Texte intégral
C 2
N° RG 21/05327
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Alain COLLOMB-REY
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00380)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 29 Juin 1964 à [Localité 4] (69)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIMEE :
SAS PB TUB, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [W], né le 29 juin 1964, a été embauché par la société Dipra suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 février 1990, remplacé par un nouveau contrat à durée déterminée le 18 juin 1990 et devant prendre fin le 31 août 1990, en qualité de magasinier.
La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme en l'absence d'avenant ou de contrat écrit.
Le contrat est soumis à la convention collective du commerce de gros.
A compter du 1er janvier 1997, la relation de travail s'est poursuivie avec la SAS PB TUB.
M. [I] [W] a occupé au dernier état de la relation contractuelle le poste de magasinier, catégorie employé, niveau III, coefficient 2 de la convention collective du commerce de gros.
M. [I] [W] bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 2'500 euros sur treize mois.
Par courrier en date du 10 mai 2023, la société PB TUB a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste rendu par la médecine du travail le 1er mars 2023.
Par requête en date du 22 décembre 2020, M. [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir le paiement par la SAS PB Tub de rappels de primes ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination et pour l'exécution du travail.
La SA PB Tub s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- dit et jugé que la prime annuelle est une gratification discrétionnaire de l'employeur';
- dit et jugé que M. [I] [W] n'a été victime d'aucune discrimination en raison de son état de santé';
Par conséquent,
- débouté M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes';
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, M. [I] [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [I] [W] sollicite de la cour de':
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 3314-5 du code du travail, Vu le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu 16 décembre 2021,
- Dit et jugé que la prime annuelle est une gratification discrétionnaire de l'employeur ;
- Dit et jugé que M. [I] [W] n'a été victime d'aucune discrimination en raison de son état de santé ;
- Débouté M. [I] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, et statuant à nouveau,
Condamner la SA PB Tub à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- 3 100 euros au titre de la prime due au 31 décembre 2017 et 310 euros de congés payés afférents,
- 3 900 euros au titre de la prime due au 31 décembre 2020 et 390 euros de congés payés afférents,
- 3 900 euros au titre de la prime due au 31 décembre 2021 et 390 euros de congés payés afférents,
- 3'900 euros au titre de la prime due au 31 décembre 2022 et 390 euros de congés payés afférents,
- 182,19 euros au titre de la prime du 10 mai 2023 et 128,21 euros de congés payés afférents,
- 14 820 euros de dommages-intérêts pour discrimination,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SA PB Tub à payer à M. [I] [W] les entiers dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la SAS PB Tub sollicite de la cour de':
Vu les causes et motifs sus-énoncés,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Juger que la prime annuelle versée par la SA PBtub est une gratification bénévole n'ayant pas le caractère d'un élément de salaire puisqu'elle est dépourvue de fixité,
Juger que M. [I] [W] n'a été victime d'aucune discrimination à raison de son état de santé,
En conséquence,
Débouter M. [I] [W] de ses demandes de rappels de prime au titre des années 2017, 2020 et 2021,
Débouter M. [I] [W] de ses demandes de dommages intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner M. [I] [W] à payer à la SA PBtub la somme de 1'500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [I] [W] en tous les dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction prononcée le 07 septembre 2023 a été révoquée le 14 septembre 2023,puis à nouveau prononcée le 12 octobre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 8 novembre 2023, a été mise en délibéré au 7'décembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
I - Sur la prime':
Le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité.
Il résulte de l'article L 3141-22 du code du travail que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence.
Les primes correspondant pour partie à l'activité individuelle du salarié ouvrent doit à l'indemnité compensatrice de congés payés. (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.861).
En l'espèce, premièrement, il résulte des écritures de l'employeur que la prime dont le salarié sollicite le paiement pour les années 2017, 2020, 2021, 2022 et 2023 au prorata de sa présence dans les effectifs de l'entreprise, lui a été payée pour des montants de 4'300 euros en 2012, 4200 euros en 2013, 4'100 en 2014, 2'000 en 2015, 3'000 en 2016, 3'100 en 2018 et 3'900 en 2019.
