Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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MINUTE N°: 25/00244
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00651 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWA7
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E] [A] [W]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Anastasia LANGLOIS-BLANQUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [X] [R] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine SROKA de la SELARL SROKA - HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] et Madame [X] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [H] [W] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 16] ;
- [B] [W] né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 8].
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [O] [W], par assignation délivrée le 10 février 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 septembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
dit que les époux résiderons séparément attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux ;dit que Monsieur [O] [W] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 12 octobre 2023 ; attribué la jouissance du véhicule Hyundai Santé Fé et du véhicule moto Yamaha TDM à Monsieur [O] [W], ainsi que la jouissance du véhicule Hyundai IX à Madame [X] [F] pour toute la durée de la procédure ; dit que les époux assumeront provisoirement par moitié, à compter de l’assignation, le règlement des crédits suivants : ° crédit automobile [17] : 175,65 euros ;
° crédit souscrit auprès de Monsieur et Madame [F] d’un montant de 3500 euros ;
° regroupement de crédits [14] : 461,99 euros ;
dit que Monsieur [O] [W] assumera définitivement le règlement des crédits suivants : ° crédit [17] : 109 euros ;
° crédit [13] : 149 euros ;
dit que les époux assumeront la prise en charge du crédit immobilier avec une mensualité mensuelle de 1195,43 euros, à hauteur d’un tiers de ces mensualités par Monsieur [O] [W] et deux tiers de ces mensualités par Madame [X] [F], sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; ordonné le partage par moitié entre les parents des frais inhérents à l’enfant [H] : frais scolaires, extra-scolaires, frais de courses, loyer et ses charges, sous réserve de la production d’un justificatif ; fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B], à la charge de Monsieur [O] [W] à 200 euros, avec la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
Au cours de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par procès-verbal.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [O] [W] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- de déclarer recevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- à titre principal, de débouter Madame [X] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
- à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire octroyée à Madame [X] [F] et juger que la prestation compensatoire soit réglée sous la forme de mensualités étalées sur huit années ;
- de reporter les effets du divorce à la date du 13 juin 2023 ;
- de fixer une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [B], à la charge de Monsieur [O] [W] à un montant de 200 euros remise directement entre ses mains ;
- dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière ;
- de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, Madame [X] [F] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner Maître [T] [I], notaire qu'il plaira à la juridiction pour y procéder ;
- de condamner Monsieur [O] [W] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros en capital ;
- de reporter les effets du divorce à la date du 13 juin 2023 ;
- de condamner Monsieur [O] [W] à lui verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [B] d'un montant de 200 euros ;
- de juger que les parties prendront en charge pour moitié les frais inhérents à l’enfant [H] : frais scolaires, extra-scolaires, frais de courses, loyer et ses charges, sous réserve de la production d’un justificatif ;
- d’ordonner la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
- de condamner Monsieur [O] [W] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [E] [A] [W]
Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8]
et
Madame [X] [R] [F]
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 12]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [X] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 juin 2023 ;
Maintient à la somme de 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [W] chaque mois d'avance, directement entre les mains de l’enfant [B] pour son entretien et son éducation et au besoin, l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.
Dit que la première valorisation interviendra le 1er, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Dit qu’il n’y a pas lieu à la mise en œuvre de l'intermédiation financière des prestations familiales ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [X] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraire ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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