Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJG
O R D O N N A N C E N° 2023 - 652
du 08 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [M]
né le 03 Septembre 2001 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant,
en présence de Maître Laura FERRIER, avocate commis d'office, sans mandat de de représentation
Appelant,
et en présence de [V] [F], interprète assermentée en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrice GELPI, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêté 23 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 octobre 2023 de Monsieur X se disant [O] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier du 10 octobre 2023 ;
Vu la saisine de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 3 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 novembre 2023 à 16h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [O] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h38,
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Novembre 2023 à Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Novembre 2023 à 10 H 40,
L'audience publique initialement fixée à 10 H 40 a commencé à 11h40
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseiller, après avoir rappelé l'identité de Monsieur X se disant [O] [M], né le 03 Septembre 2001 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine, a constaté son absence.
L'avocate, Me Laura FERRIER, a indiqué que son mandat de commission d'office, de simple assistance, ne l'autorisait pas à représenter Monsieur [M].
Monsieur le représentant de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Après examen des moyens de la requête d'appel en audience publique, le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Novembre 2023, à 15h38, Monsieur X se disant [O] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 04 Novembre 2023 notifiée à 16h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée ; qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la procédure
Par courriel adressé au greffe du juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Montpellier le 7 novembre à 17h43, le centre de rétention administrative de [Localité 4] a fait savoir que : ' Monsieur [M] ne vous sera pas présenté demain matin, ce dernier ayant été placé en garde à vue ce jour par la BTA du SOLER'.
Il joignait à son message un courriel reçu par ses soins le même jour, à 17h34, émanant de la brigade de gendarmerie du SOLER, ainsi rédigé : ' L'individu a été placé en garde à vue dans nos locaux à 14 h 30. La mesure étant toujours en cours, il ne réintégrera pas le CRA ce soir....'.
Ces circonstances caractérisent un obstacle insurmontable, dans le délai requis pour statuer expirant le 8 novembre 2023 à 15 h 38, empêchant d'entendre Monsieur [M] à l'audience du 8 novembre 2023 à 10 h 40, à laquelle il avait été dûment convoqué.
En outre, son avocate commise d'office a refusé de le représenter à l'audience, en considérant que son mandat ne valait que pour l'assister.
En conséquence, la procédure apparaît régulière.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Monsieur [M] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée en soulevant trois moyens :
- Concernant le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Au visa de ce texte, [O] [M] indique qu'il a été placé au centre de rétention administrative le 5 octobre 2023, tandis que les autorités préfectorales n'ont effectué aucune relance des autorités consulaires tunisiennes depuis le 25 mai 2023, n'y ayant procédé que le 3 novembre 2023, soit la veille de l'audience. Il en déduit que le préfet a ainsi manqué à son obligation de diligence.
En réalité, il ressort du dossier qu'en effet, le 25 mai 2023, Monsieur [M], dépourvu de tout document d'identité, a été présenté aux autorités consulaires de Tunisie. Néanmoins, lors de son entretien administratif du 9 août 2023, il a prétendu être de nationalité marocaine et vouloir retourner dans ce pays. C'est ainsi que, dès le même jour, une autre demande de reconnaissance a été déposée auprès des autorités consulaires marocaines. Compte tenu de ces affirmations péremptoires de Monsieur [M], l'autorité préfectorale n'a plus jugé utile de relancer le consulat tunisien, initialement saisi.
Cependant, par note verbale du 23 octobre 2023, les autorités centrales marocaines ont informé l'administration préfectorale que Monsieur X, se disant [O] [M], n'avait pas été reconnu comme étant de nationalité marocaine.
Dans ces conditions, le 3 novembre 2023, le préfet a relancé les autorités tunisiennes, demeurées silencieuses depuis sa première demande du 25 mai 2023.
Il s'évince de ces constatations que l'administration n'a nullement manqué de diligence, les vicissitudes rencontrées dans la procédure de reconnaissance de Monsieur [M] résultant au contraire du manque de coopération et de loyauté de celui-ci.
En outre, il convient de rappeler qu'il ne peut être fait grief à l'administration de s'être abstenue de relancer des autorités consulaires étrangères, alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir comminatoire à leur égard.
Pour ces motifs, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce premier moyen formé par Monsieur [M]. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
- Concernant le défaut de base légale au maintien en rétention
L'appelant rappelle ensuite que l'arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que les prolongations subséquentes, doivent reposer sur l'une des décisions d'éloignement listées par l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentant un caractère exécutoire. Or, en l'espèce, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national datée du 23 octobre 2022, a expiré depuis de sorte qu'elle ne pouvait valablement fonder l'ordonnance querellée, ayant autorisé le 4 novembre 2023 une seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours.
Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'il résultait des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA, renvoyant à celles de l'article L.731-1 du même code, que le caractère exécutoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français devait s'apprécier à la date de la décision initiale de placement en rétention administrative. En soutenant qu'il devait encore en être ainsi au moment où le juge judiciaire est appelé à statuer sur les demandes successives de prolongation de cette mesure administrative formées par le préfet, l'appelant ajoute au texte une condition qu'il ne prévoit pas.
En conséquence, ce moyen apparaît également inopérant, de sorte que c'est à bon droit que l'ordonnance déférée l'a rejeté.
- Concernant l'absence de nécessité du maintien en rétention
Monsieur [M] soutient enfin que son maintien en rétention, pour une seconde période, ne se justifie plus car il n'existe plus aucune perspective raisonnable de l'éloigner puisque les autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes ne le reconnaissent pas.
Ce moyen apparaît cependant spécieux dès lors que, si en effet les autorités marocaines ont fait savoir le 23 octobre 2023, comme indiqué ci-dessus, que Monsieur [M] n'était pas de nationalité marocaine, les autorités tunisiennes n'ont, en revanche, pas encore fourni de réponse à ce jour. Par ailleurs, si les autorités algériennes avaient également indiqué, le 21 février 2020, qu'elles ne reconnaissaient pas l'appelant, aucune nouvelle demande ne leur a été adressée depuis aux fins de vérification.
Il sera également rappelé que les nombreux alias utilisés par celui-ci dans le cadre des procédures ayant conduit à ses placements en centre de rétention administrative et à son incarcération, compliquent significativement les démarches de l'autorité préfectorale.
Monsieur [M] ne saurait donc se prévaloir de ses propres mensonges et réticences pour obtenir la main-levée de sa mesure de rétention administrative.
Par conséquent, ce dernier moyen s'avérant également inopérant, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons l'obstacle insurmontable ayant empêché la présence et l'audition de M. X, se disant [O] [M], ce jour à 10h40 ;
Rejetons les moyens soulevés par celui-ci dans sa déclaration d'appel ;
Confirmons par conséquent l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2023 à 13h40
Le greffier, Le magistrat délégué,