Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-11.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.587
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jet Pack, société anonyme, dont le siège est ..., 89500 Villeneuve-sur-Yonne,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Sens, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des finances et du plan, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Jet Pack, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 7 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa rédaction issue de la directive 85/303 du 10 juin 1985, ensemble l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Jet Pack a procédé à la fusion-absorption de la société Yonne plastic le 22 décembre 1992; qu'elle a acquitté à ce titre un droit d'enregistrement de 1,20% sur le fondement de l'article 816-I 2°) du Code général des Impôts, alors en vigueur; qu'elle a réclamé, le 29 octobre 1993, la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Yonne devant le tribunal de grande instance;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, le jugement, après avoir retenu à juste titre que l'article 7 de la directive exige que les apports soient rémunérés par l'attribution de parts sociales, ou par des droits de même nature que ceux d'associés, retient que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ayant procédé à la fusion-absorption ne fait pas la démonstration que cette obligation a bien été respectée;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 dispose qu'il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues par la société bénéficiaire, que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire mentionne que la société Jet Pack est propriétaire de la totalité des actions de la société absorbée, et qu'en conséquence, la fusion litigieuse entrait dans les prévisions des articles 4 et 7 de la directive 69-335, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'en application de l'article 627, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Sens;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Prononce le dégrèvement des droits d'enregistrement de 61 740 francs perçus lors de la fusion intervenue le 22 décembre 1992, au profit de la société Jet Pack, avec intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à la société Jet Pack la somme de 5 000 francs;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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