Cette prime a ainsi un caractère constant eu égard au caractère répété et régulier de son versement au fil des années.
Il ressort également des conclusions de l'employeur que cette prime attribuée annuellement «'varie dans des proportions importantes, en considération de plusieurs paramètres':
- L'importance du résultat réalisé et le nombre de salariés susceptibles d'en bénéficier,
- Le temps de présence effectif au cours de l'année, étant précisé que toute absence quelle qu'en soit l'origine est prise en compte,
- La performance individuelle des salariés.'».
S'agissant de cette performance individuelle, il explique «'qu'elle est appréciée sur la base de critères objectifs qui sont':
1°) critères professionnels
- Implication et engagement,
- Force de proposition, proactivité (idées, suggestions, initiatives)
- Maîtrise du poste,
- Fiabilité et rigueur,
- Organisation et planification,
- Flexibilité, adaptation, souplesse (capacité à se remettre en cause et à remettre en cause sa manière de voir ou de faire)
- Nombre de ligne de préparation / nombre de commandes passées
- Nombre d'erreurs de préparation
2°) critères comportementaux
- Comportement au sein de la société,
- Communication à autrui et capacité d'écoute
- Esprit d'équipe
- Attitude constructive'».
Cette prime a ainsi aussi un caractère général puisqu'elle est susceptible de s'appliquer à tous les salariés y compris l'équipe dirigeante par opposition à une prime individuelle.
Elle a encore un caractère de fixité puisqu'elle est déterminée annuellement en application des critères objectifs et constants explicités par l'employeur dans ses propres écritures.
Contrairement à ce que soutient la société PBtub, elle ne peut être qualifiée de discrétionnaire au regard des critères précédemment développés et compte tenu de ce que l'employeur expose que «'loin de tout arbitraire, ou de toute discrimination, le montant de la prime de chacun est déterminé collégialement par le travail conjoint des chefs de service (responsable magasin, responsable service commercial sédentaire, responsable achat) et des membres de l'équipe de direction (directeur commercial, directrice administrative, directeur général).
Cette démarche prend en compte à la fois les compétences avérées et démontrées dans le poste occupé, ainsi que les progrès réalisés au cours de l'année écoulée, mais aussi l'esprit de la personne, sa disponibilité par rapport à l'équipe, sa contribution à l'esprit d'équipe, les idées apportées et la solidarité.
Cette attribution est faite en toute transparence puisque la société PBtub organise chaque année une réunion collective au cours de laquelle les salaires mensuels et la prime de chacun (y compris des dirigeants) sont affichés à l'écran' Cette démarche évite toute conjecture de la part des uns et des autres, et démontre que les décisions prises sont totalement assumées par tous les membres de l'équipe dirigeante et basées sur des critères objectifs. Ce fonctionnement est en vigueur depuis plus de vingt ans dans la société''».
Compte tenu de la réunion de ces trois critères de constance, généralité et fixité, il y a lieu d'en conclure que cette prime a un caractère obligatoire et que par conséquent elle ne peut être supprimée intégralement et discrétionnairement par l'employeur sans qu'il ne justifie de justes motifs légitimes tenant à l'application des critères qu'il a lui-même déterminés.
Par ailleurs, selon les propres explications de l'employeur, cette prime est déterminée au moins en partie en fonction de l'activité individuelle du salarié de sorte qu'elle ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
Pour justifier le non-paiement d'une prime en 2017 et 2020, la société PBtub fait valoir que le salarié a été absent la totalité de l'année.
Or, d'une part, elle indique elle-même que le nombre de jours d'absence s'élève à 217 jours en 2017 et 236 jours en 2020. Les bulletins de paie versés aux débats confirment d'ailleurs que le salarié a bien été présent au moins partiellement notamment en janvier 2017 et en janvier 2020. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le temps de présence dans l'entreprise n'est pas le seul critère d'attribution de la prime.
