Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ALS, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1999 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit de M. Charles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société ALS, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 12 décembre 1997, M. X... a pris en location à la société "ALS Rent a car" un véhicule qu'il a restitué le 15 décembre suivant, en signalant l'avoir endommagé en heurtant un autre véhicule en stationnement ; que, se fondant sur les dispositions du contrat de location, la société ALS a encaissé la somme de 7 000 francs correspondant au dépôt de garantie ;
Attendu que pour condamner la société ALS à rembourser l'intégralité de cette somme à M. X..., le jugement attaqué retient qu'il n'a été produit aucun document signé par le locataire établissant qu'il ait eu connaissance de ses engagements et de sa responsabilité en cas de sinistre, et que, dès lors, la clause d'imputation de la franchise dont se prévaut la société ALS ne lui est pas opposable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... déclarait avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales du contrat de location comportant cette clause, le tribunal a dénaturé les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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