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Tribunal Administratif de MELUN, 07 février 2025. 2301439

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301439

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B C, représentée par Me Gausserès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien de 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les observations de Me Gausserès, représentant Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 5 octobre 2018 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision implicite, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie résider de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire le 5 octobre 2018 soit cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle est entrée sur le territoire pour s'occuper de son fils cadet, M. D A, titulaire d'une carte de résident valable du 16 février 2021 au 15 février 2031 et victime d'un très grave accident le 22 septembre 2018 lors de vacances en Espagne à l'âge de 29 ans à la suite duquel il a été admis en soins intensifs pour un traumatisme cervical avec lésion médullaire C4 - C5 avec hémorragie sous arachnoïdienne et dont il demeure aujourd'hui tétraplégique. Il est titulaire d'une carte mobilité inclusion d'invalidité avec besoin d'un accompagnement valable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2028. Il ressort des nombreuses pièces médicales et certificats médicaux très circonstanciés joints au dossier que M. A est totalement et définitivement dépendant d'autrui pour sa vie quotidienne. En outre, Mme C, sage-femme retraitée de la fonction publique tunisienne, réside chez son fils à E. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a également une fille ainée de nationalité française qui réside en France, est mariée à un ressortissant français, tous deux ingénieurs et attestant prendre en charge financièrement la requérante si nécessaire. Ainsi, Mme C établit son intégration sociale sur le territoire français et l'intensité de ses liens familiaux. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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