Par ailleurs, il ressort toujours des explications de la société PBtub que le salarié avait été absent en 2013 pendant 40 jours, ce qui ne l'avait pas empêché de percevoir la somme de 4'200 euros, ou encore pendant 53 jours en 2015 et qu'il a perçu la somme de 2'000 euros de prime pour cette année-là.
Il s'infère de ces éléments que la suppression totale de la prime pour les années 2017 et 2020 n'est pas justifiée.
L'employeur soutient vainement qu'en toute hypothèse M. [W] n'a subi aucun préjudice dès lors que les indemnités journalières qu'il a perçues pendant ses arrêts pour cause de maladie étaient calculées sur la rémunération de l'année précédente et incluaient par conséquent la prime de cette période de référence.
Eu égard aux éléments dont elle dispose, la cour évalue la prime pour l'année 2017 à la somme de 3'100 euros brut outre les congés payés afférents de 310 euros brut et pour l'année 2020 à la somme de 3'900 euros brut outre les congés payés afférents à la somme de 390 euros brut.
S'agissant des années 2021, 2022 et 2023, l'employeur ne fournit aucune explication pour justifier le non versement. Au regard des différents critères d'attribution précédemment rappelés, le salarié ne saurait être privé intégralement de cette prime alors qu'il se trouvait en arrêt longue maladie pour cause de maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du 6 juillet 2020.
Eu égard à ces éléments, il convient de fixer la prime à la somme de 1'000 euros brut en 2021 outre 100 euros brut au titre des congés payés afférents, 1'000 euros brut en 2022 outre 100 euros brut au titre des congés payés afférents et 350 euros brut en 2023 outre 35 euros brut au titre des congés payés afférents.
Infirmant le jugement entrepris, il convient, sur la base du montant des primes versées l'année antérieure à l'année où elles n'ont pas été versées soit en 2016 et en 2019, de condamner la société PB TUB à payer à M.'[W] les sommes suivantes au titre de la prime d'intéressement':
- 3'000'euros brut au titre de l'année 2017, outre 300'euros brut au titre de l'année des congés payés afférents';
- 3'900'euros brut au titre de l'année 2020, outre 390'euros brut au titre de l'année des congés payés afférents';
- 1 000'euros brut au titre de l'année 2021 outre 100'euros brut au titre de l'année des congés payés afférents';
- 1'000 euros brut au titre de l'année 2022 outre 100 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 350 euros brut au titre de l'année 2023 outre 35 euros brut au titre des congés payés afférents.
II - Sur la discrimination en raison de l'état de santé':
Il résulte de l'article L.'1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de son état de santé.
Au visa de l'article L.'1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mesure discriminatoire, il peut prétendre à des dommages et intérêts'; le juge peut également ordonner à l'employeur une réparation en nature.
En l'espèce, M. [W] matérialise l'élément de fait que la «'prime d'intéressement'» ne lui a pas été versée en 2017, 2020, 2021, 2022 et 2023 en raison de son absence prolongée.
Ainsi, le salarié produit un courriel en date du 18 décembre 2020 par lequel la directrice administrative de la société reconnaît que «'Comme vous avez été absent pratiquement toute l'année, c'est pour cela qu'elle ne vous est donc pas versée'».
L'employeur reconnait également dans ses écritures que l'absence du versement de la prime à M. [W] découle de son absence prolongée en 2017, 2020 et 2021 (page 7 des conclusions).
Or, sur la base des arrêts maladie produits par le salarié et des conclusions des parties, M. [W] établit suffisamment qu'il était en arrêt maladie à compter du 4 février 2017 renouvelé pour le reste de l'année, le salarié ayant été absent selon la société 217 jours (page 7 des conclusions).
Il établit également qu'il a bénéficié d'un autre arrêt maladie à compter du mois de février 2020, pour un total de 236 jours d'absence selon l'employeur (page 7 des conclusions), l'arrêt de travail ayant été renouvelé en 2021.
Pris dans leur globalité, ces éléments de faits laissent présumer l'existence d'une discrimination prohibée à raison de l'état de santé.
En réponse, l'employeur n'objective pas que la présence du salarié dans l'entreprise est un critère exclusif.
Au contraire, il se contente d'établir un tableau recensant, par année, la prime perçue par M. [W] et le nombre de jours d'absence de celui-ci, sans apporter d'autres éléments permettant d'établir que les absences, sans distinction de leur origine, sont effectivement prises en compte et selon quelle proportion dans le calcul de la prime d'intéressement.
En outre, le moyen soulevé par l'employeur, selon lequel le salarié aurait perçu une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait dû percevoir en 2020 s'il avait travaillé du fait que le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale se base sur la rémunération de 2019 incluant la «'prime d'intéressement'», est inopérant dès lors que la rémunération précisée dans le courriel de 2020 est effectuée avant le versement de la «'prime d'intéressement'» et que la société n'apporte aucun élément quant au montant de «'la prime d'intéressement'» que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé en 2020.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces énonciations que l'employeur n'apporte pas de justifications étrangères à toute discrimination prohibée puisqu'il n'établit pas que le salarié a été privé intégralement et pour un motif légitime de ses primes en raison de ses absences résultant d'arrêts pour cause de maladie.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que M. [W] a été victime de discrimination prohibée liée à son état de santé en raison de la retenue injustifiée de la prime d'intéressement pendant ses périodes d'arrêt de travail prolongé.
La discrimination dont M. [W] a été victime a provoqué un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 3'000'euros, étant observé que le salarié a vainement attiré l'attention de son employeur quant aux modalités de calcul de la prime et à la prise en compte de ses absences pour maladie professionnelle.
Le jugement entrepris est donc infirmé à ce titre et la société condamnée au paiement de cette somme.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':
Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, M. [W] soutient que la retenue des primes constitue un comportement déloyal de la société en ce qu'elle a entendu modifier les conditions de travail (page 9 de ses écritures).
Toutefois, comme le soutient l'employeur (page 8 de ses écritures), le salarié n'apporte aucun élément probant permettant de distinguer le préjudice précédemment indemnisé au titre de la discrimination de celui sollicité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par conséquent, confirmant le jugement entrepris, il convient de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires':
La société PB TUB, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [I] [W] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société PB TUB à lui verser la somme de 2'500'euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [I] [W] a été victime d'une discrimination prohibée en raison de son état de santé';
CONDAMNE la SAS PB TUB à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes':
- 3'000'euros brut (trois mille euros) au titre de la «'prime d'intéressement'» pour l'année 2017, outre 300'euros brut (trois cents euros) au titre des congés payés afférents';
- 3'900'euros brut (trois mille neuf cents euros) au titre de la «'prime d'intéressement'» pour l'année 2020, outre 390'euros brut (trois cent quatre-vingt-dix euros) au titre des congés payés afférents';
- 1 000'euros brut (mille euros euros) au titre de la «'prime d'intéressement'» pour l'année 2021 outre 100'euros brut (cent euros) au titre de l'année des congés payés afférents';
- 1'000 euros brut (mille euros) au titre de la «'prime d'intéressement'» pour l'année 2022 outre - 100 euros brut (cent euros) au titre des congés payés afférents,
- 350 euros brut (trois cent cinquante euros) au titre de la «'prime d'intéressement'» pour l'année 2023 outre 35 euros brut (trente-cinq euros) au titre des congés payés afférents.
- 3'000'euros (trois mille euros) net au titre des dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé';
DÉBOUTE la SAS PB TUB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS PB TUB à payer à M. [I] [W] la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS PB TUB aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président