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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01105

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 04 MARS 2026 RG : 25/01105/ 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu le jugement d'orientation ordonnant une vente forcée, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 14 août 2025 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CRCAMG', demanderesse et créancier saisissant, d'une part, et, d'autre part, Mme [C] [J] [I], défenderesse et débitrice saisie, Vu la déclaration d'appel de Me Jennifer LINON, avocate, remise au greffe pour le compte de Mme [C] [J] [I], appelante, par voie électronique (RPVA) le 26 septembre 2025, Vu la constitution de Me Annick RICHARD, avocate, pour le compte de la CRCAMG, intimée, remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante, par RPVA , le 14 novembre 2025, Vu la notification au conseil de l'appelante par le greffe, par RPVA, le 21 novembre 2025, d'une demande d'observations sur l'irrecevabilité éventuelle de son appel en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de justification d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe, Vu l'absence d'observations des parties, Vu l'article 16 du code de procédure civile ; SUR CE Attendu qu'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; Attendu que le jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel de Mme [C] [J] [I], est un jugement d'orientation ordonnant une vente forcée, de sorte que l'appel qui en est formé doit être précédé ou suivi d'une demande d'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe dans les termes de l'article sus-rappelé et, sur cette base, d'une assignation à jour fixe pour l'audience qui lui aurait été indiquée ; Attendu que le dossier de la cause ne contient aucun justificatif d'une telle autorisation, et moins encore d'une quelconque assignation à jour fixe de l'intimée, et ce nonobstant les représentations adressées à cet égard au conseil de l'appelante par le greffe le 21 novembre 2025, représentations en suite desquelles ledit conseil, qui n'a formulé aucune observation, ne s'est pas mis en capacité de justifier avoir sollicité et obtenu du premier président une autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'il convient en conséquence de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de Mme [C] [J] [I] et de la condamner aux entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [C] [J] [I] à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 14 août 2025, Condamnons Mme [C] [J] [I] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1] le 4 mars 2026 La greffière, Le président de chambre,

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