjeter appel à l'encontre de l'ensemble des parties.
35. S'il est soutenu que le second acte d'appel est intervenu hors délai, de sorte que l'appel interjeté en vertu du premier acte est irrecevable, cependant, la seconde déclaration d'appel, formée pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d'appel, régularise l'appel sans créer un nouvelle instance, laquelle demeure identique. En conséquence, alors que le premier appel a été dirigée contre maître [F] dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement, et que l'instance était encore en cours,'la société Lian Cheng a pu appeler à la cause, à l'expiration du délai d'appel, les autres parties. Il en résulte que son appel est recevable.
2) Sur le fond':
36. Selon le tribunal de commerce, concernant le caractère définitif des créances, les quatre demandeurs sollicitent la résolution du plan de redressement de leur ancien employeur, Ia Sas Lian Cheng, au titre de salaires impayés datant de juillet et août 2020. A l'appui de leur demande, ils font valoir des ordonnances rendues le 31 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes de Gap statuant en référé.
37. Concernant l'état de cessation des paiements, le tribunal a retenu qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements doit être caractérisé par l'existence d'un passif exigible, et qu'en l'espèce, les ordonnances de référé rendues par le conseil des prud'hommes en date du 31 janvier 2022 sont exécutoires par provision. Dans sa décision du 13 juin 2022, le conseil des prud'hommes a déclaré irrecevable l'opposition de la société Lian Cheng car formulée hors délai et dénuée de moyen de fait ou de droit. Afin de caractériser l'état de cessation des paiements, les demandeurs font valoir l'impossibilité pour l'huissier d'exécuter l'ordonnance du 31 janvier 2022. En l'absence de toute autre accès à des informations sur la situation financière de leur ancien employeur, ce constat s'avère être la seule possibilité pour les demandeurs de prouver l'absence d'actif disponible.
38. Il a été précisé que lors des débats, le président a invité la société Lian Cheng à produire par une note en délibéré tous éléments comptables et financiers permettant de justifier l'absence d'un état de cessation des paiements, et qu'il convient de remarquer que la Sas Lian Cheng est par ailleurs défaillante dans le dépôt de ses comptes annuels depuis le 30 septembre 2019 et que de ce fait le tribunal n'a pu vérifier la solidité financière de l'entreprise et constate qu'elle ne satisfait pas à ses obligations légales.
39. Le tribunal a constaté que nonobstant l'invitation faite par le président, la Sas Lian Cheng n'a pas jugé utile de produire les éléments sollicités en cours de délibéré, alors que par ailleurs, l'huissier de justice désigné par les demandeurs pour faire exécuter la décision du conseil des prud'hommes a indiqué dans son courrier du 26 mars 2022 que les facultés mobilières de la Sas Lian Cheng sont insaisissables et que la recherche qu'il a faite auprès du fichier Ficoba ne donne aucun compte bancaire. Ainsi, en l'absence de tous éléments comptables et au regard du constat établi par cet huissier de justice, le tribunal a dit y avoir lieu de constater l'état de cessation des paiements, dont il a fixé provisoirement la date au 26 mars 2022. En outre, en application de l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal a décidé d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas Lian Cheng, entraînant la résolution du plan de redressement arrêté par le tribunal le 9 novembre 2018 et de mettre fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.
40. La cour constate que selon l'article L631-20-1 du code de commerce applicable à la date de l'adoption du plan de redressement, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
41. En l'espèce, concernant la caractérisation de l'état de cessation des paiements, la cour observe qu'elle doit se placer à la date à laquelle elle statue, afin de tenir compte de l'évolution de la situation du débiteur. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, les créances des salariés sont exigibles. A l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, il a été constaté par l'huissier de justice l'impossibilité de recouvrer ces créances, en raison de l'absence de meuble saisissable, car le commerce est exploité par un tiers, alors que le débiteur n'apparaît nulle part, le fichier Ficoba ne donnant aucune information sur l'existence d'un compte bancaire au nom de l'appelante.
