Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/03831
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/11/2023
Dossier : N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE34
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[R] [A]
C/
MACIF
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
La MACIF
agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître LONNE de la SELARL HEUTY-LONNE- CANLORBE, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00164
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 janvier 1981, Monsieur [R] [A], né le [Date naissance 1] 1968 et qui était alors âgé de 12 ans, a été victime d'un accident de la circulation dont Madame [K] [F] épouse [X], assurée auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables MACIF (ci-après la MACIF), a été déclarée entièrement responsable par jugement prononcé le 18 décembre 1981 par le tribunal correctionnel de Dax qui a par ailleurs ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z] [L], expert près la cour d'appel de Pau.
A la suite de cet accident Monsieur [R] [A], transporté au centre hospitalier de [Localité 8], a présenté :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance et impact frontal droit, sans lésion osseuse radiologiquement visible ;
- un traumatisme thoracique, sans lésion osseuse ;
- un traumatisme du bassin avec suspicion de disjonction de la symphyse pubienne ;
- un éclatement osseux et musculaire du membre inférieur droit ;
- une fracture ouverte diaphyse fémorale gauche et du tibia et du péroné gauche ainsi que du calcanéum ;
- des contusions multiples.
Le jour de l'admission de Monsieur [R] [A] au centre hospitalier de [Localité 8], il a été procédé à l'amputation de la cuisse droite au tiers moyen.
Après dépôt du rapport d'expertise par le Docteur [Z] [L], par jugement rendu le 17 mai 1983 par le tribunal correctionnel de Dax statuant sur intérêts civils, Madame [K] [F] épouse [X] a été condamnée à payer à Monsieur [G] [A] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [A], la somme de 1 328 676 francs, somme sur laquelle la Mutuelle Agricole a été autorisée à prélever la somme de 223 176,66 francs correspondant au montant de ses débours.
Par exploit du 29 mars 2000, Monsieur [R] [A] a fait assigner Madame [K] [F] épouse [X], la MACIF et la caisse d'assurance maladie des Landes (ci-après CPAM des Landes) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax pour voir évaluer médicalement l'aggravation de son état et le coût de remplacement de sa prothèse de jambe.
Par ordonnance en date du 11 avril 2000, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [D] [W], afin de décrire les aggravations subies par Monsieur [A], fixer l'ITT, la majoration d'IPP éventuelle le pretium doloris subis par ce dernier et décrire l'appareillage le mieux adapté qui pourrait être placé sur sa jambe droite, en préciser le coût et les dates prévisibles de renouvellement, et donner son avis sur les frais futurs.
Après la clôture du rapport du Docteur [D] [W] le 21 novembre 2005, par jugement en date du 07 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Dax a liquidé le préjudice supplémentaire subi par Monsieur [R] [A] en raison de l'aggravation de son état de santé et l'a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, fixant les dépenses de santé futures à la somme de 60 000 euros.
Par exploit du 20 décembre 2016, Monsieur [R] [A], expliquant que son état de santé s'était aggravé au niveau de sa jambe gauche à raison d'une gonalgie invalidante, a fait assigner la MACIF et la CPAM des Landes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d'expertise médicale.
Par ordonnance en date du 21 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une mesure d'expertise et a commis pour y procéder le Docteur [D] [W].
Le Docteur [D] [W] a clôturé son rapport le 04 octobre 2018.
Par exploit du 14 février 2020, Monsieur [R] [A] a fait assigner la MACIF et la CPAM des Landes devant le tribunal judiciaire de Dax devant lequel il a sollicité la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 792 638,66 euros au titre de l'indemnisation du préjudice complémentaire lié à l'aggravation de son état de santé, outre la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 février 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- fixé comme suit l'indemnisation du préjudice complémentaire de Monsieur [A] :
* perte de gains professionnels actuels : 9 269,49 euros ;
* frais de déplacement : 8 502,80 euros ;
* dépenses de santé futures : débouté ;
* perte de gains professionnels futurs : débouté ;
* déficit fonctionnel temporaire : 7 377,50 euros ;
* souffrances endurées : 8 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent supplémentaire : 11 484 euros ;
* préjudice esthétique permanent supplémentaire : 2 000 euros ;
* préjudice d'agrément : 4 000 euros,
soit au total la somme de 50 633,79 euros dont il convient de déduire la provision déjà perçue d'un montant de 13 850 euros,
- condamné en conséquence la MACIF à payer à Monsieur [A] la somme globale de 36 783,79 euros au titre de l'indemnisation du préjudice complémentaire lié à l'aggravation de son état de santé,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la MACIF à payer à Monsieur [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise médicale,
- débouté les parties du surplus de leur demandes.
