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Tribunal judiciaire, 03 septembre 2024. 24/81017

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/81017

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/81017 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EU7 N° MINUTE : CE à Me SIU BILLOT CCC à Me PICHON CCC aux parties par LRAR Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. EOVA RCS PARIS 518 467 782 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1397 DÉFENDERESSE S.A. FIDUCIAL EXPERTISE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie SIU BILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0094 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Léa VALÉRIN, greffière lors des débats Madame Selena BOUKHELIFA, greffière lors du prononcé DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné a SA FIDUCIAL EXPERTISE à délivrer à la SAS EOVA sa comptabilité sous astreinte. Par acte d’huissier du 17 mai 2024, la SAS EOVA a fait assigner la SA FIDUCIAL EXPERTISE aux fins de : - liquidation de l’astreinte du 11 décembre au 17 mai à 60 000 euros et en tout état de cause 10 jours à compter de l’ultime relance de la médiatrice, soit 20 000 euros, - fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard, - condamnation à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamnation à lui payer 4 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 2 juillet 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SAS EOVA se réfère à son assignation et maintient ses demandes. La SA FIDUCIAL EXPERTISE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SAS EOVA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SA FIDUCIAL EXPERTISE visées à l’audience du 2 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”et “dire et juger” de la demanderesse et de la défendresse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation. Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, la SA FIDUCIAL EXPERTISE a été enjointe de délivrer à la SAS EOVA l’intégralité de sa comptabilité, telle que définie dans les conditions particulières de la lettre de mission du 11 janvier 2021, afférente à l’exercice clôturé le 31 décembre 2022, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, à compter du 10ème jour suivant la tenue de la réunion d’information sur la médiation et, à défaut, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision. Cette ordonnance, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté, a été signifiée le 11 décembre 2023. Elle propose un point de départ alternatif pour l’astreinte : soit le 10ème jour suivant la tenue de la réunion d’information sur la médiation, soit le 30ème jour suivant la signification de la décision. La réunion d’information devant la médiatrice ne s’étant pas tenue et en vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SA FIDUCIAL EXPERTISE devait s’exécuter jusqu’au 9 janvier 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 10 janvier 2024 pour 6 mois. S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SA FIDUCIAL EXPERTISE, conformément à l’article 1353 du code civil. L’obligation consiste en la délivrance de la comptabilité de la SAS EOVA sur l’exercice 2022, telle que définie dans la lettre de mission du 11 janvier 2021 qui liste ses missions : tenue complète de l’ensemble de la comptabilité à l’exception du brouillard de caisse, établissement des comptes annuels, de la déclaration annuelle des résultats, des déclarations relatives à la contribution économique territoriale, des déclarations fiscales liées aux salaires - apprentissage - formation - effort construction - taxe sur les salaires, des déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA, de la déclaration sociale des indépendants, suivi d’un salarié. L’ordonnance explique que la SA FIDUCIAL EXPERTISE n’a pas réclamé de nouveaux éléments à la SAS EOVA après avoir établi le projet de bilan, que cette dernière n’a pas transmis d’éléments comptables probants. L’ordonnance précise qu’il appartient à la SA FIDUCIAL EXPERTISE, en sa qualité d’expert-comptable garant de la sincérité des comptes, d’établir les documents comptables sur la base d’éléments revêtant un caractère probant en terme comptable et qu’il lui sera enjoint de délivrer la comptabilité de la SAS EOVA sur la base des éléments comptables revêtant un caractère probant dont elle dispose. Dès lors, si l’obligation de faire pèse sur la SA FIDUCIAL EXPERTISE, il s’agit d’une obligation de moyens puisque la SAS EOVA doit fournir les éléments permettant à la SA FIDUCIAL EXPERTISE d’exécuter son obligation, ainsi qu’il ressort des conditions générales de la lettre de mission au demeurant. La SA FIDUCIAL EXPERTISE affirme avoir exécuté son obligation dès le 16 novembre 2023 en remettant à la SAS EOVA ses comptes annuels. Elle produit effectivement le mail daté du 16 novembre 2023 d’envoi du bilan arrêté au 31/12/2022 et les documents relatifs à l’entreprise dans l’espace client (le bilan, la TVA, les déclarations de salaires, la DSN, le FEC...). En réponse et selon le courrier produit par la SA FIDUCIAL EXPERTISE puisque la SAS EOVA ne produit pas sa réponse, la SAS EOVA a indiqué refuser les éléments adressés car les rectifications sollicités n’ont pas été apportées. Or, il ressort de ces échanges que la SA FIDUCIAL EXPERTISE a bien fourni les éléments imposés par l’ordonnance de référé et que la SAS EOVA est mal fondé à exiger la délivrance d’une comptabilité qui prendrait en compte ses rectifications sollicités alors qu’une telle demande excède l’obligation imposée sous astreinte. Dès lors, la SA FIDUCIAL EXPERTISE a délivré la comptabilité et les éléments exigés avec les éléments comptables probants dont elle disposait, la SAS EOVA n’ayant fourni aucun autre élément comptable probant permettant de rectifier la comptabilité dans le sens souhaité puisqu’elle ne produit aucune facture contrairement à ce qu’elle évoque de manière imprécise dans son courrier du 13 décembre 2023. La SA FIDUCIAL EXPERTISE ayant exécuté son obligation, même si le résultat ne satisfait pas la SAS EOVA, sa demande de liquidation d’astreinte ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de fixation d’astreinte En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4. Au vu de l’exécution de l’obligation, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une nouvelle astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts selon l’article 131-2 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, la SAS EOVA sollicite des dommages et intérêts et produit des amendes fiscales pour non-déclaration de TVA pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. Or, il est établi que la SA FIDUCIAL EXPERTISE a transmis à la SAS EOVA les éléments sur les déclarations fiscales à effectuer en novembre, de sorte que la non-déclaration n’est due qu’à la SAS EOVA et qu’aucune faute ne peut être retenue pour la SA FIDUCIAL EXPERTISE. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EOVA qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FIDUCIAL EXPERTISE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS EOVA à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la demande de liquidation d’astreinte, REJETTE la demande de fixation d’astreinte, REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS EOVA à payer à la SA FIDUCIAL EXPERTISE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SAS EOVA formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS EOVA aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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