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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-41.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.545

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en septembre 1954 comme collaborateur par M. Z..., géomètre expert, a été licencié le 4 novembre 1988 pour faute lourde ; que la procédure pénale engagée contre le salarié s'est terminée par une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges rendu le 29 juin 1993 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 31 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en raison du caractère essentiellement provisoire des décisions rendues par les juridictions d'instruction, celles-ci, quels qu'en soient les motifs, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en estimant, dès lors, que l'ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, établirait "à l'égard de tous l'existence de l'infraction reprochée à M. Y...", la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; alors que, d'autre part, sous l'empire de la législation antérieure à l'intervention de la loi du 2 août 1989, seule fixait les limites du litige, la lettre par laquelle l'employeur, sur demande du salarié, énonçait les motifs du licenciement ; qu'en estimant, à propos d'une mesure intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, qu'une lettre de licenciement fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, et subsidiairement, la cour d'appel, qui relève que les travaux litigieux ont été effectués par MM. Y... et X..., avec le matériel et la documentation du Cabinet Pimpaud, n'a pu estimer que ce fait ne constituait pas un abus de confiance, les salariés ayant agi dans l'intérêt du Cabinet, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui rappelait que lesdits travaux n'avaient été ni commandés, ni rémunérés au Cabinet ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, appréciant les faits reprochés au salarié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz