Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01566 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCN2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 01 Août 2022, RG 12-22-108
Appelants
M. [I] [X]
né le 30 Janvier 1973 à [Localité 2],
et
Mme [P] [S] épouse [X]
née le 10 Octobre 1989 à [Localité 3] - ALGERIE,
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE (OPAC DE LA SAVOIE), dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 octobre 2019, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie a donné à bail à [N] [X] et [J] [X] épouse [X] un logement à usage d'habitation situé dans l'[Adresse 4].
[N] [X] est décédé le 31 mars 2021 et [J] [X] est décédée le 03 février 2022.
M. [I] [X] (fils des locataires) et Mme [P] [S] son épouse ont par la suite occupé le logement précité.
L'OPAC de la Savoie se plaignant de l'occupation sans droit ni titre de ces derniers leur a fait signifier une sommation interpellative le 19 avril 2022.
Puis, par exploit du 07 juin 2022, l'OPAC de la Savoie les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour voir juger que M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre dudit logement, d'ordonner leur expulsion immédiate, juger que le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution sera supprimé et les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
M. et Mme [X] se sont opposés à ces demandes en faisant valoir qu'ils vivaient avec les parents âgés de M. [I] [X], dans le logement loué, depuis plus d'un an avant le décès de [J] [X], et qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du transfert du bail à leur profit.
Par ordonnance contradictoire du 1er août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en référé a :
constaté que M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre du logement n° A203, situé [Adresse 4],
ordonné en conséquence l'expulsion de M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n° A203, sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente décision,
dit que faute pour M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X], ainsi que tous occupants de leur chef, d'avoir libéré le logement n° A203, sis [Adresse 4], M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] seront condamnés à payer à l'OPAC de la Savoie une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard dans un délai d'un mois après la signification de la décision,
dit que le sort des meubles laissé sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
débouté l'OPAC de la Savoie de sa demande relative à la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de celle relative à la possibilité de faire procéder à l'expulsion pendant la période de la trêve hivernale, sursis prévu par l'article L. 412-6 du même code,
condamné solidairement M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] à payer à l'OPAC de la Savoie une indemnité d'occupation provisionnelle de 277,42 euros par mois à compter de la décision et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
condamné in solidum M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 24 août 2022, M. [I] [X] et Mme [P] [X] née [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [X] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu notamment l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989,
réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- constaté que M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre du logement n° A203, situé [Adresse 4],
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement n° A203, sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente décision,
- dit que faute pour M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X], ainsi que tous occupants de leur chef, d'avoir libéré le logement n° A203, sis [Adresse 4], M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] seront condamnés à payer à l'OPAC de la Savoie une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard dans un délai d'un mois après la signification de la présente décision,
- dit que le sort des meubles laissé sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] à payer à l'OPAC de la Savoie une indemnité d'occupation provisionnelle de 277,42 euros par mois à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamné in solidum M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
dire et juger qu'ensuite du décès de Mme [J] [X], le bail d'habitation portant sur le logement n° A203, situé [Adresse 4], a été transféré au profit de M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X],
débouter l'OPAC de la Savoie de l'intégralité de ses demandes,
condamner l'OPAC de la Savoie à payer à M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'OPAC de la Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] contre l'ordonnance rendue le 1er août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Chambéry,
En conséquence,
confirmer l'ordonnance rendue le 1er août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Chambéry en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] à 294,65 euros par mois, outre les charges (121,44 euros par mois), soit une somme globale de 416,09 euros par mois, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
rejeter l'intégralité des demandes de M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X],
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] à payer à l'OPAC de la Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés.
L'affaire a été clôturée à la date du 27 mars 2023 et renvoyée à l'audience du 25 avril 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 22 juin 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
L'OPAC de la Savoie conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans développer de moyen à l'appui. Aucune cause d'irrecevabilité de l'appel ne résulte de l'examen des pièces de la procédure. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétences, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le transfert du bail
En application de l'article 14 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré, notamment :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévue ci-dessus, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l'espèce, M. et Mme [X] soutiennent qu'ils vivaient au domicile des locataires depuis plus de deux ans avant le décès de [J] [X] survenu le 3 février 2022 et peuvent donc prétendre au transfert du bail à leur profit.
