Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00818 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SZ24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 21/00818 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SZ24
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté DP.R - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Yael MREJEN (D2177)
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2177
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladiede l’Essonne, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
Mme Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 août 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2017, [S] [J] [N], salarié de la société [2], devenue [1]., engagé en qualité de grutier, a déclaré la maladie professionnelle «sciatique par hernie discale par L5S1 » apparue le 24 janvier 2017.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne.
La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 31 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.
Le 9 février 2021, la société [1]. a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Par décision du 18 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.
Par requête en date du 1er septembre 2021, la société [1].. a saisi le pôle social en contestation du taux d’IPP.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [G] [Z], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 29 mai 2024.
A l’audience, la société a comparu représentée par son conseil.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne a sollicité une dispense de comparution et adressé ses conclusions et pièces par courrier.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1]. demande au tribunal de fixer à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont l’assuré a été déclaré atteint depuis le 24 janvier 2017, se fondant sur les conclusions de son médecin conseil.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité retenu.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de 10 % retenu par la caisse était justifié.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
- DÉBOUTE la société [1]. de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [1]. aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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