Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-17.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.413
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Riccardo X..., demeurant à La Crau (Var), quartier de la Moutonne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Y... BV, dont le siège social est à 2180 AA Hillegom (Hollande), Postbox 17,
2 / de M. C. Y..., demeurant à 2180 AA Hillegom (Hollande), Postbox 17, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y... BV et de M. C. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., horticulteur à la Crau, achetait habituellement des oignons de fleurs à la société néerlandaise
Y...
;
qu'ayant subi des mécomptes avec certains bulbes de tulipes, il a réclamé des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
que la société Steenwoorden a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses factures non réglées ;
que, sur cette demande reconventionnelle, M. X... a prétendu s'être acquitté des sommes qui lui étaient réclamées ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1992) d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Y..., alors, d'une part, que la preuve des livraisons facturées ne résultant que du propre aveu de M. X..., cet aveu indivisible aurait dû être reçu en preuve du paiement qui y était affirmé, et alors, d'autre part, qu'en énonçant que les paiements dont se prévalait M. X... ne concernaient pas les factures litigieuses, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la contradiction et dénaturé les pièces produites et les éléments du litige ;
Mais attendu, de première part, que la réalité de la livraison résultait non de l'aveu de M. X..., mais de la production de factures et bons de commande non contestés par lui, et, de seconde part, qu'en relevant que les documents produits par M. X..., à qui il incombait de prouver que les factures afférentes aux livraisons, dont le prix était réclamé par la société Y..., avaient été acquittées, ne démontraient pas que les sommes versées correspondaient au paiement de ces factures, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la société Y... la somme de dix mille francs, exposée par elle et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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