Par déclaration du 17 mars 2022, Monsieur [R] [A] a relevé appel de cette décision, intimant la MACIF et la CPAM des Landes et limitant son appel aux dispositions du jugement ayant débouté Monsieur [A] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées par RPVA le 07 juin 2022, Monsieur [R] [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures et au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- condamner la compagnie MACIF à payer à Monsieur [A] les sommes de :
* 625 990,77 euros au titre des dépenses de santé futures sur lesquelles la CPAM exercera son recours à hauteur de 107 459,67 euros,
* 134 527,59 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- condamner la compagnie MACIF en 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées par RPVA le 05 septembre 2022, la MACIF demande à la cour de :
- dire et juger que le changement de prothèse n'est pas la conséquence de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [R] [A],
- dire et juger que Monsieur [R] [A] peut occuper tout poste de travail aménagé.
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu le 09 février 2022 par le tribunal judiciaire de Dax, en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande formulée au titre de la réparation du préjudice résultant des dépenses de santé futures,
- confirmer le jugement rendu le 09 février 2022 par le tribunal judiciaire de Dax, en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande formulée au titre de la réparation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour réformerait la premier jugement en ce sens, elle ramènera toutefois le quantum des préjudices résultant d'une part, des dépenses de santé futurs et d'autre part, de la perte de gains professionnels futurs, à de plus justes proportions.
La CPAM des Landes n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
En l'espèce, les dépenses de santé futures dont Monsieur [R] [A] sollicite l'indemnisation, ne concernent que la prothèse du genou droit.
Pour débouter Monsieur [R] [A] de sa demande au titre des dépenses de santé futures, le tribunal a considéré que le changement de prothèse n'était pas la conséquence de l'aggravation de son état de santé lié à la jambe gauche mais résultait de la nécessité de renouveler régulièrement la prothèse de la jambe droite en indiquant que le coût de ce renouvellement avait été indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles et futures par le jugement du 07 novembre 2007 lequel vise expréssement les frais futurs de renouvellement du moignon de la prothèse.
Au soutien de son appel, Monsieur [R] [A] reproche au premier juge d'avoir considéré que l'aggravation de son état de santé ne concernait que la jambe gauche alors qu'il soutient que son aggravation de santé concerne autant sa jambe droite que sa jambe gauche ; il fait valoir que la détérioration de son genou gauche est en effet la conséquence de l'amputation de la jambe droite et que la détérioration de la prothèse droite est la conséquence de son ancienneté et des sollicitations provoquées par la défaillance du genou gauche ; il soutient que le droit fondamental à la réparation intégrale de son préjudice doit lui permettre de bénéficier des progrès des évolutions techniques et technologiques pour disposer d'une prothèse dont les performances le rapprocheront le plus possible de la normalité et qu'il est donc en droit de solliciter la prothèse nouvelle génération GENIUM 3B5-X-3, préconisée par le Docteur [C] du centre de médecine physique et de réadaptation de [11], mais qui est plus onéreuse puisque le coût de sa fabrication et des frais d'entretien sur 6 ans s'élèvent à 136 948,35 euros TTC, somme sur laquelle seuls 5 913,89 euros sont pris en charge par la sécurité sociale.
Il fait également valoir que l'expert rappelle expréssement dans ses conclusions qu'il convient de prévoir les frais de renouvellement de la prothèse du genou droit et qu'il doit également procéder au remplacement de sa prothèse droite dans le cadre de la réparation intégrale de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément.
La MACIF soutient que l'aggravation qui a justifié la désignation d'un expert et le rapport sur la base duquel la liquidation du préjudice d'aggravation a été sollicitée, ne porte que sur la dolorisation de la jambe gauche et que la situation du genou droit n'a connu aucune aggravation, de sorte que les demandes fondées sur les améliorations possibles ou envisageables du genou droit ne procédent en rien d'une aggravation mais d'une remise en question, des années après, du jugement initial liquidant les préjudices.
En l'espèce, il est constant que depuis le mois de mars 2018 Monsieur [R] [A] est équipé d'un genou électronique C LEG et qu'à partir du 22 janvier 2019 et jusqu'au 1er février 2019, il a été effectué avec le Docteur [S] [O], de la clinique de Médecin Physique et de Réadaptation de [Localité 12] et avec le Docteur [T] [C], du centre de [11] de [Localité 9] (33), des tests par la mise en place d'un genou GENIUM X 3 de la société OTTOBOCK dont les résultats ont mis en évidence une nette amélioration tant au niveau de la jambe droite que de la jambe gauche avec une diminution des douleurs du genou gauche, des hanches et du rachis lombaire.
Le principe de la réparation intégrale commande de rétablir aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne sétait pas produit.
