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Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-81.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.380

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BLONDEL et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 février 1996, qui, dans les poursuites suivies sur sa plainte pour abus de confiance, après relaxe de Jean Z... et de Michèle X..., épouse Z..., l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406, 408 de l'ancien Code pénal, violation de l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un procès équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, a débouté par voie de conséquence la partie civile de sa demande en réparation ; "aux motifs que la Cour, se référant aux énonciations des premiers juges, se bornera à rappeler que Bernard B... exposait à l'appui de sa plainte que les époux Z... avaient mis à sa disposition, à la fin de l'année 1986, un coffre qu'ils détenaient : - "qu'il avait, au cours des années 1987 et 1988, déposé en espèces, une somme globale de 1 100 000 francs qui, avec son accord, avait été en partie utilisée par Jean Z... pour l'achat de deux lingots d'or ; - "qu'en avril ou mai 1988, il avait constaté que les sommes qu'il avait déposées et les deux lingots d'or dont il était propriétaire se trouvaient toujours dans le coffre ; - "qu'ayant voulu, au début de l'année 1989, disposer des fonds et lingots déposés, il s'était entendu répondre par Jean Z..., auquel il avait entre-temps restitué la clé du coffre, "qu'il n'y avait plus d'argent dans le coffre" puis "qu'il s'était servi de (son) argent pour acheter un appartement" ; "et aux motifs encore que les premiers juges ont relevé que "les importants mouvements de fonds et investissements" réalisés par les époux Z... ne pouvaient s'expliquer que par des prélèvements sur les sommes déposées par Bernard B... et laissées de fait à leur discrétion" et ont, ainsi, estimé caractérisé à la charge des prévenus le délit d'abus de confiance tel que dénoncé par la prévention; que les époux Z... font valoir, au soutien de leur appel, que le plaignant ne démontre ni la réalité du dépôt des fonds, ni la matérialité du maintien de ces fonds dans le coffre et encore moins le détournement qui aurait été commis à son préjudice; qu'ils prétendent, en tout état de cause, justifier, par les documents qu'ils versent aux débats, de l'origine régulière des fonds qui leur ont permis de procéder à l'acquisition d'un appartement au mois de novembre 1989; qu'à l'appui de son appel incident, Bernard B... s'est attaché à démontrer que les éléments fournis par les époux Z... pour justifier de l'origine des fonds n'étaient nullement probants et, sollicitant sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus la confirmation solidaire des époux Z... à lui payer la somme de 1 010 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 000 francs en réparation de son préjudice moral ; "et aux motifs que la Cour observe que Bernard B... n'apporte aucune justification précise de l'origine des fonds qui ne proviendraient, selon lui, que de gain de jeu; qu'il n'existe aucune certitude sur le montant et même l'existence des sommes déposées au coffre par Bernard B... sous enveloppes cachetées dont les époux Z... ignoraient le contenu; qu'il n'a été établi aucun écrit ; qu'aucune mise en demeure n'a été délivrée et que si Jean Z... a admis avoir acquis deux lingots d'or pour le compte de Bernard B..., il prétend que celui-ci en a, par la suite, pris possession ; qu'enfin, il ne peut être exclu que Bernard B..., qui disposait d'une procuration au Crédit du Nord et de la clé du coffre, ait pu lui-même opérer le retrait des fonds et lingots qui y étaient déposés; qu'il résulte des énonciations qui précèdent et sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions d'acquisition par les époux Z... de leur appartement, que l'élément matériel de l'infraction reprochée aux prévenus fait défaut, en sorte que la Cour, faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, renverra les époux Z... des fins de la poursuite et déboutera, par voie de conséquence, Bernard B... de son instance en réparation civile ; "alors que, d'une part, la preuve de l'origine des fonds en espèces remis à Jean Z... qui les déposait dans un coffre qu'il détenait au Crédit du Nord était sans incidence au regard de l'élément matériel du délit d'abus de confiance, en sorte qu'en reprochant à la partie civile qui s'était pourtant expliquée quant à ce, ainsi que cela ressortait du dossier et admis par le prévenu lui-même, de n'avoir pas établi l'origine des fonds, la Cour, pour infirmer ce faisant le jugement entrepris, statue sur le fondement d'un motif inopérant, violant les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il résulte clairement des pièces du dossier et spécialement des déclarations dénuées d'équivoque de Jean Z..., prévenu, que Bernard B... lui avait remis toute une série d'enveloppes