Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04967 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX4O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 OCTOBRE 2020 Juge du contentieux de la protection - Tribunal Judiciaire de Rodez N° RG 20/00545
APPELANTE :
S.A. Cofica Bail représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane ESMEZ substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
assignée par acte en date du 21 décembre 2020 remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d'une offre acceptée le 26 janvier 2016, la SA Cofica Bail a consenti à Mme [T] [F] un contrat de location avec option d'achat.
Ce contrat avait pour objet la jouissance d'un véhicule neuf Citroën C5 dont le prix d'achat était de 26 445 euros TTC. Il était conclu pour une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 395,47 euros.
A la suite de plusieurs incidents de paiement, Cofica Bail a adressé à Mme [F] des mises en demeure qui sont restées sans effet.
La déchéance du terme est intervenue le 1er juin 2018.
Par acte d'huissier de justice du 11 juin 2020,Cofica Bail a fait assigner Mme [F] à l'effet de la voir condamnée à lui payer la somme de 19 987,12 euros et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à restituer le véhicule dans les 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- condamné Mme [F] à payer à Cofica Bail la somme de 1 358,67 euros,
- rejeté les autres demandes des parties.
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de Cofica Bail en date du 10 novembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2020, Cofica Bail sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'indemnité de résiliation pour 15 523,71 euros, rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles article 700 du Code de procédure civile et limité la condamnation de Mme [F] à la somme de 1358,67 euros sur un total réclamé de 19 987,12 euros, omis en son dispositif d'ordonner la restitution du véhicule et rejeté la demande d'astreinte au titre de cette restitution et statuant à nouveau :
- condamner Mme [F] à lui payer au titre des sommes dues sur résiliation du contrat de location avec option d'achat la somme totale de 19 987,17 euros incluant celle de 1 358,67 euros au titre des loyers échus impayés TTC et la somme de 18 628,45 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- ordonner la restitution du véhicule en cause, enjoignant Mme [F] de ce faire sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant un délai de 90 jours après quoi il sera à nouveau statué,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat pouvant y prétendre en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L'intimée s'est vu signifier, à personne, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2020. Elle n'a pas constitué avocat ni conclu.
MOTIFS
Cofica Bail fait grief au jugement entrepris de l'avoir privée de l'indemnité de résiliation alors que le contrat précisait bien les modalités de calcul de cette indemnité, conformément aux articles L.311-25 et D.311-8 du code de la consommation, alors applicables et d'avoir omis dans son dispositif d'ordonner la restitution du véhicule sous astreinte.
Sur l'indemnité de résiliation :
Cofica Bail expose que l'indemnité étant égale à la différence entre d'une part la valeur vénale résiduelle HT du bien, augmentée de sa valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme des loyers HT non encore échus et d'autre part la valeur vénale HT du bien restitué. Le véhicule n'ayant pas été restitué, le décompte ne pouvait pas comporter la déduction de la valeur de sa valeur.
En l'espèce, s'agissant de l'indemnité de résiliation, le décompte présenté se borne à donner les indications suivantes :
« Loyers à échoir + valeur résiduelle HT : 15 523,71
indemnité de résiliation HT : 15 523,71
TVA au taux de 20 % : 3 104,74
Indemnité de résiliation TTC : 18 628,45. »
Si la valeur vénale HT du bien qui n'a pas été restitué, pouvait difficilement être indiquée, la cour d'appel constate que le décompte produit se contente d'indiquer que le montant des loyers à échoir et la valeur résiduelle HT est de 15 523,71.
Il n'est donc pas clairement précisé la somme des loyers HT non encore échus, le montant de la valeur vénale résiduelle HT du bien, pas plus que la valeur actualisée du véhicule à la date de la résiliation du contrat. Le décompte produit n'est donc pas conforme aux exigences de l'article D.311-8 susvisé.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Cofica Bail de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation.
Sur la restitution du véhicule :
Le véhicule n'ayant pas été restitué comme elle le devait par Mme [F] qui n'a pas honoré le contrat, la restitution du véhicule sera ordonnée sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant un délai de 90 jours.
La décision dont appel sera rectifiée en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [F] sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
ORDONNE la restitution du véhicule de marque C5, immatriculé [Immatriculation 5] par Mme [T] [F] à la SA Cofica Bail, et ce sous astreinte provisoire de dix euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant un délai de quatre-vingt-dix jours,
CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à la SA Cofica Bail la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [T] [F] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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