Cour de cassation, 13 avril 1995. 91-45.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.583
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n B 91-45.583 formé par :
1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la préfecture de Metz (Moselle),
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ... (Moselle), et 211 autres défendeurs dont les noms figurent sur la liste annexée à l'arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat du préfet de la région Lorraine et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1991), que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDD), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ;
que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze", et qu'elle est payée douze fois par an ;
que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle prévue à l'article 21 de la convention collective ;
Attendu que le préfet de la région Lorraine et le directeur régional de l'action sanitaire et sociale font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité de difficultés particulières devait être incluse dans l'assiette de calcul de la gratification annuelle, alors, selon les moyens, qu'à supposer que le protocole d'accord du 28 mars 1953 ait le caractère d'accord collectif, comme ayant fait l'objet d'un dépôt régulier au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, les condamnations prononcées seront privées de fondement juridique, dès lors que, après avoir retiré la décision du 2 juin 1953, l'Administration aura refusé d'agréer le protocole d'accord du 28 mars 1953 ;
alors, encore, qu'à supposer que le protocole d'accord du 28 mars 1953 vaille comme simple convention, les condamnations prononcées seront de toute façon privées de fondement juridique, du fait du retrait par les organismes concernés ou par les caisses nationales compétentes de leur décision de conclure l'accord, ou encore du fait de l'annulation par l'Etat de la décision de contracter prise par lesdits organismes ;
alors, au surplus, que si l'indemnité dite de difficultés particulières est nécessairement exclue de l'assiette de la gratification prévue à l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957 dès lors que, par l'effet d'une disposition spéciale, dérogeant à la disposition générale que constitue l'article 21, l'indemnité dite de difficultés particulières ne donne lieu qu'à douze paiements mensuels, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le protocole d'accord du 28 mars 1953 s'il faut considérer qu'il constitue le fondement de l'indemnité, l'usage, s'il faut considérer que l'indemnité trouve son fondement dans l'usage ;
alors, enfin, que l'indemnité dite de difficultés particulières, propre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peut avoir été visée par l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957, lequel se réfère au salaire normal, en d'autre termes, aux sommes que perçoivent les agents des organismes de sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national, de sorte qu'à cet égard encore, l'arrêt procède d'une erreur de droit ;
Mais attendu que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation, prévoit que la gratification annuelle allouée au personnel des organismes de sécurité sociale des établissements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doit, à compter du 1er décembre 1983, être majorée pour tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés particulières attribuée à ces personnels au titre du mois de décembre ;
que, par application de ce texte, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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