contenant des espèces aux fins de les déposer dans le coffre qu'il détenait au Crédit du Nord, Jean Z... ayant déclaré que de nouvelles enveloppes lui avaient été remises par la partie civile après février 1988 (cf. procès-verbaux des 7 avril 1992, 22 février 1993 et procès-verbal de confrontation du 10 mai 1993); qu'en l'état de ces éléments objectifs ressortant du dossier, ensemble en l'état des déclarations du prévenu lui-même, la Cour, pour infirmer le jugement entrepris, ne peut valablement affirmer, sans violer les textes cités au moyen, qu'il n'existe aucune certitude sur le montant, et même l'existence des sommes déposées au coffre par Bernard B... sous enveloppes cachetées dont les époux Z... ignoraient le contenu ; "alors que, de troisième part, il appert des pièces de fond du dossier que Jean Z... a reconnu avoir restitué lui-même à Bernard B..., qui serait venu pour cela à son domicile, tout l'argent liquide qu'il avait déposé dans son coffre (cf. procès-verbal des 7 avril 1992, 22 février 1993 et procès-verbal de confrontation du 10 mai 1993); qu'en affirmant cependant, nonobstant ces données, qu'aucune certitude sur le montant et même l'existence des sommes déposées sous enveloppes cachetées existe, la Cour méconnaît ce que postule les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, de quatrième part, la Cour n'a pu sans se contredire affirmer qu'aucune certitude n'existerait sur l'existence même des sommes déposées et que Bernard B... serait allé les retirer lui-même ; "alors qu'il ressort encore du procès-verbal de confrontation du 10 mai 1993, que Jean Z... déclarait que s'il n'avait plus les lingots qu'il avait achetés en son nom, il avait encore ceux de Bernard B... au nombre de deux (cf. procès-verbal d'audition du 7 avril 1992, D 11) ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée pour infirmer le jugement entrepris, la Cour viole les textes cités au moyen ; "alors qu'au surplus, il s'évince du procès-verbal de confrontation daté du 13 mai 1993 que selon Jean Z... lui-même, en février 1988, il a retiré la procuration dont bénéficiait Bernard B... s'agissant du coffre détenu par les époux Z...; qu'il ressort encore du dossier qu'après le mois de février 1988, des espèces et deux lingots appartenant à Bernard B... étaient encore dans le coffre, en sorte que la Cour n'a pu, sans violer de plus fort ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale, affirmer comme ça qu'il ne peut être exclu que Bernard B..., qui disposait d'une procuration au Crédit du Nord et de la clé du coffre, ait pu lui-même opérer le retrait des fonds et lingots qui y étaient déposés ; "alors que, par ailleurs, il ressort du dossier que Bernard B... avait mis en demeure les époux Z... de lui restituer les espèces remises et les deux lingots d'or; qu'en affirmant qu'aucune mise en demeure n'a été délivrée, la Cour ne satisfait pas ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors, enfin que, c'est à tort que la cour d'appel, qui infirme cependant le jugement entrepris, estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les conditions d'acquisition par les époux Z... de leur appartement à partir du moment où, ainsi qu'en ont jugé les premiers juges, ces conditions faisaient apparaître qu'en réalité les époux Z... avaient utilisé des sommes très importantes en espèces pour pouvoir procéder à ladite acquisition dans des conditions d'autant plus troublantes que l'instruction a fait clairement ressortir (v. à cet égard les conclusions de Jean-Paul Y..., inspecteur principal) :"qu'il apparaît à l'examen des flux financiers connus que les seuls flux d'espèces en crédit apparaissant début 1988 pour cesser fin 1989, soit 310 000 francs d'achat de lingots, 292 000 francs versés directement sur le compte courant n°109086 3 du 4 mars 1988 au 22 novembre 1989, 4 000 francs versés en espèces sur le compte courant n°110033 ; ensuite, 75 000 francs versés directement sur le livret caisse d'épargne entre le 19 juillet 1989 et le 1er août 1989, ceci nous amènera à un total de 681 500 francs d'espèces utilisés; il semblerait que les époux Z... aient pu bénéficier d'un apport d'espèces très important et ponctuel durant la période 1988 et 1989, les périodes antérieures et postérieures connues ne révélant aucun crédit d'espèces"; qu'en l'état de ces données plus que troublantes, la Cour ne pouvait infirmer comme ça le jugement entrepris et décider que l'élément matériel de l'infraction faisait défaut, sans s'exprimer sur les conditions d'acquisition par les époux Z... d'un appartement, qui généra un coût de plus de 1 800 000 francs; que ce faisant, la Cour viole de plus fort les textes et principes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; Que le moyen, qui se borne à mettre en discussion l'appréciation souveraine par la juridiction du second degré des faits et circonstances de la cause, et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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