42. Selon la requête du commissaire à l'exécution du plan, aux fins de résolution du plan de redressement, du 22 avril 2022, le passif à apurer était initialement de 241.289,96 euros. Ce passif était à apurer sur 10 ans, sauf concernant les petites créances. Les dettes d'un montant inférieur à 500 euros ont ainsi été apurées, ainsi que les deux premières annuités (soit 60.925,04 euros). Le passif restant à apurer est de 180.364,92 euros. La société Lian Cheng n'a pas honoré la troisième échéance du plan à sa date d'exigibilité
du 9 février 2022, soit 22.594,40 euros (10'% du montant du passif à apurer sur 10 ans). De ce fait, le mandataire a indiqué ne pouvoir procéder à la troisième répartition annuelle qui devait intervenir le 9 février 2022. Avisée, la société Lian Cheng a demandé un délai afin de tenir compte de la procédure pendante devant le tribunal de commerce dans le litige l'opposant à la société Rosaline. Il en résulte que dans l'attente de l'exécution de cette décision, la société Lian Cheng ne dispose pas d'un actif disponible suffisant pour lui permettre de faire face au paiement des sommes exigibles.
43. Concernant le litige opposant à l'appelante à la société Rosaline, la cour note que le jugement du tribunal de commerce de Gap du 4 mars 2022'a constaté l'acquisition de la clause résolutoire concernant le bail conclu entre la société Rosaline et la société Lian Cheng. La société Rosaline est ainsi expulsée, avec sa condamnation à payer 52.801,87 euros au titre des loyers impayés. Cependant, ce jugement a fait l'objet d'une ordonnance du 22 juin 2022, arrêtant l'exécution provisoire. Il en résulte que l'appelante ne peut prétendre disposer d'un actif disponible au titre de ce jugement. En outre, le jugement du tribunal de commerce de Gap du 11 avril 2022 a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Rosaline, rendant indisponible toute dette antérieure de cette société.
44. S'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de l'appelante du 6 décembre 2022 que la société Lian Chang dispose d'un solde bancaire créditeur, au 8 juillet 2022, de 13.948,92 euros, et de la possibilité pour monsieur [G], gérant, d'obtenir une avance de trésorerie de la société Délice 1, dont il est également le gérant, cependant aucun détail n'est fourni concernant le montant de cette avance, alors que sa faisabilité est contredite par le fait qu'il est interdit à un gérant de souscrire un emprunt auprès de la société qu'il représente. Il n'est pas plus justifié d'un fonds de caisse de la société Liang Cheng compris entre 2.000 et 5.000 euros. Cette attestation ne permet pas de constater que la société Lian Cheng dispose des fonds suffisants pour régler les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, pour 17.718,44 euros. En outre, si la troisième échéance du plan de redressement a été versée entre les mains de maître [F], la somme de 22.595,90 euros ne peut être prise en compte au titre de l'actif disponible, devant être affectée au paiement de cette échéance.
45. Il ressort de l'état des situations en cours produit par maître [F] que la société Lian Cheng a accumulé, depuis l'adoption de son plan de redressement en novembre 2018, des dettes supplémentaires, notamment de TVA pour l'année 2021 (31.939 euros), auprès de l'Urssaf pour les années 2019 et 2020 (21.286,49 euros) outre une créance contestée pour l'année 2022 (30.000 euros). Cette liste des créances nées avant le jugement ouvrant la liquidation judiciaire'fait ressortir un passif de 299.331,22 euros à titre provisoire, dont 188.787,49 euros contestés. Il existe ainsi un passif non contesté de 110.543,73 euros.
46. Enfin, l'appelante ne justifie pas de sa situation comptable actuelle et de la possibilité de poursuivre son activité. Si l'attestation de l'expert-comptable de la société Lian Cheng du 13 septembre 2022'indique que la rentabilité de la société est saine, cela ne porte que jusqu'à la fin de l'exercice 2018. Aucun élément après cette date n'est produit. Le tribunal de commerce a justement relevé que l'appelante n'est pas à jour de ses obligations légales concernant le dépôt de ses comptes annuels.
47. En conséquence, il est établi que l'appelante ne dispose d'aucun actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible. Elle se trouve en état de cessation des paiements, ce qui entraîne la résolution de son plan de redressement, et l'ouverture de plein droit d'une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
48. Succombant en son appel, la société Lian Cheng sera condamnée à payer aux consorts [Z] et [M] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à maître [F] la même somme sur le même fondement. Elle sera enfin condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile, les articles L626 et L631-20-1 du code de commerce';
Déclare l'appel de la société Lian Cheng recevable';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne la société Lian Cheng à payer à [T] [Z], [J] [Z], [W] [Z] et [X] [M], ensembles, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Lian Cheng à payer à maître [F], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de la société Lian Cheng, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Lian Cheng aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente