Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 21/00997 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWOJ
N° Minute : 24/01177
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Copies délivrées le :
à
- SAS [4] (ccc)
- CPAM du Val de Marne (ccc)
- Me DISPANS (ccc)
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADÉLAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2020, M. [G], employé au sein de la SAS [4], a déclaré présenter une tendinite de l’épaule coude bras droit, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 7 mai 2020 constatant une épicondylite droite. Le1er février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 3 juin 2021.
Régulièrement convoquée par courrier du 15 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande de :
- déclarer son recours recevable,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 57 B sont remplies,
En conséquence,
- prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] le 7 mai 2020.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DÉCISION
La société justifie avoir saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 16 mars 2021 reçu le 17 mars, son recours est donc recevable.
L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu'elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
Il s'en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : une médicale, la désignation de la maladie dans un tableau et une administrative, le respect des conditions de celui-ci, notamment de délais et d'exposition au risque professionnel.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 7 mai 2020 déposé par M. [G] visait une épicondylite droite.
L'instruction du dossier s'est faite au regard du tableau 57 B des maladies professionnelles, lequel vise :
- une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
- une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens
- un hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude de forme aiguë ou de forme chronique,
- un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
A l'évidence, le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical était différent de celui figurant au tableau et la caisse pouvait difficilement considérer qu'il y avait identité entre les deux affections sans autres éléments médicaux non justifiés en l'espèce.
Si le médecin conseil de la caisse a pu requalifier la maladie déclarée notamment dans le colloque médico-administratif, force est de constater que la caisse ne le produit pas.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une des conditons du tableau de maladie professionnelle de sorte que la décision de prise en charge ne peut qu’être déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 30 septembre 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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