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Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-83.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.195

Date de décision :

27 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Paul, A... Christian, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 février 1990 qui dans une procédure suivie contre Jean-Pierre Y... et Félix Z... des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, faux et usage de faux en écriture de commerce, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur la recevabilité des pourvois de Paul A... ; Attendu que Paul A... s'est pourvu en cassation successivement les 21 février et 27 avril 1990 contre le même arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 février 1990 confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Attendu qu'ayant dès le 21 février 1990 épuisé par l'exercice qu'il en avait fait son droit de se pourvoir contre ledit arrêt, A... est, par application de l'article 618 du Code de procédure pénale, irrecevable après cette date à se pourvoir à nouveau contre le même arrêt ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable le pourvoi du 27 avril 1990 ; Vu le mémoire personnel signé par Paul A... ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu que A... a transmis le 23 octobre 1990 au greffe de la Cour de Cassation, à l'appui de son pourvoi, un mémoire personnel ; qu'il ne saurait cependant être fait état de ce mémoire qui n'ayant été déposé, ainsi que l'exige l'article 584 du Code de procédure pénale, ni au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision ni dans le délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ; Sur le pourvoi de Christian B... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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