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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/04137

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/04137

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 9] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 25/04137 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27PJ Minute : 25/00285 JUGEMENT Du 07 Juillet 2025 Société FONCIERE 01 2003 Représentant : Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Monsieur [V] [R] [M] copie exécutoire : Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ Copie certifiée conforme : Monsieur [V] [M] Le 07 Juillet 2025 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier; Après débats à l'audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Société FONCIERE 01 2003 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR(S) : Monsieur [V] [R] [M] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté Par acte d’huissier en date du 2 avril 2025, la SCI FONCIERE 01 2003, [Adresse 2], a fait délivrer à M. [V] [R] [M], demeurant [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 3 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2025 du contrat de bail signé le 26 juillet 2022 entre la SCI FONCIERE 01 2003 et M. [V] [M], - ordonner l’expulsion de M. [V] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, sans délai et avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais du défendeur, A titre subsidiaire : - prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, sans délai et avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais du défendeur, En tout état de cause : - condamner le défendeur à payer à la SCI FONCIERE 01 2003 la somme de 7 567,87€ correspondant à l’arriéré des loyers et accessoires arrêté au 21 janvier 2025, avec intérêts à taux légal depuis le commandement de payer en date du 18 novembre 2024, - condamner solidairement le défendeur à payer à la SCI FONCIERE 01 2003 une indem-nité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et indexations comprises à compter du 1er février 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, - condamner le défendeur à payer à la SCI FONCIERE 01 2003 la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens y compris le commandement de payer, L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile, A l’audience du 3 juin 2025, la SCI FONCIERE 01 2003 est représentée, M. [V] [M] n’est ni présent ni représenté, La SCI FONCIERE 01 2003 informe le tribunal que la dette a augmenté à 21 095,43€ au 2 juin 2025. Il y a une facture de 8 000 € en avril. Un premier bail a été signé en janvier 2007, puis le 28 avril 2006 et le 27 juillet 2022. La SCI FONCIERE 01 2003 réitère les demandes exposées dans l’assignation, L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [V] [M] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond, Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, 1) sur la recevabilité de la demande En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, En l’espèce, il est établi que l’assignation du 2 avril 2025 a été dénoncée à la sous-préfecture de Seine Saint Denis par voie électronique le 2 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 juin 2025, La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par voie électronique le 19 novembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 2 avril 2025, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Par conséquent, la demande est recevable, 2) sur l’acquisition de la clause résolutoire Le 28 avril 2006, la SCI FONCIERE 01 2003 consent un bail à M. [V] [R] [M] pour la location du logement n°114 situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 256,48€, majoré d’une provision pour charges de 71,84€, ainsi qu’une cave pour un loyer mensuel de 21,04€, Le 26 novembre 2020, un avenant au bail du 28 avril 2006 est signé entre les parties pour la location du parking n°7 pour un loyer de 57,36 €, L’article 9 du bail du 28 avril 2006 contient une clause résolutoire qui stipule que « faute de paiement à l’échéance d’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer, des char-ges récupérables ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer resté sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit à l’initiative de la Société ou du mandataire », Le 18 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par huissier à la demande de la SCI FONCIERE 01 2003 à M. [V] [M] pour la somme au principal de 6 364,28 €, échéance d’octobre 2024 incluse, La dette locative n’a cependant pas été purgée dans les deux mois suivants, Il sera donc constaté l’acquisition de la clause à la date du 18 janvier 2025, 3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation M. [V] [M] occupe les lieux sans droit ni titre, depuis le 18 janvier 2025, La SCI FONCIERE 01 2003 a demandé que soit prononcée l’expulsion de son locataire sans délai, Il convient de remarquer que M. [V] [M] est détenteur d’un bail et ce, depuis le 28 avril 2006 : le simple fait d’avoir une dette locative ne suffit à priver le locataire des droits attachés à la protection de la loi du 6 juillet 1965, En conséquence, la demande de la SCI FONCIERE 01 2003 d’une expulsion sans délai sera rejetée, Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de M. [V] [M] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement 114 du [Adresse 3] et du parking n°7, [Localité 7], et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Il sera également fait droit à la demande de la SCI FONCIERE 01 2003 de condamner M. [V] [M] à lui payer, à compter du 18 janvier 2025, une indemnité d’oc-cupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, Ainsi, le préjudice subi par la SCI FONCIERE 01 2003 du fait du maintien dans les lieux du locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée, 4) sur les loyers et charges impayés Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, La SCI FONCIERE 01 2003 fait preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les contrats de location signés, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 21 janvier 2025, un décompte actualisé au 2 juin 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience, Au vu du décompte arrêté au 21 janvier 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 7 567,87€, échéance de janvier 2025 incluse, En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI FONCIERE 01 2003 de con-damner en deniers et quittances M. [V] [M] au paiement de la somme de 7 567,87 €, représentant les loyers et charges impayés au 21 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant 6 364,28€ à compter du commandement de payer du 18 novembre 2024, et le surplus à compter la délivrance de l’assignation, 5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, En conséquence, M. [V] [M] sera condamné au paiement d’une somme qui se-ra équitablement fixée à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [V] [M] qui succombe au principal sera condamné aux dépens y compris le coût du commandement de payer, délivré le 18 novembre 2024, PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la prévention du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare la demande recevable, Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 28 avril 2006 et de son avenant du 1er octobre 2020 entre la SCI FONCIERE LOGEMENT 01 2003 et M. [V] [M] pour le logement 114 et le parking [Adresse 3] à compter du 18 janvier 2025, Déboute La SCI FONCIERE 01 2003 de sa demande de suppression du délai de deux mois pour l’expulsion du locataire, Ordonne l’expulsion de M. [V] [M] ainsi que celle de toutes les autres per-sonnes se trouvant de son fait dans le logement 114 et le parking [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Condamne M. [V] [M] à compter 18 janvier 2025 à payer à la SCI FONCIERE 01 2003 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si celui-ci s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion, Condamne M. [V] [M] à payer en deniers et quittances à la SCI FONCIERE 01 2003 la somme de 7 567,87€ (sept mille cinq cent soixante-sept euros et 87 centimes), représentant les loyers , charges et indemnités d’occupation impayés au 21 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant 6 364,28€ (six mille trois cent soixante-quatre euros et 28 centimes) à compter du commandement de payer du 18 novembre 2024, et le surplus à compter la délivrance de l’assignation, Condamne M. [V] [M] à payer la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [V] [M] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, Constate l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2025 la minute étant signée par LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

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