Contrairement à ce que soutient la MACIF, il ne résulte pas du jugement prononcé le 07 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Dax, que le renouvellement de la prothèse de la jambe droite ait été capitalisé, le caractère minime de la somme allouée (61 343,79 euros), l'absence d'indication du barème de capitalisation qui aurait pu être retenu et l'absence de déduction de la créance de la CPAM au titre des frais futurs, étant incompatibles avec une capitalisation, de sorte que la demande de Monsieur [R] [A] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée.
En toute hypothèse, s'agissant du renouvellement pour le futur de la prothèse, compte tenu de l'importance du handicap pour un homme âgé de 54 ans ainsi que du principe de réparation intégrale du préjudice qui implique, comme cela vient d'être indiqué, que la victime soit replacée, autant que faire se peut, dans la situation qui était la sienne avant l'accident, celle-ci a droit aux matériels les plus adaptés pour atteindre cet objectif et ce, sa vie durant ; il s'ensuit que la technologie évoluant, la victime est en droit de pouvoir bénéficier des améliorations éventuelles intervenues dans le domaine des prothèses et solliciter un complément d'indemnisation en fonction de ces améliorations.
D'ailleurs, pour répondre à la mission qui lui a été donnée par le juge des référés concernant les dépenses de santé futures dans le cadre de l'action en aggravation diligentée par Monsieur [R] [A] de "décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement", le Docteur [D] [W] indique que les soins post-consolidation consistent en "deux séries de vingt séances de kinésithérapie jusqu'au 07 juin 2019 et les frais d'entretien voire de renouvellement de la prothèse du genou droit."
Il résulte par ailleurs du certificat médical établi par le Docteur [C] que la mise en place d'une prothèse GENIUM X 3 a amélioré la situation fonctionnelle de Monsieur [A], et ce tant, au niveau de la jambe droite que de la jambe gauche, le praticien notant une amélioration au test de marche, une amélioration de l'équilibre droite/gauche, une amélioration au parcours d'obstacles aisi qu'une amélioration du score de la qualité montée/descente des escaliers ; suite à l'utilisation de cette prothèse, il a également été noté par le Docteur [S] [O] une marche possible sans aide technique, une amélioration de la boiterie, une augmentation du périmètre de marche.
Il résulte enfin du courrier du Docteur [S] [O] en date du 1er février 2019, que l'arthroplastie du genou gauche a amené de nouvelles capacités fonctionnelles permettant d'envisager un appareillage plus ambitieux du membre inférieur droit et que ce nouvel appareillage permettait désormais d'augmenter les capacités fonctionnelles du membre inférieur gauche.
Ainsi le fait d'indemniser Monsieur [R] [A] sur la base du coût de la prothèse Génium X 3 répond à l'exigence de la réparation intégrale et concerne tant la jambe droite que la jambe gauche.
Il résulte d'un devis de la prothèse GENIUM 3B5-X3 en date du 16 mai 2022 que le coût de fabrication et des frais d'entretien sur 6 ans (cette prothèse ayant une durée de vie de 6 ans et le code de la santé publique préconisant un financement au fur et à mesure des renouvellements tous les six ans) s'élèvent à la somme de 136 948,35 euros TTC, soit 22 824,72 euros par an.
L'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application, pour l'évaluation des préjudices à échoir, du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du mois d'octobre 2022, taux d'intérêt 0 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur, soit pour un homme âgé de 55 ans au jour où la cour statue, un prix de l'euro de rente de 26,873.
L'indemnisation sera donc la suivante :
22 824,72 euros x 26,873 = 613 368,70 euros.
Il convient de déduire de cette somme la créance de la CPAM au titre des frais futurs qui s'élèvent à la somme de 107 459,67 euros, de sorte que la somme lui revenant s'élève à 505 909,03 euros.
Il convient également de déduire de la somme de 505 909,03 euros celle de 61 343,79 euros déjà allouée au titre des dépenses de santé futures à Monsieur [R] [A] par le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 07 novembre 2007 ; c'est donc la somme de 444 565,24 euros qui reviendra à Monsieur [R] [A]
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
2°) Sur la perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
Pour débouter Monsieur [R] [A] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, le tribunal a indiqué que dans son rapport du 04 octobre 2018, le Docteur [W] a estimé que Monsieur [A] devrait pouvoir reprendre son activité, fût-ce après obtention d'aménagement de son poste auprès de l'employeur et qu'il n'y a pas à ce jour de rententissement professionnel à envisager ; le premier juge a considéré que Monsieur [R] [A] ne produisait aucune pièce médicale de nature à infirmer les conclusions de l'expert et qu'il ne justifiait pas que l'attribution d'une pension d'invalidité était la conséquence de l'aggravation de l'état de son genou gauche, ni qu'il était dans l'incapacité de trouver un travail.
Au soutien de son appel, Monsieur [R] [A] qui exerçait la profession de cableur au sein de la SARL ASG, fait valoir qu'après ses arrêts de travail jusqu'au 30 avril 2019, il a été mis en invalidité et s'est vu attribuer une pension d'invalidité versée par la CPAM des Landes à partir du 1er mai 2019 ; il expose également que le 13 mai 2019 il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin de travail, ce qui a provoqué son licenciement notifé le 04 juin 2019, du fait de l'impossibilité pour son employeur de le reclasser à un poste compatible avec son état de santé ; il soutient qu'il subit une perte de gains professionnels futurs en lien avec l'aggravation de son état de santé puisqu'il aurait dû prendre sa retraite à l'âge de 62 ans et qu'il aurait perçu une retraite d'un montant supérieur à celle qui va lui être désormais attribuée, estimant ce poste de préjudice à la somme de 134 527,59 euros.
La MACIF s'oppose à cette demande en faisant valoir que :
- le Docteur [D] [W] a confirmé que Monsieur [R] [A] pouvait reprendre une activité professionnelle sous réserve de l'aménagement de son poste de travail ;
- le médecin expert a formellement écarté l'impossibilité définitive pour Monsieur [R] [A] d'exercer une activité professionnelle ;
- si le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude pour le poste de travail occupé, il n'a pas déclaré Monsieur [R] [A] inapte à exercer une activité professionnelle à un poste plus adapté à ses besoins.
En l'espèce, comme l'a justement considéré le premier juge, Monsieur [R] [A] ne justifie pas que l'attribution de la pension d'invalidité soit la conséquence de l'aggravation de l'état de son genou gauche, alors que comme cela a déjà été indiqué l'aggravation du préjudice de Monsieur [R] [A] qui a fait l'objet de l'expertise judiciaire réalisée le 04 octobre 2018 par le Docteur [D] [W], ne concerne que les conséquences des douleurs ressenties au niveau du genou gauche.
Par ailleurs, le Docteur [D] [W] a indiqué dans son rapport que la pose de la prothèse du genou gauche avait eu un effet favorable sur la vie quotidienne de Monsieur [R] [A] et qu'il n'y avait pas, au jour de l'expertise, de retentissement professionnel à envisager, compte tenu de l'amélioration fonctionnelle globale apportée par la prothèse dans les situations quotidiennes.
Certes, il s'avère que si l'expert a indiqué que Monsieur [R] [A] devrait pouvoir reprendre son activité, il a aussi envisagé la possibilité que cette reprise se fasse après obtention d'un aménagement de son poste auprès de son employeur, ce qui n'a pas été possible et Monsieur [R] [A] a effectivement perdu son emploi.
Pour autant, la cour constate que, d'une part, la pension d'invalidité qui lui a été attribuée par la CPAM des Landes n'est que temporaire et ne concerne pas un état d'invalidité totale mais un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et d'autre part, que dans son certificat d'inaptitude du 13 mai 2019, le médecin du travail indique que le salarié pourrait occuper un poste de travail sans forte demande des efforts au niveau des genoux et sans besoin de déplacements routiers ou de conduite importants, de sorte que Monsieur [R] [A] qui ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, ce qu'il aurait pu faire en produisant notamment ses derniers avis d'imposition, ce dont il s'est abstenu, ne rapporte pas la preuve de son inaptitude définitive à exercer une quelconque activité professionnelle, le certificat médical établi le 09 mars 2022 par son médecin traitant selon lequel son état de santé ne lui permet pas d'assurer un travail étant insuffisant à justifier de la réalité de sa situation actuelle.
Dès lors la preuve n'étant pas rapportée que tant la perte de son emploi par Monsieur [R] [A] que l'allocation d'une pension d'invalidité soient liées à l'aggravation de son état du fait de son genou gauche et Monsieur [R] [A] ne justifiant pas de l'impossibilité totale d'exercer une quelconque activité, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande de perte de gains professionnels futurs fondée sur la perception d'une pension de retraite moindre du fait de l'impossibilité totale d'exercer une quelconque activité.
Le jugement entrepris qui l'a débouté au titre de ce poste de préjudice, sera dès lors confirmé de ce chef.
3°) Sur les demandes annexes
Monsieur [R] [A] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [A] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 613 368,70 euros le montant des dépenses de santé futures,
Dit que sur cette somme il reviendra à la CPAM des Landes, la somme de 107 459,67 euros et celle de 444 565,24 euros à Monsieur [R] [A], après déduction de la somme de 61 343,79 euros déjà allouée au titre des dépenses de santé futures à Monsieur [R] [A] par le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 07 novembre 2007,
Condamne en conséquence la société MACIF à verser à Monsieur [R] [A] au titre des dépenses de santé futures, la somme de 445 909,03 euros,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [R] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [A] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE