Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00071
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00071
Date de décision :
10 juillet 2025
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VTI3
CODE NAC : 70C - 0A
AFFAIRE : Commune d’Ivry-sur-Seine C/ [G] [X], S.A.S. [M] prise en la personne de Me [R] [M] ès qualité de liquidateur de la société SOUTHSIDE BARBER SHOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune d’IVRY-SUR-SEINE, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville sis Esplanade Georges Marrane - 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1735
DEFENDEURS
Monsieur [G] [X] né le 15 Mai 1981 à PARIS 17ème (75), demeurant 2 Place Claire Fontaine - 93160 NOISY LE GRAND
représenté par Me Lahcène DRICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B207
S.A.S. [M] dont le siège social est sis 7-9 Place de la Gare - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE prise en la personne de Me [R] [M] ès qualité de liquidateur de la société SOUTHSIDE BARBER SHOP
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La commune d’IVRY SUR SEINE est propriétaire du lot de copropriété n°2065 dans l’ensemble immobilier Jeanne Hachette sis Promenée des Terrasses 94200 IVRY SUR SEINE.
Les locaux ont été mis à disposition de la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP depuis le 10 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 décembre 2024, la commune d'IVRY SUR SEINE a fait assigner la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP, prise en la personne de son liquidateur la SAS [M], en la personne de Maître [R] [M], et Monsieur [G] [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- ordonner l’expulsion de la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP représentée par son liquidateur la SAS [M], en la personne de Maître [R] [M], et Monsieur [G] [X], exploitant le fonds et président de ladite société et tous occupants de leur chef, ainsi que de leurs biens, dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
- autoriser la commune d'IVRY SUR SEINE à les expulser des lieux avec l’assistance de la force publique et l’huissier instrumentaire à se faire assister, en tant que de besoin du commissaire de police et d’un serrurier,
- à défaut d’enlèvement volontaire, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner les défendeurs à payer solidairement à la commune d'IVRY SUR SEINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la commune d'IVRY SUR SEINE maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [G] [X] sollicite du juge des référés de :
- constater que le constat du commissaire de justice du 14 novembre 2024 établi sans autorisation de l’exploitant et sans l’autorisation d’un juge constitue une voie de fait et une violation de domicile,
- constater l’absence de preuve du trouble manifestement illicite allégué,
- débouter la commune d'IVRY SUR SEINE de ses demandes,
- condamner la commune d'IVRY SUR SEINE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’assignée chez son liquidateur la SAS [M], la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, ces derniers peuvent effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.
En l’espèce, il résulte du constat dressé par Maître [S] [H], commissaire de justice, le 14 octobre 2024, que :
- dans le centre commercial JEANNE HACHETTE sis 2 Promenée des Terrasses à IVRY SUR SEINE, se trouve un commerce en activité de barbier-coiffeur,
- le coiffeur présent, salarié, ne s’oppose pas à ce que le commissaire de justice entre et le laisse œuvrer.
L’accès a donc été autorisé par l’occupant de fait du local.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au commissaire de justice d’avoir violé le domicile de Monsieur [G] [X].
Il sera en outre constaté que si Monsieur [G] [X] conteste la régularité du constat dressé par commissaire de justice, il ne conteste pas être occupant sans droit ni titre du local.
Il convient donc de condamner la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP, prise en la personne de son liquidateur, la SAS [M], Monsieur [G] [X] et tout occupant de leur chef à libérer les lieux et à enlever tous biens du local.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [X] et la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP, qui succombent, doivent in solidum supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [X] et la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP à payer in solidum à la commune d'IVRY SUR SEINE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP et Monsieur [G] [X] sont occupants sans droit ni titre du lot de copropriété n°2065 au sein de l’ensemble immobilier Jeanne HACHETTE sis 2 Promenée des Terrasses 94200 IVRY SUR SEINE,
ORDONNONS en conséquence à la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP, prise en la personne de son liquidateur la SAS [M], à Monsieur [G] [X], et à tout occupant de leur chef, de rendre libre de toute occupation le lot de copropriété n°2065 au sein de l’ensemble immobilier Jeanne HACHETTE sis 2 Promenée des Terrasses 94200 IVRY SUR SEINE, et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de tous biens, équipements et infrastructures, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai prescrit, il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP, Monsieur [G] [X], et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [X] et la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP à payer à la commune d'IVRY SUR SEINE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [G] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [X] et la SAS SOUTHSIDE BARBER SHOP aux entiers dépens,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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