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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-83.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.816

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 1988, qui, prononçant sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyé des chefs de diverses infractions à la législation sur les sociétés, devant le tribunal correctionnel de PARIS ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 481 de la loi du 24 juillet 1966, 7, 8, 574, 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit non prescrite l'infraction d'abus de biens sociaux et a renvoyé le demandeur de ce chef devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que l'infraction d'abus de biens sociaux reprochée à Dreue n'est pas prescrite ; que le point de départ de la prescription de ce délit doit être reporté au jour où les associés ont eu effectivement connaissance des faits délictueux ; la circonstance que l'inculpé a dissimulé ses agissements délictueux en omettant de faire mention dans le rapport annuel de la gérance de la société "JeanClaude Frères" de l'acquisition par cette société, courant juillet 1981 de 60 % des actions de la société "Bilbille TPE" justifie le report du point de départ de la prescription à la date très postérieure aux faits, les plaçant hors des effets de la prescription ; "alors qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; que, pour déterminer le point de départ de la prescription, il appartenait à la juridiction d'instruction de procéder à une information préalable afin de rechercher la date précise à laquelle les faits d'abus de biens sociaux dénoncés seraient parvenus à la connaissance de la partie civile ; qu'en se bornant à constater que le point de départ de la prescription doit être reporté à une date postérieure aux faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425 alinéa 4, 427 et 481 de la loi du 24 juillet 1966, 200, 574, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'infactions aux lois sur les sociétés ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la réalité de l'infraction d'abus de bien sociaux, Dreue n'a pas fourni d'autre justificatif de ses dires et qu'il ne conteste pas être l'auteur de la lettre du 4 septembre 1981 dont la partie civile a produit d photocopie et par laquelle il admet que "la vente d'un stock pour 300 000 francs permettait à JeanClaude Frères d'entrer pour 51 % dans "Bilbille TPE"" ; que la Cour estime à la charge de Dreue des indices sérieux d'avoir fait des biens et du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; que la Cour estime, par ailleurs, que l'inculpé doit être également renvoyé devant le même tribunal pour les deux autres infractions au droit des sociétés mises en évidence contre lui par l'information ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les articulations du mémoire du demandeur soulignant que la lettre du 4 septembre 1981 n'apparaît pas comme la déclaration selon laquelle les vieux livres d'échantillons vendus pour 300 000 francs fussent la propriété de la société ; qu'en dehors de la vente des échantillons, les indications fournies dans cette lettre par Dreue à M. Y... ne constituaient que des projets qui n'ont finalement pas été réalisés puisque la société JeanClaude Frères n'est jamais entrée dans le capital de la société Bilbille ; qu'ainsi l'abus de biens sociaux n'est pas fondé ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui s'est bornée à énoncer que l'inculpé doit être également renvoyé devant le même tribunal pour deux autres infractions au droit des sociétés mises en évidence contre lui par l'information, a statué par des motifs insuffisants ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les griefs allégués aux moyens ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué touchant à la compétence ni aucune disposition à caractère définitif que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; qu'en effet ils se bornent, sous le couvert d'insuffisance de motifs ou de défaut de réponse à conclusions, à contester, d'une part les motifs de l'arrêt qui, en réponse au mémoire déposé par Dreue, a statué sur la prescription de l'action publique, et d'autre part les énonciations relatives aux charges que les juges ont estimé devoir retenir pour motiver le renvoi du demandeur devant la juridiction correctionnelle ; que de d tels moyens ne sont pas recevables selon l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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