Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/06136
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/06136
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 MARS 2026
N° RG 25/06136 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQAL
S.A.S. A.I.D.D
c/
S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE
S.A.S. PHOEBUS
S.A.S. RENNER ENERGIES FRANCE
S.A.S.U. APSEON SOLAR FRANCE
S.A.S.U. AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE (AIS)
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le : 3 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 25 novembre 2025 (R.G. 25/01600) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 23 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. A.I.D.D., immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 804 316 644, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BUREAU CONSEIL FINANCEMENT ENERGIE (nom commercial : ADENFI) , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 171 323, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PHOEBUS, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 752 370 064), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. APSEON SOLAR FRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 825 217 557, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.S.U. AQUITAINE INVESTISSEMENT SOLAIRE, immatriculée au RCS de Bordeaux le numéro 849 494 133, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A.S. RENNER ENERGIES FRANCE, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 490 576 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE:
1. Statuant sur appel formé contre l'ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le magistrat délégataire du président du tribunal de commerce de Bordeaux, portant rectification d'une erreur matérielle affectant la décision précédemment rendue le 12 avril 2022, laquelle avait ordonné la communication de certaines pièces par les sociétés AIDD et Phoebus à la société Bureau Conseil financement Energie (ADENFI), la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 25 novembre 2025:
- donné acte aux sociétés Apseon Solar France, Aquitaine Investissement Solaire et Renner Energies France de leur rapport à Justice,
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 janvier 2025, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle,
Y ajoutant,
- condamné la société Bureau Conseil Financement Energie (dénommée sous son nom commercial ADENFI) à payer à la société Phoebus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bureau Conseil Financement Energie à payer la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Apseon Solar France, Aquitaine Investissement Solaire et Renner Energies France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la société Bureau Conseil Financement Energie (dénommée sous son nom commercial ADENFI) aux dépens d'appel.
2. Le 22 décembre 2025, la société AIDD a déposé une requête en omission de statuer au greffe de la cour d'appel de Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société AIDD demande à la cour de :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
- déclarer recevable la requête en omission de statuer de la société AIDD,
En conséquence,
- rectifier l'arrêt rendu par la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 novembre 2025, RG 25/01600, comme suit :
« Donne acte aux sociétés Apseon Solar France, Aquitaine Investissement Solaire et Renner Energies France de leur rapport à Justice,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 janvier 2025, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle,
Y ajoutant,
Condamne la société Bureau Conseil Financement Energie (dénommée sous son nom commercial ADENFI) à payer à la société AIDD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bureau Conseil Financement Energie (dénommée sous son nom commercial ADENFI) à payer à la société Phoebus la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bureau Conseil Financement Energie à payer à la somme globale de 2 000 euros aux sociétés Apseon Solar France, Aquitaine Investissement Solaire et Renner Energies France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Condamne la société Bureau Conseil Financement Energie (dénommée sous son nom commercial ADENFI) aux dépens d'appel ».
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
- Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
4. Par message du 2 décembre 2025, la société ADENFI a demandé à la cour de rejeter la requête, dès lors que l'arrêt du 25 novembre 2025 ne contient ni erreur matérielle, ni omission de statuer.
Les autres parties n'ont pas notifié d'observations écrites.
SUR CE:
5. Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
6. En l'espèce, il ressort de l'examen des motifs de l'arrêt du 25 novembre 2025 (Sur les demandes accessoires - page 9) que la cour a effectivement omis de statuer sur les conclusions de la société AIDD, notifiées le 25 juillet 2025, dont elle était régulièrement saisie, tendant à voir condamner la société ADENFI à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la formule figurant au dispositif 'Rejette les autres demandes' est sans emport et ne peut avoir autorité de chose jugée quant à la demande précitée.
7. Rectifiant cette omission, la cour dira:
Compte tenu des circonstances de l'espèce, et du fait que la société Bureau Conseil financement Energie (ADENFI) a échoué en ses prétentions devant la cour, il est équitable de la condamner à payer à la société AIDD, intimée, la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Le dispositif de l'arrêt sera donc complétée en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare la requête recevable et bien fondée,
Ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 25 novembre 2025 (RG n° 25/01600),
Dit que la page 9 de l'arrêt précité (Paragraphe 21) sera complété par la mention suivante:
'Compte tenu des circonstances de l'espèce, et du fait que la société Bureau Conseil financement Energie (ADENFI) a échoué en ses prétentions devant la cour, il est équitable de la condamner à payer à la société AIDD, intimée, la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
Dit que le dispositif de l'arrêt précité (page 9 in fine) sera complété par la mention suivante:
'Condamne la société Bureau Conseil financement Energie (ADENFI) à payer à la société AIDD la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute de l'arrêt rendu le 25 novembre 2025 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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