Toutefois, les attestations produites aux débats sont insuffisantes pour démontrer la communauté de vie alléguée.
En effet, l'OPAC de la Savoie fait valoir à juste titre que la défunte avait elle-même complété le 8 novembre 2021 une enquête «ressources et situation des occupants au 01.01.2022» dans laquelle elle a indiqué résider seule dans ce logement (pièce n° 5 de l'intimé). Les appelants ne donnent aucune explication sur ce document qui émane de la locataire elle-même.
Si à cette date la locataire hébergeait ses enfants, il lui appartenait de le déclarer, ou à ces derniers de le déclarer auprès de l'OPAC, ce qu'ils n'ont pas fait.
Par ailleurs, lors de la sommation interpellative du 19 avril 2022, M. [I] [X] a déclaré à l'huissier qui lui posait la question du titre auquel il occupait le logement :
«Mes parents occupaient le logement. Ils sont décédés tous les deux. Depuis le décès de mes parents, j'occupe leur logement.»
Cette déclaration tend ainsi à établir qu'il n'a occupé le logement qu'à compter du décès de ses parents, et non avec eux.
Par ailleurs, les attestations produites aux débats n'établissent pas la communauté de vie requise. En effet, les parents de M. [I] [X], alors très âgés, recevaient sans aucun doute de fréquentes visites de leurs enfants, et le fait d'avoir souvent croisé les voisins s'explique donc parfaitement, et il peut même y avoir eu cohabitation ponctuelle dans certaines circonstances. Mais il n'est aucunement démontré une occupation continue du logement par M. et Mme [X] au moins une année avant le décès de [J] [X].
Par ailleurs, le fait que l'ensemble des courriers administratifs destinés aux parents âgés étaient adressés à un autre fils, M. [F] [X], demeurant à [Localité 5], est inopérant, puisqu'il est établi que cette demande avait expressément été faite par [N] [X] lui-même.
Enfin, il convient de noter que les relevés de compte bancaire de M. [I] [X] sont libellés à une adresse à [Localité 5], qu'il en va de même de l'avis d'imposition du couple, ou encore du bulletin de salaire de Mme [X], et des avis de versement de la CAF.
Les quelques documents permettant de faire le lien avec l'adresse du logement litigieux sont tous postérieurs au décès de [J] [X], ou antérieurs de moins d'un an à celui-ci.
La preuve de la vie commune avec les parents de M. [I] [X], au moins un an avant le 3 février 2022, n'est donc pas rapportée, et c'est à juste titre que le premier juge a dit que M. et Mme [X] ne remplissent pas les conditions pour prétendre au transfert du bail à leur profit.
Il n'est donc pas sérieusement contestable que les appelants sont dans l'obligation de libérer les lieux dont ils sont occupants sans droit ni titre.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que M. et Mme [X] sont occupants sans droit ni titre du logement litigieux et a ordonné leur expulsion sous astreinte et ce afin de garantir l'effectivité de la décision.
Sur le paiement d'une indemnité d'occupation
Tant qu'il n' a pas été mis fin à l'occupation illicite du logement par M. et Mme [X], ceux-ci sont évidemment tenus au paiement d'une indemnité d'occupation dont le juge a fixé le montant provisionnel à 277,42 euros par mois, soit l'équivalent du loyer précédemment payé par les locataires.
L'OPAC de la Savoie sollicite que le montant de cette indemnité soit actualisé à la somme de 294,65 euros par mois, outre 121,44 euros de charges, soit un total mensuel de 416,09 euros.
Les appelants ne font aucune observation sur le montant réclamé, ceux-ci soutenant simplement être à jour de leurs loyers. Ils justifient au demeurant avoir payé une somme équivalente à celle réclamée, étant rappelé qu'il n'est demandé aucun arriéré.
Compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. et Mme [X] à la somme mensuelle de 416,09 euros à compter du présent arrêt, et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPAC de la Savoie la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Girard-Madoux et associés, avocats.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X],
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 1er août 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie une indemnité d'occupation provisionnelle de 416,09 euros à compter du présent arrêt, cette indemnité se substituant à celle précédemment fixée par le premier juge,
Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Savoie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [P] [S] épouse [X] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Girard-Madoux et associés.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente