Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOMF débattue à notre audience publique du 23 Avril 2024 - RG au fond n° 24/00414 - 2ème section
ENTRE
S.A.R.L. KOLIZE HOLDING LIMITED, SARL de droit chypriote immatriculée au RCS de CHYPRE sous le numéro 308426, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me Alexandra SZEKELY et Me Julie SPINELLI, avocats au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
M. [Z] [K] [E], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. LES CIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, situé [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocate au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Dentons Europe AARPI, avocats au barreau de PARIS
Défendeurs en référé
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Exposé du litige
La Sci Les Cimes est propriétaire du lot n°1 au sein de la copropriété cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] située à [Localité 2] (Savoie).
La Sarl Kolize Holding Limited est titulaire d'une créance de 20 millions de dollars américains à l'encontre de la société Onexim Holding Limited en vertu d'un acte de garanti consenti le 30 juin 2021, l'exécution du billet à ordre étant garanti par Monsieur [Z] [E].
Par ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- autorisé la Sarl Kolize Holding Limited à procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire sur le lot n°1 situé au sein de la copropriété cadastrée section AD numéro [Cadastre 1] à [Localité 2] pour sûreté conservatoire de sa créance d'un montant principal de 20 000 000 de dollars américains portant intérêts annuels de 5% depuis le 30 juin 2021 dont la Sarl Kolize Holding Limited est titulaire à l'encontre de Monsieur [Z] [E] en vertu d'une garantie consentie le 30 juin 2021,
- dit que l'ordonnance sera caduque si les mesures conservatoires ordonnées n'ont pas été pratiquées dans le délai de trois mois à compter de l'ordonnance,
- dit que Monsieur [Z] [E] pourra solliciter la mainlevée des mesures conservatoires conformément aux articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 511-5 du code des procédures civiles d'exécution, les débiteurs pourront se pourvoir contre l'ordonnance pour qu'elle soit rapportée ou modifiée.
Saisi par actes de transmission internationale des 09 et 20 juin 2023 délivrés par Monsieur [Z] [E] et la Sci Les Cimes à la Sarl Kolize Holding Limited, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a, par jugement rendu le 15 mars 2024 :
- dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire faite le 1er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 2022 en exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2022 est caduque,
- ordonné en conséquence la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 1er décembre 2022 et rectifiée le 12 décembre 2022 en exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2022,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [Z] [E] et la Sci Les Cimes,
- condamné la Sarl Kolize Holding Limited à payer à Monsieur [Z] [E] et la Sci Les Cimes la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision,
- condamné la Sarl Kolize Holding Limited aux dépens.
La Sarl Kolize Holding Limited a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2024 (n° DA 24/207 et n° RG 24/414), émettant des critiques à l'encontre de l'ensemble des chefs de jugement.
Par actes d'huissier signifiés les 22 et 25 mars 2024, la Sarl Kolize Holding Limited a fait assigner Monsieur [Z] [E] et la Sci Les Cimes devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 15 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024.
La Sarl Kolize Holding Limited demande à la Cour, conformément aux termes de son assignation, de :
- surseoir à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 15 mars 2024 jusqu'à l'arrêt d'appel à intervenir,
- condamner Monsieur [Z] [E] et la Sci Les Cimes in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision de première instance dans la mesure où la décision a violé l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution en retenant qu'une action en déclaration de simulation devait être introduite dans le délai d'un mois suivant l'inscription de l'hypothèque provisoire puisque, si cet article impose au créancier d'introduire une action aux fins d'obtenir un titre exécutoire, il ne s'applique pas à l'action en déclaration de simulation puisque la notion de titre exécutoire doit s'entendre comme une décision de justice portant une condamnation du débiteur ou a minima une obligation de payer une créance liquide et exigible. Elle ajoute qu'en présence d'une clause compromissoire, la procédure engagée devant le tribunal arbitral est celle qui permet d'obtenir un titre exécutoire. La Sarl Kolize Holding Limited fait valoir qu'il n'y a pas d'action au fond contre le tiers saisi car il n'y a pas de créance à son encontre, mais que Monsieur [Z] [E] détient la Sci Les Cimes dans son intégralité, société qui détient le chalet sur lequel l'hypothèque provisoire a été inscrite. Elle estime que le juge de l'exécution a dénaturé la lettre et le sens de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution en précisant que le tiers saisi n'avait pas pu se défendre, puisque ce n'est pas l'objet de l'action en déclaration de simulation. Elle ajoute qu'il n'y a pas de dichotomie entre Monsieur [Z] [E] et la Sci Les Cimes, qu'il y a une unicité des patrimoines, de sorte qu'une seule dénonciation de la décision suffisait.
