Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-21.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.183
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Auxiliaire, société mutuelle d'assurance, dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), 50, cours Franklin Roosevelt,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
18/ de la SCI Le Trefle, dont le siège est à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
28/ de la société à responsabilité limitée Sonobat, dont le siège est à Verfeil (Haute-Garonne), "Le Bois Ferrie",
38/ de la société anonyme d'assurances Colonia, dont le siège est à Paris (8e), ...,
48/ de la société anonyme d'assurance IARD Allianz France, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie l'Auxiliaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie l'Auxiliaire de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Le Trèfle et la société Colonia ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 1991), statuant en référé, que, courant 1986-1987, la société civile immobilière Le Trèfle, assurée selon police dommages ouvrage auprès de la société IARD Allianz France, a fait construire un immeuble par la société Sonobat, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 14 octobre 1987 ; que la SCI Le Trèfle, invoquant des désordres, a, après expertise, demandé la condamnation de son assureur à lui verser une provision ; que la société IARD Allianz France a exercé un recours contre la compagnie l'Auxiliaire ;
Attendu que la compagnie l'Auxiliaire fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société IARD Allianz France la provision qu'elle a été condamnée à verser à la SCI Le Trèfle, alors, selon le moyen, "18) que, pour contester l'existence d'un contrat d'entreprise entre la société, maître de d'ouvrage et la société
entreprise générale, la compagnie l'Auxiliaire avait fait valoir que ces deux sociétés n'étaient en réalité qu'une seule et même personne, une personne physique, laquelle avait ainsi construit elle-même et pour elle-même ; qu'en relevant, pour écarter ce moyen tiré de l'absence de contrat de louage d'ouvrage et, partant, de l'absence de garantie légale, que la compagnie l'Auxiliaire ne contestait pas que les deux sociétés en question avaient une existence juridique personnelle, la cour d'appel a dénaturé ses écritures, qui insistaient au contraire sur leur caractère fictif, méconnaissant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que l'obligation de l'assureur de responsabilité décennale est sérieusement contestable dès lors que, pour déterminer si le délai de la garantie décennale a commencé à courir, il faut se livrer à l'interprétation d'un procès-verbal de réception qui, en l'espèce, comportait un nombre important de réserves dont l'expert avait constaté qu'elles étaient pour la plupart imprécises ; qu'en déclarant que la responsabilité décennale de l'entreprise assurée n'était pas sérieusement contestable, après s'être livrée à une telle interprétation du procès-verbal de réception avec réserves, en faisant la distinction entre les travaux objet de réserves et, partant, non réceptionnés et les autres, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse, violant ainsi l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que la compagnie l'Auxiliaire avait fait valoir que le procès-verbal de réception du 14 octobre 1987, annexé au rapport de l'expert, comprenait six pages de réserves concernant en particulier le gros oeuvre, l'étanchéité, les menuiseries et reprenait en outre "toutes réserves contenues dans les procès-verbaux de préréception des 24 et 25 août 1987 et toutes réserves d'usage", tandis que ces procès-verbaux de préréception et leurs réserves n'avaient pas été produits ; qu'en déclarant que la responsabilité décennale de l'entreprise assurée n'était pas sérieusement contestable ni, par conséquent, l'obligation de son assureur, motif pris de ce que le procès-verbal de réception du 14 octobre 1987 ne comportait aucune réserve se rapportant précisément à ces désordres, sans examiner les conclusions de la compagnie l'Auxiliaire, d'où il résultait que l'étendue des réserves faites à la réception était en réalité inconnue puisque le procèsverbal de réception contenait des réserves émises dans des procès-verbaux de préréception non versés aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 48) que la réception ne couvre pas les travaux ayant fait l'objet de réserves ; qu'ayant constaté des désordres qui consistaient en des dégâts
des eaux résultant d'infiltrations et fuites diverses, notamment d'eaux de pluie, tout en déniant cependant qu'ils eussent affecté le lot étanchéité ayant fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, cela sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 58) que la garantie décennale ne couvre que les désordres affectant les ouvrages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, les autres ne faisant l'objet que d'une garantie biennale ; qu'en déclarant que la responsabilité décennale de l'entreprise était engagée, tout en s'abstenant de
vérifier si les désordres constatés concernaient bien les ouvrages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, ce qui était discutable pour certains d'entre eux (fuites d'eau sur alimentation, ruissellements derrière les baignoires...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la compagnie l'Auxiliaire en retenant que la SCI Le Trèfle et la société Sonobat avaient chacune une existence juridique propre, distincte de leurs associés ou gérants ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motif adopté, que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a retenu que les réserves émises lors de la réception ne se rapportaient pas, pour l'essentiel, aux désordres dont la réparation était demandée, que la majeure partie de ces désordres étaient imputables à la société Sonobat et que, le coût des reprises étant évalué par l'expert à 1 423 581 francs, l'obligation de la compagnie l'Auxiliaire n'était pas sérieusement contestable à concurrence de 600 000 francs, a, sans trancher une contestation sérieuse, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie l'Auxiliaire, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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