Cour de cassation, 16 septembre 2009. 07-43.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.799
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2007) que Mme X... a été engagée le 10 mars 1998 en qualité de femme de chambre par la société Grand hôtel de l'univers ; qu'à la suite d'une plainte pour vol déposée contre elle par son employeur, elle a été placée en garde à vue ; qu'elle a été relaxée par le tribunal correctionnel ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes liées à l'exécution comme à la rupture de ce contrat ; Attendu que la société Grand hôtel de l'univers fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de résiliation judiciaire et d'indemnités afférentes à la rupture, alors, selon le moyen :
1° / que le dépôt d une plainte et la constitution de partie civile à l'encontre d'un salarié ne peuvent caractériser un manquement de l'employeur à son devoir d exécuter de bonne foi le contrat que s ils sont empreints de malveillance ou de témérité ; que le juge ne peut déduire la témérité de la dénonciation de la seule absence d'élément de preuve certain avant le déclenchement des poursuites, sans s interroger sur le point de savoir si l employeur ne pouvait légitimement croire à ces imputations ; qu'en l'espèce, la société Grand hôtel de l'univers faisait valoir que deux femmes de chambre de l établissement attestaient que " de nombreux vols se sont déroulés (...) et à chaque fois Pierrette X... était présente ", que " les vols étaient à son étage " ; qu'elle ajoutait que le ministère public avait déclenché seul les poursuites et décidé du renvoi de Mme X... devant le tribunal correctionnel ; qu en reprochant à l employeur d avoir porté des accusations sans " élément de preuve sérieux " et de s être constitué partie civile " à l audience du tribunal correctionnel " pour retenir l existence d un manquement au devoir d exécuter de bonne foi le contrat de travail, sans prendre en compte ni les déclarations de collègues de Mme X..., ni la décision du ministère public de donner suite à la plainte pour s'interroger sur la légitimité de sa croyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et de l'article L. 120 4 du code du travail ; 2° / qu'éventuellement, la seule survenance d'un état dépressif du salarié ne saurait fonder la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur si elle ne résulte pas d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'à supposer qu elle ait considéré que la seule survenance d'un état dépressif ensuite de l'engagement d'une procédure pénale pouvait fonder la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d 'ppel aurait violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3° / que subsidiairement, l'employeur aux torts duquel la résiliation a été prononcée ne doit réparer que les dommages qui lui sont directement imputables ; qu'en l'espèce, dans des certificats médicaux des 3 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 24 janvier 2006, le médecin traitant de Mme X... faisait état d'une " déprime " dû " aux conditions de travail et à ses difficultés de rapports professionnels rencontrés actuellement ", sans nullement évoquer les poursuites pénales ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que la salariée avait présenté un syndrome dépressif à compter de juin 2003, et que " le premier arrêt maladie est intervenu le lendemain de son audition par les services de police ", d'autre part, que " certains certificats médicaux font expressément état de problèmes professionnels ", sans expliquer en quoi les éléments produits qui imputaient la dépression à des " rapports professionnels " auraient établi l'existence d'un lien de causalité certain entre cet état et l'engagement des poursuites, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement décidé que le comportement de l'employeur, qui avait porté plainte nominativement contre la salariée sur un simple soupçon, justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, et a alloué des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de cette rupture dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand hôtel de l'univers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils de la société Grand hôtel de l'univers ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société GRAND HOTEL DE L'UNIVERS à verser au salarié les sommes de 2. 578, 33 euros à titre d'indemnité de préavis et de 586, 25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et D'AVOIR alloué à la salariée une somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE le directeur de la Société GRAND HÔTEL DE L'UNIVERS a déposé plainte le 2 juin 2003 pour vol de numéraires commis dans son établissement le 29 mai 2003, dans des termes suivants : " Suite à ce vol je porte des soupçons sur une de mes employées. En effet, le nombre de mes employés étant restreint ce jour-là, la clientèle également, je pense que c'est une de mes femmes de chambre qui pourrait être l'auteur de ce vol. Je pense plus particulièrement à Madame X... Pierrette. En effet, j'ai déjà été amené à constater des vols dans les chambres des étages dont elle s'occupait. Je précise qu'un vol de sac à main a été commis il y a une quinzaine de jours dans la salle petit déjeuner, et que Madame X... se trouvait à proximité. Je lui ai parlé du vol dont j'ai été victime le jeudi mai et son comportement m'a fait penser qu'elle pourrait y être pour quelque chose. En effet elle ne s'est pas trop manifestée ni défendue, elle n'a même pas été curieuse quant aux circonstances de ce vol. De plus je sais que cette dame a des problèmes d'argent. J'ai confiance dans les autres employés et c'est pourquoi je mets en cause cette personne " ; que dans cette déposition, le directeur du GRAND HÔTEL DE L'UNIVERS désigne clairement Pierrette X... comme l'auteur des faits, en faisant état de précédents pour lesquels il l'avait sérieusement suspecté, de son absence de réaction, assimilable pour lui à un aveu, lors de l'évocation des faits, d'un mobile, et en mettant par ailleurs hors de cause les autres employés ; qu'il s'agit là d'accusations portées sans aucun élément de preuve sérieux, d'autant que le jour des faits, d'après les registres de l'hôtel, 39 chambres étaient occupées et 4 femmes de ménages ainsi qu'un stagiaire étaient présents dans l'établissement, de sorte que nombreuses personnes étaient susceptibles d'avoir commis le vol que cette absence de preuve a été constatée ultérieurement par la juridiction correctionnelle qui a relaxé Pierrette, X... des fins de la poursuite et lui a alloué, à hauteur d'appel, une indemnité sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; que la société GRAND HÔTEL DE L'UNIVERS a persévéré dans son comportement en se constituant partie civile à l'audience du Tribunal Correctionnel ; qu'en portant ainsi des accusations sans preuve à l'encontre de son employée, la Société GRAND HÔTEL DE L'UNIVERS n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et manqué à ses obligations contractuelles ; qu'il ressort des documents versées aux débats que Pierrette X... a présenté un syndrome dépressif à compter de juin 2003 et, après une courte reprise, s'est trouvée en arrêt maladie jusqu'en septembre 2004 ; qu'il ne fait aucun doute que cet état dépressif est lié à la procédure pénale dont elle a fait l'objet-audition, placement en garde à vue et poursuite devant le Tribunal correctionnel-à la suite de la dénonciation de son employeur, étant observé que le premier arrêt maladie est intervenu le lendemain de son audition par les services de police et certains certificats médicaux font expressément état de problèmes professionnels ; que le conseil de prud'hommes a prononcé à bon droit la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que contrairement à l'analyse de celui-ci, la poursuite de la relation contractuelle ne met pas obstacle à la résiliation mais a pour seule conséquence que la résiliation ne prend effet qu'à la date de la décision qui la prononce ; que les indemnités de licenciement, préavis et congés payés sur préavis allouées par le conseil de prud'hommes, sont justifiées et doivent être confirmées ; que Pierrette X... avait cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle justifie d'une situation d'arrêt maladie puis de chômage jusqu'au 31 mai 2005 ; Qu'au regard de ces éléments, la somme de 29. 000, correspondant à 2 ans de salaire, allouée par le conseil de prud'hommes, est excessive ; Que son préjudice sera justement réparé par une somme de 20. 000 ; que cette somme indemnise l'ensemble du préjudice, tant matériel que moral, résultant de la rupture ; que l'employeur n'a fait qu'user de ses droits en contestant les prétentions de la salariée devant le conseil de prud'hommes et en interjetant appel de la décision ; Que la demande spécifique de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1134 du code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoques que par leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L 122-14-4 prévoit que lorsqu'un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Madame X... Pierrette a été accusée de vol par son employeur sans aucun élément de preuve ; qu'en l'espèce, Madame X... Pierrette a subi une procédure devant le tribunal correctionnel et que suite à cela son état de santé a été sérieusement ébranlé, cette dernière étant en arrêt de travail depuis ces événements ; qu'en l'espèce, la situation ne peut perdurer ; qu'en conséquence, le conseil considère que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi du fait de l'employeur, en conséquence prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE le dépôt d'une plainte et la constitution de partie civile à l'encontre d'un salarié ne peuvent caractériser un manquement de l'employeur à son devoir d'exécuter de bonne foi le contrat que s'ils sont empreints de malveillance ou de témérité ; que le juge ne peut déduire la témérité de la dénonciation de la seule absence d'élément de preuve certain avant le déclenchement des poursuites, sans s'interroger sur le point de savoir si l'employeur ne pouvait légitimement croire à ces imputations ; qu'en l'espèce, la société GRAND HOTEL DE L'UNIVERS faisait valoir que deux femmes de chambre de l'établissement attestaient que « de nombreux vols se sont déroulés (…) et à chaque fois Pierrette X... était présente », que « les vols étaient à son étage » (productions n° 6-1 et 6-2) ; qu'elle ajoutait que le Ministère Public avait déclenché seul les poursuites et décidé du renvoi de Madame X... devant le tribunal correctionnel (cf. les énonciations du jugement du tribunal correctionnel de REIMS du 3 octobre 2003, production n° 7) ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir porté des accusations sans « élément de preuve sérieux » et de s'être constitué partie civile « à l'audience du Tribunal Correctionnel » pour retenir l'existence d'un manquement au devoir d'exécuter de bonne foi de contrat de travail, sans prendre en compte ni les déclarations de collègues de Madame X..., ni la décision du Ministère Public de donner suite à la plainte pour s'interroger sur la légitimité de sa croyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et de l'article L 120-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE (éventuelle) la seule survenance d'un état dépressif du salarié ne saurait fonder la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur si elle ne résulte pas d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que la seule survenance d'un état dépressif ensuite de l'engagement d'une procédure pénale pouvait fonder la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur aux torts duquel la résiliation a été prononcée ne doit réparer que les dommages qui lui sont directement imputables ; qu'en l'espèce, dans des certificats médicaux des 3 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 24 janvier 2006 (productions n° 9-1 à 9-3), le médecin traitant de Madame X... faisait état d'une « déprime » dû « aux conditions de travail et à ses difficultés de rapports professionnels rencontrés actuellement », sans nullement évoquer les poursuites pénales ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que la salariée avait présenté un syndrome dépressif à compter de juin 2003, et que « le premier arrêt maladie est intervenu le lendemain de son audition par les services de police », d'autre part, que « certains certificats médicaux font expressément de problèmes professionnels », sans expliquer en quoi les éléments produits qui imputaient la dépression à des « rapports professionnels » auraient établi l'existence d'un lien de causalité certain entre cet état et l'engagement des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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