La Sci Les Cimes demande à la Cour, conformément aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, de :
- rejeter la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville,
- débouter la Sarl Kolize Holding Limited de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la Sarl Kolize Holding Limited au paiement d'une amende civile de 5 000 euros,
- condamner la Sarl Kolize Holding Limited à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Sarl Kolize Holding Limited à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Kolize Holding Limited aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Sarl Kolize Holding Limited ne sont pas nouveaux et qu'ils seront à nouveau étudiés lors de la procédure d'appel au fond en raison de l'effet dévolutif de l'appel. Elle précise qu'elle n'est pas partie à la procédure arbitrale et que l'action en déclaration de simulation n'a pas été faite dans les délais. La Sci Les Cimes expose que l'inscription d'hypothèque judiciaire lui a été dénoncée, mais qu'elle n'a pas été dénoncée à Monsieur [Z] [E] qui est pourtant le débiteur de la Sarl Kolize Holding Limited, de même
que le bordereau rectificatif n'a été dénoncé à aucune des parties. Elle dénonce le fait qu'une hypothèque a été prise sur un chalet qui n'appartient pas à Monsieur [Z] [E], ce dernier n'ayant que des parts sociales au sein de la Sci Les Cimes. Elle estime donc que la caducité de l'ordonnance a légitimement été retenue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville.
Monsieur [Z] [E] demande à la Cour, conformément aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, de :
- débouter la Sarl Kolize Holding Limited de ses demandes,
- condamner la Sarl Kolize Holding Limited à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Kolize Holding Limited aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il est le débiteur de la Sarl Kolize Holding Limited, que l'ordonnance ne lui a pas été dénoncée, ce qui est attentatoire à ses droits et a motivé la demande de mainlevée de l'hypothèque. Il précise que le titre dont la Sarl Kolize Holding Limited pourrait disposer contre lui ne peut pas être converti contre la Sci Les Cimes pour légitimer l'inscription de l'hypothèque provisoire. La Sarl Kolize Holding Limited n'ayant pas introduit d'action ou accompli de formalités pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la Sci Les Cimes, elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [Z] [E] estime que cet article s'applique à l'action en déclaration de simulation puisque l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution qui définit le titre exécutoire ne distingue pas entre un jugement déclaratoire et constitutif.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens.
Le 15 mai 2024, les parties ont communiqué des notes en délibéré à la suite de la sentence arbitrale rendue le 9 mai 2024 par la London Court of International Arbitration à l'encontre de M.[Z] [E] et de la société Onexim Holdings.
Sur ce
1. Sur la recevabilité des pièces produites postérieurement à l'audience
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.'
La procédure de référé étant une procédure orale, la clôture intervient après les débats menés oralement lors de l'audience, suivis de la mise en délibéré de l'affaire. Dès la clôture, aucune pièce ou écriture n'est par conséquent recevable, à moins que le président de l'audience n'ait autorisé la production d'une note en délibéré ou de pièces postérieurement à la clôture.
En l'espèce, la Sarl Kolize Holding Limited a transmis des pièces le 15 mai 2024 par voie électronique, soit postérieurement à l'audience, auxquelles ont répondu les autres parties. Cependant, la cour n'a pas autorisé les parties à produire des éléments postérieurement à la clôture de l'affaire, durant le délibéré.
Ainsi convient-il de déclarer irrecevables les pièces et notes transmises le 15 mai 2024.
2. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Dès lors, le premier président ne peut ordonner un sursis à exécution d'une décision prise par le juge de l'exécution, que s'il est démontré qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il n'appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Aux termes de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice; cet acte contient à peine de nullité une copie de l'ordonnance du juge de l'exécution, l'indication que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté et la reproduction des articles R.511-1 à R512-3 et R.532-6.
Il est constant que l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 28 octobre 2022 n'a pas été dénoncée à Monsieur [Z] [E]; elle n'a été dénoncée qu'à la Sci Les Cimes, propriétaire du chalet sur la commune de [Localité 2] sur lequel l'hypothèque provisoire a été inscrite, cette société n'étant pourtant pas débitrice de la Sarl Kolize Holding Limited.
En outre, il ressort de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 28 octobre 2022 que Monsieur [Z] [E] pouvait solliciter la mainlevée des mesures conservatoires conformément aux articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, afin que Monsieur [Z] [E] soit mis en mesure d'exercer son droit de se défendre, il appartenait à la Sarl Kolize Holding Limited de lui dénoncer l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 pour qu'il ait connaissance de la décision qui avait été prise à son encontre.
Par ailleurs, l'article R.511-8 précise que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant des diligences requises par l'article R.511-7 dans unn délai de huit jours à compter de leur date; à défaut la mesure conservatoire est caduque ;
L'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution indique qu'à peine de caducité, le créancier doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai d'un mois suivant l'ordonnance autorisant l'inscription de la mesure conservatoire.
La Sarl Kolize Holding Limited estime que la procédure arbitrale introduite lui permet de respecter les prescriptions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution s'agissant de l'introduction d'une action pour obtenir un titre exécutoire;
Pour autant, il appartenait à la Sarl Kolize Holding Limited, en application de l'article R.511-8, de signifier au tiers saisi, à savoir la Sci Les Cimes une copie des actes relatifs à cette instance arbitrale, étant rappelé que cette procédure ne concerne pas la Sci Les Cimes, propriétaire du bien immobilier sur lequel l'hypothèque a été inscrite.
Il est constant que cette formalité n'a pas été remplie par la Sarl Kolize Holding Limited.
La Sarl Kolize Holding Limited indique que puisque Monsieur [Z] [E] détient intégralement la Sci Les Cimes, il y a une unicité de patrimoine qui lui permettait de dénoncer valablement l'ordonnance du 28 octobre 2022 ou tout autre acte à l'une ou l'autre des parties.
Or, force est de constater que la Sarl Kolize Holding Limited, n'a pas introduit d'action dans le mois suivant l'ordonnance du 28 octobre 2022 permettant de statuer sur l'unicité des patrimoines de la Sci Les Cimes et de Monsieur [Z] [E] par un juge du fond ;
Aussi, sans qu'il n'y ait lieu de préjuger des chances qu'a la procédure d'appel au fond de prospérer, il apparaît que l'ensemble des moyens de réformation soulevés par la Sarl Kolize Holding Limited ne sont pas, en l'état, sérieux.
La demande de sursis à exécution sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts
Aux termes l'article R. 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, 'l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.'
La condamnation d'une partie pour procédure abusive nécessite que soit rapportée la preuve de l'absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de l'action, de l'intention de nuire, de l'évidente mauvaise foi du demandeur ou encore de la volonté de multiplier les procédures engagées.
Si les moyens de réformation soulevés par la Sarl Kolize Holding Limited ne sont pas suffisamment sérieux et indubitables pour qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire dans le cadre d'une instance en référé, les moyens de réformation et les questions juridiques détaillés par la demanderesse sont cependant suffisamment complexes et techniques pour que l'action introduite
ne puisse être ab initio considérée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement.
En outre, le fait que l'introduction de l'instance empêche la mainlevée de l'hypothèque judiciaire par la Sci Les Cimes n'est pas en soit de nature à prouver qu'il existait une intention de nuire de la Sarl Kolize Holding Limited ayant motivée la délivrance des assignations en référé.
Par conséquent, la demande de condamnation à une amende civile sera rejetée.
Par ailleurs, la Sci Les Cimes allègue qu'elle subit un préjudice du fait de l'absence de mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par la Sarl Kolize Holding Limited en raison de la souscription d'un prêt auprès de la société Efg Private Bank Limited, l'acte contenant une clause rendant immédiatement exigible le prêt en cas de défaut défini au sein de la lettre de facilité du 23 avril 2019. Elle estime aux termes de ses écritures que 'l'inscription pourrait constituer en tant que tel un possible cas de défaut' pouvant rendre le prêt immédiatement exigible.
Cependant, l'usage, par la Sci Les Cimes, des termes 'pourrait' et 'possible' démontre que le préjudice allégué est éventuel et n'est donc pas né et certain.
Par conséquent, dans la mesure où les préjudices hypothétiques ne sont pas indemnisables, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4. Sur les autres demandes
La Sarl Kolize Holding Limited, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance.
Elle sera condamnée à verser à la Sci Les Cimes et à Monsieur [Z] [E] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS irrecevables les pièces et notes produites durant le délibéré,
DEBOUTONS la Sarl Kolize Holding Limited de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville le 15 mars 2024,
DEBOUTONS la Sci Les Cimes de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la Sarl Kolize Holding Limited à verser à la Sarl Les Cimes et à Monsieur [Z] [E] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
+
CONDAMNONS la Sarl Kolize Holding Limited à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 04 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente